Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 24 avril 1997. - Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Ldª contre Conselho Técnico Aduaneiro. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Appareil électrique 'système d'alimentation électrique sans coupure' - Classement dans la nomenclature du tarif douanier commun. - Affaire C-105/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03465
1 Dans cette affaire préjudicielle, la Cour est invitée à interpréter certaines dispositions du tarif douanier commun (ci-après le «TDC») dans sa version de 1986. Elle est saisie de la question de savoir si des unités séparées d'un appareil électrique, destiné à assurer à des ordinateurs une alimentation électrique ininterrompue, devraient être classées sous une seule position du TDC, puisqu'elles sont destinées à être utilisées ensemble, et, dans l'affirmative, laquelle.
I - Le cadre réglementaire
2 La version du TDC applicable en 1986 était celle qui figure dans le règlement (CEE) n_ 3331/85 du Conseil, du 5 décembre 1985, modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (1). Les positions tarifaires pertinentes, en omettant les sous-positions qui ne sont pas nécessaires ici, sont les suivantes (2):
«84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
...»
Puisque cette position spécifique est celle qui est invoquée en l'espèce par la demanderesse, il convient également de se référer à la sous-position correspondante de la nomenclature adoptée à des fins statistiques par le règlement (CEE) n_ 3631/85 de la Commission, du 23 décembre 1985, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe) (3). La sous-position pertinente de la position 84.53 de la Nimexe est libellée de la manière suivante:
«B autres:
I Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités: ... b Machines numériques: ... 2 autres: ...
cc Unités périphériques, y compris les unités de contrôle et d'adaptation (connectables directement ou indirectement à l'unité centrale):
... 33 autres
...»
3 Les autres positions du TDC pertinentes en l'espèce sont les suivantes:
«85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:
...
B. autres machines et appareils:
...
II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs
...
85.04 Accumulateurs électriques:
...
90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse:
...»
4 Le titre 1er, intitulé: «Règles générales», de la première partie de la version de 1986 du TDC comporte, sous A, des «Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun». La règle générale 3 stipule:
«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions ... le classement s'opère comme suit:
...
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
...»
II - Les faits et la procédure
5 Le 20 mai 1986, la société portugaise Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Ld.a (ci-après la «demanderesse») a importé de France un équipement électrique constitué par un système d'alimentation électrique ininterrompue («UPS») comprenant deux armoires séparées (4).
6 Dans sa déclaration en douane, la demanderesse avait demandé que les marchandises soient classées, comme «autres instruments électroniques de mesure pour les grandeurs électriques», sous la position 90 28 180 000 T du tarif douanier portugais. Mais le vérificateur des douanes a émis l'avis que les marchandises devaient être classées sous la position tarifaire 90 28 380 000 D du tarif douanier portugais (concernant des appareils électriques de mesure ou de contrôle). En fait, ces deux positions tarifaires se sont révélées non pertinentes.
7 Tout en rejetant cet avis, le commissionnaire en douane de la demanderesse a néanmoins rectifié la position tarifaire qu'il avait précédemment indiquée, et opté pour la position 84 53 890 900 C, pour les raisons suivantes (5):
«L'appareil présenté au dédouanement est incomparablement plus complexe et plus coûteux qu'un régulateur, puisqu'il est fondamentalement composé d'un redresseur/chargeur, d'un groupe d'accumulateurs et d'un inverseur statique de dérivation. Ses fonctions principales sont les suivantes: le réseau fournit de l'énergie à l'ordinateur par l'intermédiaire du redresseur/chargeur et de l'onduleur; le redresseur/chargeur assure simultanément le maintien en charge du groupe d'accumulateurs; à la sortie du redresseur, la tension continue est régulée au niveau correct de la tension de charge tampon du groupe d'accumulateurs. Dans la limite de son autonomie, le groupe d'accumulateurs fournit l'énergie nécessaire à l'onduleur pour fournir la charge critique sans qu'il se produise de variation de la tension de sortie; la tension du groupe d'accumulateurs diminue progressivement jusqu'à son niveau de fin de décharge. Dès que la tension du réseau retrouve son niveau normal (ou la fourchette de tolérance), le redresseur/chargeur alimente de nouveau l'onduleur et assure la recharge du groupe d'accumulateurs à tension constante.»
