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1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et influant sur l'application par les juridictions nationales de dispositions communautaires - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

(Traité CE, art. 177; accord TRIPs, art. 50; règlement du Conseil n_ 40/94, art. 99)

2 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - «Mesure provisoire» - Notion - Mesure nationale rentrant dans cette notion

(Accord TRIPs, art. 50)

Sommaire

1 La Cour dispose, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, d'une compétence pour interpréter l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800.

D'une part, la disposition précitée de l'accord TRIPs exige que les autorités judiciaires des parties contractantes soient habilitées à ordonner l'adoption de «mesures provisoires» pour protéger les intérêts de détenteurs des droits de la marque conférés par la législation de ces parties et, d'autre part, en vertu de l'article 99 du règlement n_ 40/94 sur la marque communautaire, en vigueur lors de la signature de l'accord OMC, les droits découlant de la marque communautaire peuvent être protégés par l'adoption de «mesures provisoires et conservatoires». Or, s'il est vrai que les mesures envisagées par cette dernière disposition, ainsi que les règles de procédure y relatives, sont celles prévues par la loi nationale de l'État membre concerné aux fins de la marque nationale, dès lors que la Communauté est partie à l'accord TRIPs et que cet accord concerne la marque communautaire, les autorités judiciaires visées par l'article 99 du règlement n_ 40/94, lorsqu'elles sont appelées à appliquer des règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits découlant d'une marque communautaire, sont obligées de le faire, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs.

2 Est à considérer comme une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800, dès lors que cette disposition vise, notamment, des mesures «rapides et efficaces», qui ont pour objet d'«empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis», une mesure dont l'objet est de mettre fin aux prétendues infractions à un droit de marque et qui est adoptée dans le cadre d'une procédure caractérisée par les éléments suivants:

- la mesure est qualifiée, en droit national, de «mesure immédiate provisoire» et son adoption doit s'imposer «en raison de l'urgence»,

- la partie adverse est citée et, si elle comparaît, est entendue,

- la décision sur l'adoption de la mesure est rendue, sous forme écrite et motivée, à la suite d'une appréciation par le juge des référés du contenu de l'affaire,

- cette décision peut faire l'objet d'une procédure d'appel et,

- bien que les parties puissent toujours engager une procédure au fond, la décision est très souvent acceptée par les parties comme une solution «définitive» à leur différend.

En effet, une telle mesure, compte tenu de sa qualification en droit national, de la raison pour son adoption et du fait qu'elle n'est pas conçue comme étant juridiquement définitive, répond à la définition énoncée à l'article 50 de l'accord TRIPs, sans que les autres éléments qui la caractérisent ne puissent remettre en cause cette conclusion.