1 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Conclusions tendant à obtenir une injonction de prendre des mesures en exécution d'un arrêt d'annulation d'une décision - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173 et 176)
2 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Décision de classement - Absence d'intérêt légitime du plaignant
[Règlement du Conseil n_ 17, art. 3, § 2, sous c)]
3 Concurrence - Position dominante - Abus - Monopole postal - Interception du courrier international reposté de type ABA - Justification - Absence
(Traité CE, art. 86)
4 Actes des institutions - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion
(Traité CE, art. 189)
5 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles de concurrence
(Traité CE, art. 190)
6 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Obligation de la Commission de statuer par voie de décision sur l'existence d'une infraction - Absence - Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Critères d'appréciation - Cessation des pratiques dénoncées
[Traité CE, art. 3, sous g), 85, 86, 89, § 1, et 189; règlement du Conseil n_ 17, art. 3]
7 Recours en annulation - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion
(Traité CE, art. 173)
1 Des conclusions présentées dans le cadre d'un recours en annulation et tendant à ordonner à la Commission l'adoption des mesures appropriées en vue de se conformer aux obligations prévues par l'article 176 du traité sont irrecevables. En effet, s'il incombe à l'institution concernée, en vertu de cette disposition, de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation, il n'appartient pas au juge communautaire d'adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce.
2 En vertu de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 17, sont habilitées à présenter une plainte pour violation des articles 85 et 86 du traité les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime. En conséquence, la Commission peut légitimement, et sans préjudice de son droit d'ouvrir, le cas échéant, d'office une procédure de constatation d'infraction, ne pas donner suite à une plainte émanant d'une entreprise ne justifiant pas d'un intérêt légitime. Dès lors, il importe peu de déterminer à quel stade de l'instruction du dossier la Commission a constaté que cette condition n'était pas remplie.
3 L'interception par des organismes publics postaux de courrier international reposté de type ABA qui, originaire du monopole géographique d'un de ces organismes, a été transporté et introduit par des sociétés privées dans le système postal d'un autre pays afin d'être réacheminé par l'intermédiaire du système postal international classique dans le pays d'origine, ne peut pas être considérée comme légitime au regard de l'article 86 du traité dans la mesure où une telle interception
- ne saurait être justifiée par la seule existence du monopole postal et le seul prétendu contournement de celui-ci par le biais du repostage ABA,
- ne saurait être justifiée par l'existence d'un éventuel déséquilibre entre les coûts supportés pour la distribution de courrier entrant par un organisme public postal et la rénumération que celui-ci perçoit, dès lors qu'il est le résultat d'un accord conclu entre les organismes publics postaux eux-mêmes, et
- ne saurait constituer, faute de démonstration du contraire par la Commission, l'unique moyen permettant à l'organisme public postal du pays de destination de couvrir les coûts qu'engendre la distribution de ce courrier.
4 Ne peuvent être regardés comme juridiquement inexistants que les actes des institutions entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire. La gravité des conséquences qui s'attachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.
5 La motivation d'une décision individuelle doit permettre, d'une part, à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée, et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité. Par ailleurs, l'étendue précise de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et des circonstances dans lesquelles il a été pris.
6 Compte tenu, tout d'abord, de l'objectif général assigné par l'article 3, sous g), du traité, à l'action de la Communauté dans le domaine du droit de la concurrence, ensuite, de la mission assignée à la Commission dans ce domaine par l'article 89, paragraphe 1, du traité et, enfin, du fait que l'article 3 du règlement n_ 17 ne confère pas à l'auteur d'une demande présentée en vertu de cet article le droit d'obtenir une décision, au sens de l'article 189 du traité, quant à l'existence ou non d'une infraction à l'article 85 et/ou à l'article 86 du traité, la Commission peut légitimement décider, sous réserve de motiver une telle décision, qu'il n'est pas opportun de donner suite à une plainte dénonçant des pratiques qui ont ultérieurement cessé.
En particulier, sous le contrôle du juge communautaire, la Commission est en droit de considérer que, en présence d'engagements des opérateurs visés dans la plainte et en l'absence de toute preuve fournie par le plaignant que ces engagements auraient été méconnus, alors qu'elle a procédé à un examen attentif des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu pour elle de poursuivre l'examen de cette plainte.
En outre, la Commission n'est pas obligée de se référer explicitement au concept d'«intérêt communautaire». Il suffit, à cet effet, que ce concept sous-tende le raisonnement qui fonde la décision concernée.
7 Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.