Le vérificateur des douanes a toutefois maintenu son avis, qui a été confirmé en dernier lieu par le «comité des revérificateurs» (Conferência dos Reverificadores). Le bureau des douanes de Lisbonne (Delegação Aduaneira de Alverca) a par conséquent classé les marchandises sous la position 90 28 380 000 D du tarif douanier portugais.
8 La demanderesse ayant contesté cette décision, le Tribunal Técnico-Aduaneiro de Primeira Instância a décidé de classer la marchandise en cause sous deux positions tarifaires: l'«armoire dénommée Alpes 100» a été classée sous la «position tarifaire (Nimexe) 85.01 B.II.f, comme convertisseurs statiques»; l'«armoire contenant la batterie d'accumulateurs» a été classée sous la «position tarifaire 85.04 B.I, comme autres accumulateurs au plomb». Ce double classement a été maintenu dans le jugement rendu en appel le 26 juin 1988 par le Tribunal Técnico-Aduaneiro de Segunda Instância, sur la base des considérations suivantes:
«La marchandise en cause comporte deux armoires, l'une contenant un redresseur, un onduleur et un inverseur à contacteur statique, et une autre contenant une batterie d'accumulateurs. En ce qui concerne la première des deux armoires, elle comporte une entrée de courant alternatif par deux réseaux, dénommés réseau 1 et réseau 2. Le redresseur convertit le courant alternatif du réseau 1 en courant continu, qui va alimenter l'onduleur et maintenir en charge la batterie d'accumulateurs, alors que le courant alternatif du réseau 2 alimente les appareils consommateurs directement ou par l'intermédiaire d'un transformateur, par inversion de circuits opérée par le contacteur dans les cas de surcharges temporaires; l'onduleur convertit le courant continu en courant alternatif en définissant sa tension et sa fréquence avec la régularité nécessaire au bon fonctionnement des micro-ordinateurs et autres récepteurs électroniques sensibles. Tant le redresseur que l'onduleur remplissent des fonctions qui s'inscrivent dans le cadre des fonctions assumées par les convertisseurs statiques visés au titre V de la note explicative de la position 85.01, titre qui comporte une énumération ayant simple valeur d'exemple. Quant à la deuxième armoire, la batterie d'accumulateurs constitue une source subsidiaire d'énergie accumulée destinée à alimenter l'onduleur lorsqu'il se produit des coupures ou des défaillances du réseau: puisque les batteries sont indépendantes des appareils qu'elles alimentent (qui sont complets sans elles), leur classement tarifaire doit s'effectuer de manière séparée, sauf lorsqu'elles se présentent intégrées dans ceux-ci; on n'est pas en présence des unités de stabilisation visées sous le point D-6 des notes explicatives de la position 84.53, puisqu'il ne s'agit pas d'unités faisant partie du système de traitement de l'information et ayant pour fonction de fournir à chaque instant et sous contrôle du système un courant répondant aux nécessités de chacune des unités qui le composent.»
9 Le jugement du Tribunal Técnico-Aduaneiro de 2a Instância (désigné dans l'ordonnance de renvoi comme l'«acte administratif contesté») a été confirmé le 31 mai 1994 par le Tribunal Tributário de Segunda Instância, qui a jugé que la demanderesse n'avait pas fourni la preuve, qui lui incombait légalement, que l'acte administratif contesté était illégal. La demanderesse s'est alors pourvue en dernier ressort devant le Supremo Tribunal Administrativo (ci-après la «juridiction nationale»).
