61995A0019

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 mai 1996. - Adia Interim SA contre Commission des Communautés européennes. - Marché public de services - Travailleurs intérimaires - Offre entachée d'une erreur de calcul - Motivation de la décision de rejet - Absence d'obligation pour le pouvoir adjudicateur de contacter le soumissionnaire. - Affaire T-19/95.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00321


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Décision, dans le cadre de la procédure de passation d' un marché public de services, de ne pas retenir une offre

(Traité CE, art. 190; directive du Conseil 92/50, art. 12, § 1)

2. Budget des Communautés européennes ° Règlement financier ° Dispositions applicables aux procédures d' appel à la concurrence ° Obligation, pour une institution, de prendre contact avec un soumissionnaire après l' ouverture des offres ° Absence

[Règlement de la Commission n 3418/93, art. 99, sous h), 2)]

3. Marchés publics des Communautés européennes ° Conclusion d' un marché sur appel d' offres ° Pouvoir d' appréciation des institutions ° Contrôle juridictionnel ° Limites

Sommaire


1. Il résulte de l' article 12, paragraphe 1, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, applicable, en vertu de l' article 126 du règlement n 3418/93, aux marchés passés par les institutions communautaires dès lors que la valeur du marché dépasse le seuil fixé par l' article 7, paragraphe 1, de ladite directive, qu' une institution satisfait à l' obligation de motivation lui incombant à l' égard des soumissionnaires dont l' offre n' a pas été retenue si elle se contente, dans un premier temps, d' informer immédiatement les intéressés du rejet de leur offre par une simple communication non motivée, et fournit, ensuite, à ceux qui en font la demande expresse, une explication motivée dans un délai de quinze jours.

Cette façon de procéder s' accorde avec l' obligation de motivation consacrée à l' article 190 du traité, selon laquelle il convient de faire apparaître d' une façon claire et non équivoque le raisonnement de l' auteur de l' acte de manière, d' une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d' autre part, à permettre au juge d' exercer son contrôle.

Le fait que les soumissionnaires intéressés ne se voient adresser une décision motivée qu' en réponse à une demande expresse de leur part ne restreint nullement la possibilité dont ils disposent de faire valoir leurs droits devant le Tribunal. En effet, le délai de recours prévu à l' article 173, cinquième alinéa, du traité ne commence à courir qu' au moment de la notification de la décision motivée, à condition que le soumissionnaire ait introduit sa demande d' obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du rejet de son offre.

2. De ce que l' article 99, sous h), 2), du règlement n 3418/93, portant modalités d' exécution de certaines dispositions du règlement financier, tout en posant le principe de l' interdiction, dans le cadre des procédures d' appel à la concurrence, de tout contact entre une institution et un soumissionnaire après l' ouverture des offres, prévoit qu' à titre exceptionnel une institution puisse prendre l' initiative d' un tel contact "au cas où une offre donnerait lieu à des demandes d' éclaircissement ou s' il s' agit de corriger des erreurs matérielles manifestes contenues dans la rédaction de l' offre", on ne saurait déduire l' existence d' une obligation de prendre contact avec l' auteur d' une offre affectée d' une erreur de calcul.

Une telle obligation ne saurait par ailleurs être imposée au titre des principes de bonne administration et d' égalité de traitement dans une hypothèse où l' instance chargée du dépouillement des offres a découvert dans l' une de celles-ci une erreur systématique de calcul ne pouvant être qualifiée de particulièrement manifeste dont elle n' a pu déterminer la nature et la cause exacte. En effet, en pareil cas, tout contact avec l' auteur de cette offre comporterait le risque d' une présentation par celui-ci, sous couvert d' une simple correction, d' une offre nouvelle, ce qui pourrait conduire, dès lors que les autres entreprises en compétition ne se verraient pas offrir la même possibilité, à une violation du principe d' égalité de traitement.

3. Les institutions disposent d' un pouvoir d' appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d' une décision de passer un marché sur appel d' offres, le contrôle du Tribunal devant se limiter à vérifier l' absence d' erreur grave et manifeste.

