61996C0353

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 16 juillet 1998. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'Etat - Marchés publics de fournitures - Procédures de recours - Notion de pouvoir adjudicateur. - Affaire C-353/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08565


Conclusions de l'avocat général


A - Introduction

1 Dans le présent recours en manquement, la Commission reproche à l'Irlande l'absence de publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un appel d'offres pour la fourniture d'engrais au profit de l'Irish Forestry Board (Coillte Teoranta). La question essentielle consiste ici à déterminer si Coillte Teoranta est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 77/62/CEE (1) et était, de ce fait, tenu de procéder à une publication.

2 Le 10 mars 1994, Coillte Teoranta a lancé un appel d'offres portant sur la fourniture d'engrais, sans toutefois le faire publier au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission en a eu connaissance le 18 mai 1994. Un marché attribué sur la base de la procédure d'appel d'offres, portant sur la fourniture d'engrais (valeur du marché: environ 280 000 IRL), a été conclu le 30 mai 1994. Une entreprise qui avait pris part sans succès à l'appel d'offres a assigné Coillte Teoranta devant la High Court of Ireland le 21 juin 1994, motif pris du défaut de publication (2).

3 Le 30 juin 1994, la Commission a adressé au gouvernement irlandais une mise en demeure critiquant l'absence de publication. Ce document se fondait sur l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE (3), tout en valant expressément mise en demeure au sens de l'article 169 du traité CE. Une lettre de même contenu a été envoyée à Coillte Teoranta. Dans sa réponse écrite, le gouvernement irlandais a contesté les arguments soulevés par la Commission. La Commission lui a alors adressé un avis motivé en date du 23 février 1996. L'Irlande a cependant rejeté les griefs qui lui étaient faits, au motif, d'une part, que la procédure prévue à l'article 169 du traité ne serait pas applicable au présent cas d'espèce, un recours étant déjà pendant devant les juridictions nationales, et, d'autre part, que Coillte Teoranta ne constituerait pas un pouvoir adjudicateur, de sorte qu'une publication au Journal officiel n'était pas nécessaire.

4 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) déclarer qu'en ne se conformant pas aux dispositions de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 88/295/CEE, et, en particulier, en ne publiant pas son appel d'offres pour la fourniture d'engrais au nom de l'Irish Forestry Board (Coillte Teoranta) au Journal officiel des Communautés européennes, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner l'Irlande aux dépens.

5 L'Irlande conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours,

2) condamner la Commission aux dépens.

B - La réglementation applicable

La réglementation communautaire

6 En son article 1er, la directive 77/62 définit de la manière suivante la notion de «pouvoir adjudicateur»:

«Au sens de la présente directive:

...

b) sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs l'État, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, les entités équivalentes énumérées à l'annexe I;

...»

7 L'annexe I de la directive 77/62, telle que modifiée par la directive 88/295, comporte une liste des personnes morales de droit public et des entités équivalentes visées à l'article 1er, sous b). Selon le point VI, ont cette qualité en Irlande:

«Les autres autorités publiques dont les marchés publics de fournitures sont soumis au contrôle de l'État.»

8 La directive 77/62 a été abrogée par la directive 93/36/CEE (4). Cette nouvelle directive devait être transposée en droit interne au plus tard le 14 juin 1994, ce que l'Irlande n'avait pas fait à cette date. Il faut à nouveau rappeler que le marché de fournitures avait été conclu dès le 30 mai 1994.

9 La notion de pouvoir adjudicateur est à présent définie en ces termes à l'article 1er:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

...

b) `pouvoirs adjudicateurs': l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par `organisme de droit public' tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public

...»

10 Pour s'assurer du respect des règles formant le régime des marchés publics, la Commission peut, conformément à l'article 3 de la directive 89/665:

«... invoquer la procédure prévue au présent article lorsque, avant la conclusion d'un contrat, elle considère qu'une violation claire et manifeste des dispositions communautaires en matière de marchés publics a été commise au cours d'une procédure de passation de marché relevant du champ d'application de la directive ... 77/62/CEE».

Cette procédure est définie à l'article 3, paragraphe 2. Elle prévoit que la Commission notifie:

«... à l'État membre et au pouvoir adjudicateur concernés les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste a été commise et en demande la correction».

Pour expliquer pourquoi il n'a pas été remédié à une violation, l'article 3, paragraphe 4, autorise à:

«... se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un recours juridictionnel...».