10 La demanderesse a notamment fait valoir devant la juridiction nationale que les armoires en cause «forment un ensemble dont la fonction, unique et indivisible, consiste à réguler et à garantir l'alimentation en énergie des ordinateurs» et que, en vertu des dispositions combinées de la règle générale 3 b) et de la note 3 de la section XVI du TDC (6), «le classement tarifaire doit être effectué en tenant compte de la fonction principale» des marchandises (7).
11 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale établit que «la question de fond est celle de savoir si l'acte administratif attaqué a violé la loi en maintenant le classement attribué à la marchandise concernée par le Tribunal Técnico-Aduaneiro de Primeira Instância» (8). La juridiction nationale, considérant que l'affaire dont elle est saisie reflète le différend sur le classement tarifaire de la marchandise importée - quatre positions tarifaires différentes lui ayant été successivement attribuées au Portugal -, a estimé qu'il était nécessaire de soumettre à la Cour les questions suivantes:
«1) Considérant les faits que le présent arrêt juge établis en son point 3 (surtout ceux qui sont indiqués aux alinéas A à D et L, p. 7 à 12) (9) et les normes communautaires applicables, la marchandise litigieuse doit-elle être soumise au classement tarifaire dual dont elle a fait l'objet de la part du Tribunal Técnico de 1a Instância, dans une décision qui a été confirmée successivement par le Tribunal Técnico de 2a Instância et par le Tribunal Tributário de 2a Instância?
2) En cas de réponse négative, quel doit être son classement?»
III - Observations
12 Des observations écrites ont été déposées par la demanderesse, par la République portugaise et par la Commission. La Cour a décidé, en vertu de l'article 104, paragraphe 4, du règlement de procédure, de ne pas ouvrir de procédure orale, celle-ci n'ayant pas été demandée.
13 La demanderesse se fonde sur les conclusions de l'avis technique d'expert qu'elle a demandé aux fins de la procédure nationale, lequel a conclu, en premier lieu, que la partie redresseur de l'appareil ne peut pas fonctionner sans les accumulateurs, en deuxième lieu, que l'appareil n'est pas un régulateur puisque ce qui en sort n'est pas le résultat d'une quelconque opération de régulation et, en dernier lieu, qu'il ne s'agit pas d'un convertisseur puisqu'il ne convertit ni un courant alternatif en courant continu ni un courant continu en courant alternatif. Ces conclusions sont conformes, aux yeux de la demanderesse, tant à la règle générale 3 b) qu'à la note 3 de la section XVI du TDC dans sa version de 1986, selon laquelle les produits constitués par l'assemblage d'articles différents doivent être classés d'après l'article qui leur confère leur caractère essentiel, à savoir, en l'espèce, celui qui permet à l'appareil de contrôler et de garantir l'alimentation continue en énergie.
14 Selon le gouvernement portugais, le classement attaqué devrait être maintenu. Il estime que la marchandise en question ne peut pas être classée sous une seule position, suivant son caractère essentiel, parce que les accumulateurs sont indépendants de l'appareil d'alimentation électrique, celui-ci étant complet en lui-même et, par conséquent, susceptible d'un classement tarifaire séparé.
15 La Commission relève, à titre d'observation préliminaire, que la Cour n'est pas compétente, au titre de l'article 177 du traité, pour appliquer le droit communautaire à des situations de fait particulières. Il en résulte que, à son avis, les questions déférées devraient être reformulées. La Commission estime que trois questions se posent essentiellement: 1) la section XVI du TDC dans sa version de 1986 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle contient des dispositions permettant de classer une marchandise telle que celle en cause dans la procédure principale sous une seule position ou sous-position tarifaire, dans la mesure où elle constitue une unité fonctionnelle? 2) si la réponse à la première question reformulée est négative, les sous-positions 85.01 B.II.f et 85.04 B.I doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles incluent cette marchandise? 3) si la réponse à la deuxième question reformulée est négative, sous quelle autre position ou sous-position la marchandise devrait-elle être classée?
