Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Examen de la légalité d'un acte adopté par les autorités nationales et faisant l'objet de conclusions dirigées contre des constatations de fait - Exclusion

(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement du Conseil n_ 2187/93)

2 Recours en indemnité - Objet - Demande d'indemnité dirigée contre la Communauté sur le fondement de l'article 215, deuxième alinéa, du traité - Compétence du juge communautaire - Demande d'indemnité en raison de dommages causés par les autorités nationales - Compétence des juridictions nationales

(Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2)

3 Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173 et 178)

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1 Lorsque, dans un recours en annulation formé en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, le requérant attaque le refus des autorités nationales de lui soumettre une offre de dédommagement au titre du règlement n_ 2187/93, relative à l'indemnisation de certains producteurs de lait ayant été empêchés temporairement d'exercer leur activité, en alléguant que l'acte attaqué est la conséquence d'une erreur de fait commise par ces mêmes autorités lors d'une visite de contrôle opérée dans son exploitation, les conclusions en annulation sont en substance dirigées contre les constatations effectuées lors de ladite visite de contrôle. Elles visent donc à mettre en cause la validité d'une décision prise par les organes nationaux chargés de mettre en oeuvre certaines mesures dans le cadre de la politique agricole commune. De tels actes relevant du contrôle du juge national, le Tribunal n'est pas compétent pour contrôler leur légalité.

2 Les dispositions combinées des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité ne donnent compétence au juge communautaire que pour réparer les dommages causés par les institutions ou leurs agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Les dommages causés par les autorités nationales ne sont ainsi pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de la Communauté et relèvent uniquement de la compétence des juridictions nationales, qui en assurent l'éventuelle réparation.

Les conditions d'une saisine du Tribunal au titre des dispositions précitées ne sont dès lors pas réunies lorsque le fait à l'origine du dommage dont le requérant sollicite réparation est un acte des autorités nationales adopté dans l'exercice de leurs compétences propres.

3 Même si le recours en annulation et le recours en indemnité, prévus, respectivement, aux articles 173 et 178 du traité, constituent deux voies de recours autonomes et si, en principe, l'irrecevabilité d'une demande en annulation n'entraîne pas celle d'une demande d'indemnisation visant au dédommagement des préjudices prétendument causés par l'acte attaqué, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité lorsque celle-ci tend en réalité au retrait d'une décision individuelle et aurait pour effet, si elle était accueillie, d'annihiler les effets juridiques de cette décision.