La réglementation nationale

11 Les règles du droit communautaire ont été transposées en droit interne par le biais des dispositions suivantes:

- la directive 77/62 par les: European Communities (Award of Public Supply Contracts) Regulations de 1992 (SI n_ 37/92),

- la directive 89/665 par les: European Communities (Review Procedures for the Award of Public Supply and Public Works Contracts) Regulations de 1992 (SI n_ 38/92),

- la directive 93/36 par les: European Communities (Award of Public Supply Contracts) (Amendment) Regulations de 1994 (SI n_ 292/94).

12 Les relations entre le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, le ministère des Finances et les actionnaires de Coillte Teoranta sont régies par le Forestry Act (loi sur l'exploitation des forêts) de 1988 ainsi que par les documents statutaires de la société elle-même. Pour plus de clarté, nous reviendrons en détail sur ces dispositions lorsque nous examinerons le bien-fondé du recours.

C - Appréciation

Sur la recevabilité

13 Le gouvernement irlandais soutient, tout d'abord, que la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité ne constitue pas la voie de recours appropriée dans la présente affaire. Selon lui, la Commission aurait dû mettre en oeuvre la procédure (5) prévue à l'article 3 de la directive 89/665. Du fait de l'action introduite devant la High Court of Ireland, la prétendue irrégularité juridique ferait déjà l'objet d'un recours juridictionnel. La Commission en a également été informée, aussi serait-elle liée par la procédure prévue à l'article 3 de la directive 89/665 et ne pourrait-elle pas introduire un recours fondé sur l'article 169 du traité.

14 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/665 (6), la procédure qu'il prévoit ne peut trouver à s'appliquer que si, avant la conclusion du marché, la Commission estime qu'il existe une violation claire et manifeste de la directive 77/62.

15 La Commission rappelle que sa mise en demeure n'a été adressée au gouvernement irlandais que le 30 juin 1994, alors que le marché litigieux avait été conclu dès le 30 mai 1994.

16 Sur cet aspect chronologique, la Cour a jugé dans son arrêt du 24 janvier 1995, Commission/Pays-Bas (7), qu'il résulte des termes et de l'esprit de la directive 89/665 qu'il est fort souhaitable, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, que la Commission notifie ses objections à l'État membre et au pouvoir adjudicateur aussitôt que possible avant la conclusion du contrat, pour donner ainsi le temps à l'État membre et au pouvoir adjudicateur de lui répondre et, le cas échéant, de remédier, avant la passation du marché, à la violation invoquée.

17 En l'espèce, cependant, ce n'est qu'un mois après la conclusion du marché de fournitures d'engrais que la Commission a adressé sa mise en demeure à l'Irlande et à Coillte Teoranta. C'est pourquoi la procédure prévue à l'article 3 de la directive 89/665 ne peut plus s'appliquer.

18 Il faut, en outre, observer que la procédure particulière prévue par la directive 89/665 constitue une mesure préventive qui ne saurait déroger aux compétences attribuées à la Commission par l'article 169 du traité, ni s'y substituer. Cet article confère en effet à la Commission le pouvoir discrétionnaire de saisir la Cour lorsqu'elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, et ne se conforme pas à l'avis motivé de la Commission (8).

19 Le recours introduit par la Commission sur le fondement de l'article 169 du traité est par conséquent recevable.

Sur le fond

20 Il convient tout d'abord de rechercher quelles sont les dispositions de droit communautaire qui s'appliquent.

21 Il est incontestable que la directive 77/62, telle que modifiée par la directive 88/295, s'applique. Le gouvernement irlandais estime toutefois que la directive 93/36 et ses principes directeurs doivent eux aussi être pris en compte pour apprécier le présent cas d'espèce.

22 Il convient, cependant, de relever que cette directive devait être transposée au plus tard le 14 juin 1994, mais que l'Irlande ne l'avait toujours pas transposée à la date du 22 juillet 1994 (9). Les faits incriminés par la Commission se sont produits en mai 1994, c'est-à-dire, par conséquent, à une époque où la directive 93/36 n'était pas encore mise en oeuvre en droit irlandais, et ne devait d'ailleurs pas encore l'être, ce qui exclut un effet direct de la directive.

23 Nous doutons sérieusement que l'on puisse utiliser la directive postérieure pour interpréter celle qui l'a précédée. Le gouvernement irlandais, qui plaide pour une telle façon de faire, se fonde sur le préambule de la directive 93/36 qui indique que celle-ci a été adoptée essentiellement à des fins de clarification. Il n'y aurait ainsi aucune difficulté à lire les anciennes dispositions à la lumière du nouveau texte.