16 La Commission soutient que, pour que certaines marchandises distinctes puissent être classées sous une position unique du TDC (tout au moins en vertu de sa version de 1986), la combinaison de ces marchandises doit remplir une fonction unique et déterminée, qui se reflète elle-même dans la nomenclature correspondante, à savoir les chapitres 84 ou 85 du TDC. Mais elle estime que la fonction combinée qui est en cause en l'espèce, à savoir celle de garantir l'alimentation ininterrompue en électricité, ne figure pas dans la nomenclature. En outre, cette fonction n'est pas fondamentalement différente de celle qui est assurée par l'armoire contenant le redresseur, l'onduleur et l'inverseur statique à contacteur (ci-après l'«armoire A») qui, selon la Commission, devrait par conséquent être considérée comme constituant en elle-même un appareil complet. Sur sa deuxième question reformulée, la Commission, se référant en particulier aux notes explicatives du conseil de coopération douanière (ci-après le «CCD»), estime que la sous-position 85.01 B.II.f Nimexe [«transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.)»] devrait être interprétée comme incluant l'armoire A. En ce qui concerne l'armoire contenant la batterie d'accumulateurs (ci-après l'«armoire B»), elle estime que tant le libellé de la sous-position 85.04 B.I du TDC («accumulateurs au plomb») que la note explicative qui l'accompagne plaident pour son classement sous cette dernière sous-position.
IV - Analyse
17 L'article 177 du traité a pour fonction d'assurer «l'unité de l'interprétation du droit communautaire» dans les États membres (10). Il résulte de la répartition des compétences entre la Cour et les juridictions nationales dans les affaires préjudicielles introduites au titre de l'article 177 qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'appliquer, dans l'affaire pendante devant elle, les dispositions pertinentes ou les règles du droit communautaire qui ont été interprétées par la Cour (11). Dans les circonstances de la présente affaire, dans laquelle la première question est libellée en ce sens qu'elle demande à la Cour de juger si l'acte administratif contesté est correct, nous nous rallions à la reformulation des questions proposée par la Commission.
18 La Commission, se référant en particulier aux notes explicatives pertinentes du CCD, estime que, bien qu'un système d'alimentation électrique ininterrompue ait pour caractère essentiel d'assurer l'alimentation continue en électricité, les marchandises telles que celles qui ont été importées par la demanderesse ne peuvent être classées par référence à ce caractère, puisqu'il ne figure pas dans la nomenclature, sous les chapitres 84 ou 85 de la version de 1986 du TDC. Nous ne pensons pas qu'une position aussi tranchée convienne en l'espèce. Nous pensons que la règle générale 3 b) est pertinente et qu'il convient donc d'envisager la possibilité de l'appliquer.
19 Aux termes de la règle générale 3 b), lorsque la règle 3 a) n'est d'aucune aide, la règle 3 b) s'applique. En vertu de la règle 3 a), «la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale», alors que, en vertu de la règle 3 b), «... les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents ... doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination» (c'est nous qui soulignons). Les notes explicatives pertinentes du CCD peuvent fournir une indication sur l'interprétation de cette règle (12). Les ouvrages composés y sont définis comme «ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable», ainsi que «ceux dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres, et que leur assemblage constitue un tout qui ne puisse être normalement vendu par éléments séparés» (13). Selon le commentaire du CCD, le facteur déterminant le caractère essentiel d'une marchandise varie suivant le genre des marchandises, et il peut par exemple ressortir «de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises» (14).
