Affaire C-36/96

Faik Günaydin e.a.

contre

Freistaat Bayern

demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesverwaltungsgericht

«Accord d'association CEE-Turquie — Décision du conseil d'association — Libre circulation des travailleurs — Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre et d'emploi régulier — Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels — Demande de prorogation du permis de séjour — Abus de droit»

Conclusions de l'avocat général M. M. B. Elmer, présentées le 29 avril 1997   I-5145

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 1997   I-5159

Sommaire de l'arrêt

  1. Accords internationaux – Accord d'association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Accès des ressortissants turcs à une activité salariée de leur choix dans l'un des États membres et droit de séjour corrélatif – Conditions – Exercice préalable d'un emploi régulier – Notion

    (Décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

  2. Accords internationaux – Accord d'association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Accès des ressortissants turcs à une activité salariée de leur choix dans l'un des Etats membres et droit de séjour corrélatif – Prolongation du droit de séjour – Abus – Conditions

    (Décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

  1.  L'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, qui a légalement occupé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus de trois années, une activité économique réelle et effective au service d'un seul et même employeur et dont la situation professionnelle ne se distingue pas objectivement de celle des autres salariés occupés par le même employeur ou dans la branche en cause et exerçant des fonctions identiques ou comparables, appartient au marché régulier de l'emploi de cet État et exerce un emploi régulier, au sens de cette disposition. Un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il n'y avait été autorisé à occuper une activité salariée qu'à titre provisoire au service d'un employeur nommément désigné, dans le but de s'initier et de se préparer à l'exercice d'un emploi dans une de ses filiales en Turquie, et qu'il n'avait obtenu que des permis de travail et de séjour à cette fin.

  2.  Le fait pour un travailleur turc de vouloir prolonger son séjour dans l'État membre d'accueil, alors qu'il en avait expressément accepté la limitation, n'est pas constitutif d'un abus. La circonstance que ce travailleur a exprimé son intention de retourner en Turquie après avoir exercé dans l'État membre concerné une activité salariée en vue de parfaire ses aptitudes professionnelles ne serait de nature à priver l'intéressé du bénéfice des droits résultant de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 que s'il était établi par la juridiction de renvoi que cette déclaration avait été faite dans le seul but de bénéficier indûment des titres de travail et de séjour dans l'État membre d'accueil.