ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

19 mai 1999

Affaire T-203/95

Bernard Connolly

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Article 88 du statut — Suspension — Recevabilité — Motivation — Faute alléguée — Violation des articles 11, 12 et 17 du statut — Égalité de traitement»

Texte complet en langue française   II-443

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du 27 septembre 1995 par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé de suspendre le requérant de ses fonctions et de retenir la moitié de son traitement de base à partir du 3 octobre 1995.

Décision:

Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision ordonnant la suspension

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Suspension d'un fonctionnaire en vertu de l'article 88 du statut – Obligation de motivation – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 88)

  1.  La décision ordonnant la suspension d'un fonctionnaire constitue un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du statut. Il en est d'autant plus ainsi lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a prévu une retenue sur le traitement du fonctionnaire suspendu, en application de l'article 88, deuxième alinéa, du statut.

    (voir points 33 et 34)

    Référenceà: Cour 5 mai 1966, Gutmann/Commission, 18/65 et 35/65, Rec. p. 149,168; Tribunal 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T-203/95 R, RecFP p. II-847, point 19

  2.  La décision ordonnant la suspension d'un fonctionnaire, par le fait même qu'elle constitue une mesure faisant grief, doit être motivée en application de l'article 25, deuxième alinéa, du statut. Cette motivation doit répondre au critère énoncé à l'article 88, premier alinéa, du statut qui ne permet à l'autorité investie du pouvoir de nomination de suspendre immédiatement un fonctionnaire que si elle invoque une faute grave dudit fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. A cet égard, l'article 88 du statut n'exige pas, de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'elle prenne position de manière définitive sur l'existence de manquements aux obligations prévues par le statut, mais seulement qu'elle expose les raisons pour lesquelles une faute grave est alléguée à l'encontre du fonctionnaire poursuivi.

    (voir points 46 et 49)

    Référence à: Gutmann/Commission, précité


Fonctionnaires — Article 88 du statut — Suspension — Recevabilité — Motivation — Faute alléguée — Violation des articles 11, 12 et 17 du statut — Égalité de traitement (ARRÊT DU 19. 5. 1999 - AFFAIRE T-203/95 - CONNOLLY / COMMISSION)   II-443