20 Cette conception se reflète largement dans la jurisprudence de la Cour, bien qu'elle ne mette pas particulièrement l'accent sur l'importance du matériau utilisé. Ainsi, dans son arrêt ELBA (15), où elle était saisie du classement de supports en matière plastique contenant des «cercles luminescents clignotants» destinés, notamment, à la décoration d'arbres de Noël, la Cour a jugé que l'«on ne saurait soutenir que le `caractère essentiel' de l'article, au sens de la règle 3, sous b) ... serait déterminé par la matière utilisée», mais que son caractère essentiel résulte, au contraire, «de la destination fonctionnelle comme appareil d'éclairage décoratif, indépendamment de son support matériel» (16). Dans son arrêt Sportex (17), où elle était appelée à décider du classement de marchandises désignées comme «prepregs en fibres de carbone», la Cour a estimé que la règle générale 3 b) est «la seule disposition à laquelle on peut avoir recours» en vue du classement lorsque les différentes positions sous lesquelles la marchandise serait susceptible d'être classée sont «d'une portée générale» (18). Elle a estimé que, en vertu de la règle générale 3 b), «il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un produit, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l'un ou l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent» (19).
21 Certes, comme la Commission le relève, la version de 1986 de la nomenclature du TDC ne comporte aucune position ou sous-position couvrant la fonction qui consiste à garantir l'alimentation électrique ininterrompue, mais nous estimons que la nomenclature, lue à la lumière des règles générales, permet de classer des marchandises par référence à une telle fonction. Par conséquent, il est à nos yeux nécessaire de déterminer, en premier lieu, quel est le but essentiel d'un système UPS et, en deuxième lieu, quelle est la position tarifaire qui définit le plus justement ce but essentiel.
22 Le but essentiel d'un système UPS est d'assurer une alimentation continue et stable en électricité. A l'ère actuelle de la technologie de l'information, ces systèmes sont souvent - mais pas toujours - utilisés pour assurer la continuité des réseaux informatiques et pour protéger les données d'un dommage ou d'un effacement accidentels. Nous admettons, avec la Commission, que ces systèmes ne peuvent pas être considérés en eux-mêmes comme des unités de «machines automatiques de traitement de l'information» au sens de la position 84.53 du TDC. La Commission souligne à juste titre les conclusions du Tribunal Técnico-Aduaneiro de Segunda Instância selon lesquelles les marchandises en cause dans la procédure principale ne sont pas «des unités de stabilisation visées sous le point D-6 des notes explicatives de la position 84.53, puisqu'il ne s'agit pas d'unités faisant partie du système de traitement de l'information et ayant pour fonction de fournir à chaque instant et sous contrôle du système un courant répondant aux nécessités de chacune des unités qui le composent» (c'est nous qui soulignons). Il appartient toutefois à la juridiction nationale de statuer en fait en dernier ressort sur ce point.
23 Si les unités en cause en l'espèce ne sont pas des unités d'un système de traitement de l'information, il reste à déterminer comment elles peuvent être classées. En dépit de l'importance du rôle que la batterie d'accumulateurs joue dans un système UPS, il est clair qu'elle ne détermine pas son caractère essentiel. Les accumulateurs permettent que l'énergie soit stockée, mais ils ne peuvent tenir le rôle assumé par les appareils contenus dans l'armoire A (c'est-à-dire le redresseur, l'onduleur et l'inverseur à contacteur statique). Leur rôle est simplement de permettre que les parties du système UPS contenues dans l'armoire A continuent à fonctionner même en cas de coupure de courant; le rôle des accumulateurs est donc subsidiaire par rapport à celui de l'armoire A.
24 Par conséquent, nous sommes convaincu que le caractère essentiel d'un système d'alimentation électrique ininterrompue est défini par la combinaison du redresseur, de l'onduleur et de l'inverseur à contacteur statique. Nous nous rallions à l'observation de la Commission selon laquelle la position 90.28 du TDC («Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse») ne saurait s'appliquer à un appareil tel que celui qui est en cause en l'espèce. Dans ces circonstances, nous pensons que les éléments composant un système d'alimentation électrique ininterrompue devraient être considérés comme des «transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs» au sens de la sous-position 85.01 B.II de la version de 1986 du TDC (c'est-à-dire de la position 85.01 B.II.f Nimexe).