Parties


Dans l' affaire T-19/95,

Adia interim SA, société de droit belge, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Mes Vincent Thiry, avocat, Liège, Christian Jacobs, avocat, Brême, Hans Joachim Priess et Klaus Heinemann, avocats, Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Tom M. Gilliams, 47, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Xénophon A. Yataganas et Hendrik van Lier, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission, communiquée à la requérante le 5 décembre 1994, l' informant du rejet de l' offre qu' elle a soumise suite à l' appel d' offres n 94/21/IX.C.1 relatif à la mise à disposition de travailleurs intérimaires, d' une part, ainsi que l' annulation de la décision de la Commission, communiquée à la requérante le 21 décembre 1994, d' attribuer le marché en cause aux sociétés Ecco, Gregg et Manpower, d' autre part,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 février 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 Pour assurer la mise à sa disposition de travailleurs intérimaires, la Commission des Communautés européennes conclut, périodiquement, des contrats cadres avec des entreprises de travail intérimaire qu' elle sélectionne sur la base d' appels d' offres. En vue de l' échéance imminente des contrats cadres en vigueur en 1994, la Commission a publié, au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes du 13 juillet 1994 (JO S 132, p. 129), un appel d' offres ouvert pour la mise à disposition de travailleurs intérimaires (appel d' offres ouvert n 94/21/IX.C.1). Il ressort du point 2 de cet appel d' offres que la Commission envisageait de conclure des contrats cadres avec trois entreprises de travail intérimaire.

2 Le point 15 de l' appel d' offres précise comme suit les critères d' attribution du marché:

"° couverture des différentes fonctions à pourvoir ainsi que des profils linguistiques,

° organisation, service après-vente, disponibilité,

° prix."

3 Le calcul du prix devait s' effectuer selon des instructions fixées dans le cahier des charges. En partant de rémunérations de référence indiquées par la Commission, les soumissionnaires devaient établir, pour chaque type de prestation, d' abord un salaire horaire net, puis un salaire horaire brut et, enfin, un tarif horaire de facturation. Celui-ci constitue le prix de l' offre.

4 Les salaires horaires nets et bruts devaient être exprimés en francs belges, les tarifs de facturation devaient être exprimés en écus. Les salaires horaires bruts ont été obtenus en appliquant aux salaires horaires nets les dispositions sociales et fiscales pertinentes de droit belge. Pour convertir les salaires horaires bruts en tarifs de facturation, les soumissionnaires devaient établir un coefficient comportant l' ensemble de leurs charges, leurs marges bénéficiaires et un taux de conversion de francs belges en écus.

5 La société requérante a pour objet exclusif la mise à disposition de travailleurs intérimaires. Il n' est pas contesté qu' au moment des faits litigieux elle était le principal fournisseur de travailleurs intérimaires de la Commission, d' une part, et qu' elle a toujours donné satisfaction dans ses contrats avec la Commission, d' autre part.

6 Le 30 août 1994, la requérante a soumis une offre en réponse à l' appel d' offres n 94/21/IX.C.1. Il est constant entre les parties que cette offre contenait une erreur de calcul systématique.

7 Les offres ont été ouvertes le 6 octobre 1994. Pour évaluer celles ayant satisfait aux conditions formelles et aux critères de sélection, le comité de sélection a attribué 30 points au critère de couverture des fonctions et des profils linguistiques, 30 points au critère d' organisation, de service après-vente et de disponibilité et 40 points au critère de prix.

8 Il ressort de l' annexe 7 (d) au procès-verbal du comité de sélection, qui résume l' évaluation des trois critères d' attribution, que la requérante se trouvait en deuxième position, avec 48 points sur 60, après l' évaluation des critères de couverture des différentes fonctions et des profils linguistiques, d' une part, et d' organisation, de service après-vente et de disponibilité, d' autre part.

9 Pour évaluer le critère de prix, le comité de sélection a retenu la formule suivante: il a accordé le maximum de points (40) à l' offre la moins-disante et a ensuite déduit cinq points des autres offres selon la marge par laquelle celles-ci dépassaient l' offre la moins-disante. C' est ainsi que les offres jusqu' à 5 % plus chères que l' offre la moins-disante ont obtenu 35 points, celles entre 5 et 10 % plus chères, 30 points, celles entre 10 et 15 % plus chères, 25 points, et ainsi de suite jusqu' à un minimum de 10 points. Les prix proposés par la requérante ayant dépassé de plus de 50 % ceux de l' offre la moins-disante, l' offre litigieuse n' a obtenu que 10 points pour le critère de prix et elle est passée de la deuxième à la dixième position.