24 Sur ce point, il faut, tout d'abord, observer que la définition textuelle des pouvoirs adjudicateurs a été sensiblement élargie dans la directive 93/36 et recouvre à présent des éléments de fait qui n'étaient pas mentionnés dans la précédente directive. D'ailleurs, le nouveau texte pourrait tout aussi bien avoir pour effet de restreindre le champ d'application de la directive. La Commission a elle aussi fait valoir cet argument lors de l'audience orale.

25 Ensuite, s'il est vrai que le premier considérant de la directive 93/36 énonce qu'un nouveau texte s'impose pour des raisons de clarté, cela tient également au fait que des modifications (10) devaient être apportées. Il fallait également procéder à un alignement avec les régimes des marchés publics de travaux et de services (11). Or, aux termes du troisième considérant, cet alignement porte, précisément, également sur l'introduction d'une définition fonctionnelle des pouvoirs adjudicateurs. Cela implique a contrario que l'acception actuellement en vigueur ne coïncide pas nécessairement avec celle qui prévalait antérieurement, et que, par conséquent, la plus grande prudence s'impose si l'on veut en tenir compte à des fins d'interprétation. La nouvelle directive, qui a également abrogé l'annexe I de l'ancien texte et l'a remplacée, inclut dans sa définition des pouvoirs adjudicateurs de nouveaux éléments qui ne sont pas de simples précisions de la définition antérieure et de ses principes généraux, mais constituent des modifications allant au-delà, qui ne sauraient être utilisées de manière rétroactive. En outre, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, il y a toujours lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses objectifs (12). Il s'ensuit donc que, dans le présent cas d'espèce, les faits doivent être appréciés au regard de la directive 77/62.

26 La Commission estime que Coillte Teoranta constitue un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 77/62, avec pour conséquence que les appels d'offres de fournitures doivent être publiés, conformément à l'article 9 de la directive, au Journal officiel des Communautés européennes; ce qui n'a cependant pas été fait en l'espèce.

27 Sur le fond, la Commission fait valoir que Coillte Teoranta assume des missions importantes de service public telles que l'entretien du parc forestier national et le soutien au développement de l'économie forestière en Irlande. Elle expose que Coillte Teoranta est propriétaire de 12 parcs nationaux et met à la disposition de la collectivité des installations de loisirs, sur plus de 180 sites en Irlande. Pour pouvoir remplir ces objectifs, la société a été créée par voie législative et a reçu du gouvernement irlandais ses moyens financiers. Il résulte en outre des statuts de la société que le gouvernement nomme le conseil d'administration et son président, et qu'il exerce un contrôle sur les finances de la société.

28 Le gouvernement irlandais rétorque, pour sa part, que Coillte Teoranta n'est rien d'autre qu'une entreprise orientée vers l'économie privée, mais qui est propriété de l'État. S'il est vrai que l'État détient la majorité du capital, il n'exercerait pour autant aucune espèce d'influence sur les affaires courantes de la société. Le gouvernement irlandais rappelle que Coillte Teoranta est tenu, en vertu du Forestry Act, d'exercer ses activités dans une logique économique. Il affirme que l'influence de l'État se limite aux questions de politique générale - influence semblable à celle que tout actionnaire majoritaire peut exercer dans les autres sociétés. Mais les objectifs et missions de la société seraient de nature purement commerciale. C'est ainsi que Coillte Teoranta se trouverait soumis à une concurrence de la part d'autres entreprises et ne bénéficierait d'aucune situation différente par rapport à ces autres sociétés. Si Coillte Teoranta met ses domaines et équipements à la disposition du public à des fins de loisirs, cela procéderait d'un souci économique puisque les avantages retirés de ces opérations en surpassent les coûts. L'Irlande en conclut qu'au total ni Coillte Teoranta lui-même, ni la conclusion des marchés qu'il passe avec d'autres entreprises ne subissent une influence de l'État excédant ce qui est autorisé au profit des actionnaires majoritaires dans les autres sociétés.

29 Comme nous l'avons vu plus haut, sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 77/62 l'État, les collectivités territoriales et, - pour l'Irlande - selon l'annexe I n_ VI, les autres autorités dont les marchés sont soumis au contrôle de l'État.

