Affaire T-11/95
BP Chemicals Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
«Intervention — Régime linguistique — Documents annexés rédigés dans une langue autre que la langue de procédure — Demande de dérogation à l'obligation de traduction»
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 26 juin 1996 II-601
Sommaire de l'ordonnance
Procédure – Régime linguistique – Objet – Procédure écrite – Obligation des autres parties de produire une traduction dans L langue de procédure choisie par L partie requérante des documents annexés à leurs mémoires – Dérogations – Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 35)
Il ressort de l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, d'une part, que la partie requérante a le droit de choisir la langue de procédure et, d'autre part, que tous les documents annexés aux mémoires des autres parties, y compris les parties intervenantes, doivent en principe être traduits dans la langue de procédure. Ces dispositions ont notamment pour objet de protéger la position d'une partie qui entend contester la légalité d'un acte administratif adopté par les institutions communautaires, quelle que soit la langue utilisée à cette fin par l'institution concernée, notamment pendant la procédure précontentieuse.
Dans ces conditions, même si des considérations différentes peuvent être retenues pour ce qui concerne la procédure orale, la langue de procédure choisie par la partie requérante doit être strictement respectée pendant la procédure écrite devant le Tribunal. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'une dérogation peut être accordée, au titre de l'article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure, à la règle de l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, selon laquelle tout document produit ou annexé et rédigé dans une autre langue doit être accompagné d'une traduction dans la langue de procédure.
Ne peut bénéficier d'une telle dérogation une partie intervenante qui, pour la solliciter, avance des arguments qui ne permettent pas de conclure que, en l'absence de dérogation, il serait porté atteinte à ses droits au cours de la procédure écrite.