10 Les trois offres retenues par la Commission ont obtenu 73 ou 74 points. L' offre de la requérante a obtenu 58 points (28 pour le critère de couverture des fonctions et profils linguistiques, 20 pour le critère d' organisation, de service après-vente et de disponibilité et 10 pour le critère de prix).

11 Il n' est pas contesté que le comité de sélection était au courant de l' existence d' une erreur de calcul dans l' offre de la requérante. Dans son procès-verbal du 3 novembre 1994, il a observé que "l' offre d' Adia, pourtant principal contractant actuel, obtient une mauvaise cote parce que les tarifs de facturation indiqués s' écartent trop de la moyenne des autres offres. La différence, de plus de 50 % en plus, constatée dans l' offre d' Adia provient d' une erreur systématique dans le calcul des tarifs de facturation au départ des salaires horaires bruts".

12 Par lettre du 5 décembre 1994, la Commission a informé la requérante du rejet de son offre comme suit:

"Vous avez bien voulu participer à l' appel d' offres cité en rubrique et je vous en remercie. J' ai le regret de vous informer qu' après un examen approfondi et comparatif des soumissions et avis préalable de la commission consultative des achats et marchés ° CCAM ° la Commission a estimé ne pas pouvoir retenir votre proposition."

13 Par lettre du 9 décembre 1994, la requérante a demandé à connaître la motivation de ce rejet.

14 Par lettre du 21 décembre 1994, la Commission a répondu à cette demande de motivation comme suit:

"J' accuse réception de votre lettre du 9 décembre 1994 par laquelle vous avez demandé à connaître les motifs du rejet de l' offre émanant de votre société.

Vous trouverez ci-après la description de la procédure qui a été appliquée par le comité de sélection des offres.

1. Le comité a analysé chaque offre de manière identique et non discriminatoire. Ce principe implique notamment que le fait d' être déjà contractant de la Commission ne constituait pas un avantage de fait par rapport aux autres soumissionnaires.

2. Comme indiqué dans le cahier des charges, seulement trois offres devaient être retenues, et non six comme précédemment.

3. 22 offres ont été reçues dans les délais, dont deux ont été déclarées non conformes par le comité d' ouverture des offres.

4. Deux des 20 offres conformes ne satisfaisaient pas aux conditions de participation au marché reprises au point 6 du cahier des charges.

5. Six des 18 offres satisfaisant aux conditions de participation au marché ne respectaient pas l' ensemble des critères de sélection repris au point 7 du cahier des charges.

6. Les douze offres sélectionnées, parmi lesquelles figurait l' offre de votre société, ont ensuite été évaluées sur base des trois critères d' attribution indiqués au point 8 du cahier des charges, à savoir:

° la couverture des différentes fonctions et des profils linguistiques;

° l' organisation, le service après-vente et la disponibilité;

° le prix.

7. Sur base de cette évaluation, le comité de sélection a retenu comme économiquement plus avantageuses les offres obtenant le plus de points. Il s' agit des offres des sociétés Ecco, Gregg et Manpower.

C' est donc la stricte application du jeu de la concurrence qui a conduit au résultat de cet appel d' offres et n' a pas permis de retenir l' offre de votre société. Ce résultat ne remet cependant nullement en question la satisfaction que la Commission a eu de travailler avec votre société dans le cadre du précédent contrat cadre."

La procédure et les conclusions des parties

15 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 1995, la requérante a introduit le présent recours.