30 Cela implique, dans notre cas, qu'il faut tout d'abord examiner si Coillte Teoranta peut relever de la notion d'«État».

31 La Cour de justice a eu l'occasion de se prononcer, dans un cas comparable, l'affaire Beentjes (13), sur le statut d'un organisme dépourvu de personnalité juridique propre, dont les obligations et la création étaient prévues par la loi et dont les membres étaient désignés par une commission de la province en question. Cet organisme devait appliquer les instructions d'une commission centrale créée par un décret de l'État et dont les membres étaient désignés par le gouvernement. L'État garantissait le respect des engagements résultant de ses actes et finançait les marchés publics qu'il adjugeait.

32 Le texte applicable était à l'époque la directive 71/305/CEE (14). La définition qu'elle donne des pouvoirs adjudicateurs correspond cependant à celle que l'on retrouve dans la directive 77/62.

33 La Cour avait alors conclu, dans cette affaire, que la notion d'État retenue par la directive devait s'entendre de manière fonctionnelle (15). Le but poursuivi par la directive était, selon la Cour, de viser à «la réalisation effective de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services en matière de marchés publics de travaux...» (16). Elle en a déduit, par conséquent, que l'organisme dont il s'agissait devait être considéré comme une émanation de l'État, car sa composition et ses fonctions étaient prévues par la loi et qu'il dépendait des pouvoirs publics de par la nomination de ses membres, la garantie des obligations découlant de ses actes et le financement des marchés publics qu'il était chargé d'adjuger. Et ce même si l'organisme ne faisait pas formellement partie de l'État (17).

34 En l'espèce, il y a lieu d'adopter une même approche. Le but de la directive qui s'applique ici ne se distingue pas fondamentalement de celui de la directive dont il était question dans l'affaire précitée. Selon ses premier et deuxième considérants, la directive 77/62 vise à un meilleur contrôle de l'interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises dans le domaine des fournitures publiques. Elle s'est, en outre, fixé pour objectif, aux termes de son douzième considérant, de développer une concurrence effective dans le domaine des marchés publics. Afin cependant que la concurrence soit exempte de toute discrimination, il faut que les personnes auxquelles la directive s'adresse - les pouvoirs adjudicateurs - soient appréhendées de manière fonctionnelle et non de manière purement formelle.

35 Du point de vue fonctionnel, Coillte Teoranta ne peut pas être considéré comme une émanation de l'État. Il est vrai que la société a, elle aussi, été instituée par voie législative et pourvue en moyens financiers par les pouvoirs publics, qu'elle discute avec le ministère des Finances du développement de l'exploitation forestière dans les zones d'intérêt économique, que les membres de son conseil d'administration sont désignés par le gouvernement, et que le programme annuel de ventes de terres et de bois doit être arrêté avec le gouvernement.

36 Cependant, Coillte Teoranta est doté d'une personnalité juridique propre. Les marchés publics qu'il adjuge sont financés au moyen de son capital social, qui a certes été apporté à l'origine par l'État, mais provient également depuis lors de l'exercice d'activités d'économie privée. Aucun marché public n'est passé pour le compte de l'État. Au total, il y a lieu d'estimer que l'influence de l'État sur la gestion de Coillte Teoranta est loin d'avoir l'ampleur de celle constatée dans les faits de l'affaire Beentjes. Ainsi, l'approche fonctionnelle ne fait-elle pas apparaître une dépendance de la société à l'égard de l'État, telle qu'il faudrait la qualifier d'émanation de l'État.

37 Puisque Coillte Teoranta, comme il l'a soutenu ici, ne peut relever de la notion d'État visée à l'article 1er, sous b), de la directive 77/62, il reste à examiner si, en application de l'annexe I, il ne s'agit pas d'une autorité dont les marchés publics de travaux sont soumis au contrôle de l'État. Le critère décisif est alors, outre la prise en compte des intérêts publics, l'ampleur de l'influence qu'exerce l'État sur la passation des marchés publics.

38 La Commission adopte une position identique à celle qu'elle défendait dans le cadre de la question examinée plus haut. En particulier, la circonstance que la société a été créée par la loi, que le conseil d'administration est désigné par le gouvernement, que le capital initial a été mis à disposition par l'État et que celui-ci continue d'exercer son contrôle sur les finances de la société, aurait pour conséquence que Coillte Teoranta serait une autorité dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l'État.

