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Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Réduction sans indemnisation des quantités de référence exemptes de prélèvement - Droit de propriété - Principe de protection de la confiance légitime - Principe d'égalité - Violation - Absence

[Traité CE, art. 39, § 1, sous b), et 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n_ 816/92]

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La réduction, par le règlement n_ 816/92, des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait pour la période 1992/1993, sans indemnisation, ne viole ni le droit de propriété ni les principes de protection de la confiance légitime ou d'égalité.

Premièrement, en effet, cette mesure était justifiée par le souci de poursuivre, à la suite d'autres mesures de même nature adoptées pour les années antérieures, l'assainissement du marché laitier, et la réduction en cause ne dépassait pas, par son montant, les limites d'une intervention tolérable, de sorte qu'elle n'affecte pas la substance même du droit de propriété. Par ailleurs, le Conseil pouvait légitimement, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en matière de politique agricole commune, accorder une prééminence temporaire à l'objectif de stabilisation du marché, les mesures adoptées contribuant, par le biais d'un développement rationnel de la production, au maintien d'un niveau de vie équitable de la population agricole au sens de l'article 39, paragraphe 1, sous b), du traité.

Deuxièmement, étant donné que le Conseil et la Commission n'ont pas créé une situation permettant aux producteurs de lait de s'attendre légitimement à ce que les quantités jusqu'alors suspendues seraient restituées et que la durée du régime de suspension temporaire était, dès son introduction, et dès son renouvellement, intrinsèquement liée à la durée du régime de prélèvement supplémentaire, lesdits producteurs ne sauraient prétendre que les institutions avaient suscité une confiance légitime dans leur chef.

Troisièmement, dès lors que le régime de suspension temporaire en cause est aménagé de telle sorte que les quantités suspendues sont proportionnelles aux quantités de référence et qu'il est, de ce fait, fondé sur des critères objectifs, adaptés au fonctionnement global de l'organisation commune de marché, il n'est pas constitutif d'une discrimination entre producteurs.

Les constatations précédentes ne sauraient être affectées par la circonstance que l'opérateur concerné a acquis, en dehors de la quantité de référence initialement octroyée, des quantités de référence supplémentaires auprès des autorités nationales.