V - Conclusion
25 A la lumière de ce qui précède, nous suggérons à la Cour de répondre aux questions qui lui ont été soumises par le Supremo Tribunal Administrativo de la manière suivante:
«1) En vertu du règlement (CEE) n_ 3331/85 du Conseil, du 5 décembre 1985, modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun, le classement tarifaire de la partie d'un appareil d'alimentation électrique ininterrompue composée d'un groupe d'accumulateurs ne saurait différer du classement de la partie composée d'un redresseur, d'un onduleur et d'un inverseur à contacteur statique, cette dernière partie devant être considérée, conformément à la règle 3 b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, comme celle qui définit le caractère essentiel de ce système.
2) Dans le cas où le caractère essentiel d'une marchandise comprenant un système d'alimentation électrique ininterrompue est défini par référence à la fonction assurée par son redresseur, son onduleur et son inverseur à contacteur statique, la marchandise comportant ces éléments doit être considérée, au regard de la version du tarif douanier commun figurant dans le règlement n_ 3331/85, comme ressortissant à la sous-position 85.01 B.II.»
(1) - JO L 331, p. 1.
(2) - Elles figurent sous la section XVI, chapitres 84 et 85, et sous la section XVIII, chapitre 90, de l'annexe au règlement n_ 3331/85.
(3) - JO L 353, p. 1 (ci-après la «Nimexe»).
(4) - La facture de l'exportateur, Merlin Gerlin, indiquait que les deux armoires contenaient un «Alpes 100 12Kva», d'une valeur de 95 200 FF, et une «armoire batterie autonomie 30 mn», d'une valeur de 19 040 FF.
(5) - Il ressort de la réponse fournie par le gouvernement portugais à une question écrite posée par la Cour que ce classement est identique à la sous-position 84.53 B.I.b.2.cc.33 Nimexe, qui est reproduite sous le point 2 ci-dessus.
(6) - Cette note 3 est libellée de la manière suivante: «Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.»
(7) - La demanderesse a également allégué qu'il convenait de tenir compte des avis d'experts, tels que ceux figurant dans deux rapports rendus par des experts à sa demande, dans des recours contentieux concernant des questions douanières techniques. Le représentant du ministère public ayant admis cet argument, leur utilisation ne soulèverait pas de question dans le présent renvoi préjudiciel.
(8) - La juridiction nationale estime que le Portugal était tenu d'appliquer la nomenclature du TDC à partir du 1er mars 1986 (en vertu de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, JO 1985, L 302, p. 23).
(9) - Ces faits sont exposés pour l'essentiel sous les points 5 à 9 ci-dessus.
(10) - Arrêt du 27 mars 1963, Da Costa en Schaake e.a (28/62, 29/62 et 30/62, Rec. p. 59, spécialement p. 76).
(11) - Voir, par exemple, l'arrêt du 23 octobre 1975, Matisa (35/75, Rec. p. 1205, point 3).
(12) - La Cour a constamment jugé que les notes explicatives et les avis de classement du CCD «constituent un moyen d'interprétation indiquant la signification et la portée tant initiales qu'actuelles des différentes positions tarifaires» et qu'il convient par conséquent de leur reconnaître «l'autorité de moyens valables pour l'interprétation des positions tarifaires» du TDC. Voir, par exemple, l'arrêt du 8 décembre 1970, Bakels (14/70, Rec. p. 1001, points 9 et 11), et, plus récemment, l'arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein (C-35/93, Rec. p. I-2655, point 21).
(13) - CCD, Notes explicatives, règles générales pour l'interprétation de la nomenclature, règle 3 b), note explicative VIII, 2e éd. 1966, vol. 1, 1978.
(14) - CCD, Notes explicatives, règles générales pour l'interprétation de la nomenclature, règle 3 b), note explicative VII, 2e éd. 1966, vol. 1, 1978.
(15) - Arrêt du 14 juillet 1981 (205/80, Rec. p. 2097).
(16) - Point 17 de l'arrêt.
(17) - Arrêt du 21 juin 1988 (253/87, Rec. p. 3351).
(18) - Point 7 de l'arrêt.
(19) - Point 8 de l'arrêt.