39 A l'opposé, l'Irlande renvoie à nouveau au caractère industriel et commercial de la société, qui se trouve placée dans une situation de concurrence vis-à-vis des autres entreprises de droit privé, sur le marché concerné. Le gouvernement irlandais affirme qu'elle ne bénéficie d'aucun droit préférentiel lui conférant une situation privilégiée par rapport aux autres opérateurs. L'influence de l'État n'excéderait pas ce qui est ou pourrait être par ailleurs autorisé au profit des autres actionnaires. Sur le plan juridique, l'État n'aurait aucun moyen d'exercer son influence sur la gestion quotidienne, et n'aurait d'ailleurs jamais tenté de le faire. Selon l'Irlande, Coillte Teoranta est traité, du point de vue du droit des sociétés, comme toutes les autres sociétés. Son activité aurait un but lucratif et s'exercerait indépendamment des instructions ministérielles.

40 La question décisive est par conséquent la suivante: les marchés publics de fournitures adjugés par Coillte Teoranta étaient-ils soumis au contrôle de l'État, comme le prévoyait l'annexe I de la directive 77/62 en ce qui concerne l'Irlande?

41 Il convient ici encore de retenir une approche qui ne soit pas purement formelle. La caractéristique du contrôle de l'État se fait sentir d'une certaine manière dans toutes les entreprises publiques sans que cela implique pour autant qu'elles constituent également des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive.

42 La notion d'entreprise publique figure à l'article 90, paragraphe 1, du traité CE. Cet article fait interdiction aux États membres, en ce qui concerne ces entreprises, d'édicter ou de maintenir des mesures contraires aux règles relevant de la politique communautaire de la concurrence. Les entreprises publiques se caractérisent par le fait que les pouvoirs publics peuvent intervenir dans leur gestion. Il suffit pour cela d'une possibilité d'influence, et cette possibilité existe toujours lorsque l'État détient la majorité du capital social (18).

43 La qualité d'entreprise publique ne nous dit cependant pas si les marchés publics de fournitures adjugés par Coillte Teoranta sont soumis au contrôle de l'État. Étant donné que l'annexe I de la directive 77/62 se réfère expressément au contrôle de l'État sur les marchés publics de fournitures, cette question doit être examinée de manière concrète (19). Cela signifie que l'appel d'offres en cause devrait, en vertu des dispositions applicables, être perméable à une forme de contrôle de l'État permettant aux pouvoirs publics d'exercer une influence sur la passation du marché.

44 Les pouvoirs publics ont tout d'abord fourni à Coillte Teoranta l'intégralité de son capital social. En échange, ils ont reçu une participation correspondante dans la société. Le programme annuel de ventes de bois et de terrains doit être arrêté avec le ministre. Les membres du conseil d'administration sont désignés par les ministres compétents; les investissements excédant un montant total de 250 000 IRL nécessitent l'accord ou l'autorisation du ministre compétent. Le ministre de l'Énergie peut fixer des objectifs financiers. La société est également investie de missions de service public telles que la mise à disposition d'installations à caractère récréatif, sportif, éducatif, scientifique, culturel et touristique sur ses domaines. Le conseil d'administration est chargé de la gestion courante de la société, dont relèvent les décisions en matière d'adjudication des marchés.

45 Il n'existe cependant aucune disposition habilitant le ministre ou un autre fonctionnaire de l'État à donner des instructions à la société ou à son conseil d'administration à l'effet d'attribuer des marchés (le cas échéant sur la base de critères non économiques). La société est tenue de gérer ses affaires à moindres coûts et dans un but lucratif. Les membres du conseil d'administration doivent exercer leurs prérogatives dans le respect de leur obligation de loyauté à l'égard de la société, en faisant abstraction de leurs intérêts propres. La société doit, certes, observer les principes directeurs de la politique forestière nationale, mais il en va de même pour tous les exploitants forestiers en Irlande. Le conseil d'administration établit en outre, chaque année, un plan de développement quinquennal indiquant en détail les projets en matière de gestion et d'évolution de la société et de son patrimoine, y compris les acquisitions et ventes de terrains, les objectifs de reboisement et les projections en termes de bénéfices. Cependant, les dispositions applicables ne confèrent ici encore aucun pouvoir aux autorités de l'État pour intervenir sur le cours des affaires quotidiennes de la société.

46 Les critères précités permettent par conséquent de constater, il est vrai, l'existence d'une influence générale de l'État sur la société, mais celle-ci ne suffit pas, au vu des dispositions applicables en l'espèce, à permettre concrètement un contrôle de l'attribution des marchés publics de fournitures. La conclusion des contrats dans le domaine des marchés publics de fournitures ne dépend pas d'interventions des autorités de l'État. C'est pourquoi Coillte Teoranta n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 77/62.

47 Il résulte de ce qui précède que Coillte Teoranta ne relève pas du champ d'application de la directive 77/62 et que le recours en manquement est, de ce fait, dépourvu de fondement.

48 Même si la directive 93/36 n'est pas applicable à la présente espèce - puisque le contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la directive, et que celle-ci apporte non seulement des clarifications, mais également des modifications -, il y a lieu, compte tenu de la longue discussion des parties sur ce point, d'ajouter, à titre subsidiaire, les observations qui suivent. Il conviendrait de rechercher si, à la lumière de la définition modifiée et élargie du pouvoir adjudicateur à l'article 1er, sous b), Coillte Teoranta est un organisme de droit public. Il faudrait, tout d'abord, qu'il ait été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. Cela appellerait ici une réponse affirmative puisque Coillte Teoranta est également chargé - et à titre prépondérant - de mettre à la disposition du public des équipements de détente et de loisirs sur ses domaines. Le fait qu'il ne s'agisse pas là des seules missions de la société est sans incidence sur le résultat, dès lors que des missions sont assumées à titre d'obligations particulières (20). Coillte Teoranta est en outre doté de la personnalité juridique. Si, de surcroît, son conseil d'administration est également majoritairement composé de membres désignés par l'État, Coillte Teoranta devrait parfaitement répondre à la définition du pouvoir adjudicateur au sens de la nouvelle directive 93/36. Comme on l'a déjà indiqué, cette directive n'est cependant pas applicable au présent cas d'espèce.

D - Sur les dépens

49 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission étant, selon les conclusions que l'on propose ici, déboutée de son recours, c'est à elle qu'il incombe de supporter les dépens.

E - Conclusion

50 Compte tenu des observations qui précèdent, nous proposons à la Cour de se prononcer en ce sens:

«1) Le recours est rejeté.

2) La Commission est condamnée aux dépens.»

(1) - Directive du Conseil du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977 L 13, p. 1), modifiée par la directive 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 127, p. 1).

(2) - La High Court a, à son tour, saisi la Cour de justice à titre préjudiciel, en interprétation de la notion de «pouvoir adjudicateur» au sens de la directive 77/62 (affaire Connemara Machine Turf, C-306/97): voir à ce sujet les conclusions de l'avocat général M. Alber du 16 juillet 1998.

(3) - Directive du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).

(4) - Directive du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1).

(5) - Citée au point 10 ci-dessus.

(6) - Cité au point 10 ci-dessus.

(7) - C-359/93, Rec. p. I-157, point 12.

(8) - Arrêt précité à la note 7, point 13 des motifs.

(9) - Cela ressort également de la réponse écrite du gouvernement irlandais, du 22 juillet 1994, à la mise en demeure de la Commission.

(10) - Le premier considérant de la directive est ainsi rédigé: «Considérant que la directive 77/62/CEE ... a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de la directive».

(11) - Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

(12) - Arrêt du 30 juillet 1996, Bosphorus (C-84/95, Rec. p. I-3953, point 11 des motifs, qui comporte d'autres références).

(13) - Arrêt du 20 septembre 1988 (31/87, Rec. p. 4635).

(14) - Directive du Conseil du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5).

(15) - Arrêt Beentjes précité à la note 13, point 11.

(16) - Arrêt précité à la note 13, point 11.

(17) - Arrêt précité à la note 13, point 12.

(18) - Arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapici Italiano et Commercial Solvents Corporation/Commission (6/73 et 7/73, Rec. p. 223, point 41), et du 6 juillet 1982, France, Italie et Royaume-Uni/Commission (188/80, 189/80 et 190/80, Rec. p. 2545, point 26).

(19) - Voir sur ce point également les conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt du 11 juillet 1991, Commission/Portugal (C-247/89, Rec. p. I-3659, point 59).

(20) - Voir sur ce point également l'arrêt de la Cour du 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C-44/96, Rec. p. I-73, en particulier points 25 et 26), ainsi que les conclusions de l'avocat général M. La Pergola du 19 février 1998 dans l'affaire BFI Holding (C-360/96, non encore publiée au Recueil).