16 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° annuler la décision de la Commission, communiquée à la requérante le 5 décembre 1994, de ne pas donner une suite favorable à l' offre introduite par la requérante suite à l' appel d' offres n 94/21/IX.C.1;

° annuler la décision de la Commission, communiquée à la requérante le 21 décembre 1994, d' attribuer le marché public relatif à l' appel d' offres n 94/21/IX.C.1 aux sociétés Ecco, Gregg et Manpower;

° condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours comme non fondé en ses deux premiers moyens et comme irrecevable en son troisième moyen;

° à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé en ses trois moyens;

° condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande en annulation

18 La requérante avance trois moyens à l' appui de son recours. Les deux premiers moyens, soulevés dans la requête, sont pris d' une violation de l' obligation de motivation, d' une part, et d' une violation du principe d' égalité de traitement ainsi que d' une erreur manifeste d' appréciation, d' autre part. Le troisième moyen, soulevé dans la réplique, est tiré d' une violation du principe de bonne administration, des formes substantielles et de l' article 99, sous h), 2), du règlement (Euratom/CECA/CE) n 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d' exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 315, p. 1, ci-après "règlement n 3418/93").

Sur la recevabilité

Arguments des parties

19 La Commission conteste la recevabilité du troisième moyen au motif qu' il n' a été soulevé qu' au stade de la réplique et qu' il n' est pas fondé sur des éléments révélés en cours d' instance.

20 La requérante fait valoir que le troisième moyen est fondé sur "des éléments contenus dans la défense et dans les pièces annexées".

Appréciation du Tribunal

21 Le Tribunal rappelle que, aux termes de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

22 Il s' avère que le troisième moyen s' articule en deux branches. Dans la première branche, la requérante fait valoir que l' appel d' offres publié au Supplément au Journal officiel viole l' article 99 du règlement n 3418/93, puisqu' il ne contient pas la plupart des indications requises par cette disposition. Dans la seconde, elle fait valoir que l' article 99, sous h), 2), du règlement n 3418/93, lu à la lumière du principe de bonne administration, imposait à la Commission de prendre contact avec elle pour clarifier les termes de son offre.

23 En ce qui concerne la première branche de ce moyen, le Tribunal constate que la requérante a été en mesure de prendre connaissance, avant l' introduction du recours, tant de l' appel d' offres, auquel elle a répondu, que du règlement n 3418/93, qui a été publié au Journal officiel du 16 décembre 1993 (JO L 315). Il s' ensuit que cette première branche n' est pas fondée sur des éléments qui se sont révélés pendant la procédure au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et doit être déclarée irrecevable.

24 En ce qui concerne la seconde branche de ce moyen, le Tribunal estime qu' elle doit être déclarée recevable dans la mesure où elle est fondée sur un élément de fait pertinent révélé en cours d' instance, à savoir, la circonstance que le comité de sélection avait décelé l' existence d' une erreur systématique de calcul dans l' offre de la requérante. Toutefois, étant donné que, dans cette seconde branche, la requérante se contente de répéter un argument qu' elle a développé dans le cadre du deuxième moyen, le Tribunal l' examinera lors de son appréciation du deuxième moyen.

Sur le fond

Sur le premier moyen tiré d' une violation de l' obligation de motivation

° Arguments des parties

25 La requérante fait valoir, en premier lieu, qu' un soumissionnaire ayant participé à une procédure de passation de marché public organisée par une institution communautaire est en droit d' obtenir de celle-ci, au moment même où il est informé du rejet de son offre, une motivation individuelle justifiant ce rejet. Elle estime que ce droit découle directement de l' article 190 du traité CE de sorte qu' il y a lieu pour le Tribunal de ne pas appliquer l' article 12, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après "directive 92/50"), en combinaison avec l' article 126 du règlement n 3418/93 si de telles dispositions ont pour effet de permettre aux institutions de motiver des décisions de rejet a posteriori.

26 La requérante estime qu' il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si la Commission a respecté son obligation de motivation, le Tribunal devrait uniquement tenir compte de la motivation contenue dans la lettre du 5 décembre 1994 et non de celle figurant dans la lettre du 21 décembre 1994 qui serait tardive. Dès lors qu' il n' est pas contesté que la lettre du 5 décembre 1994 est entièrement dépourvue de motivation, la requérante considère que le Tribunal ne saurait conclure qu' à une violation de l' article 190 du traité.

27 En second lieu, et en tout état de cause, la requérante fait valoir que la motivation contenue dans la lettre du 21 décembre 1994 doit être considérée comme insuffisante puisqu' elle ne permet pas d' identifier les raisons précises pour lesquelles son offre a été rejetée. Alors que l' appel d' offres et le cahier des charges énoncent trois critères d' attribution précis, elle considère que la lettre du 21 décembre 1994 ne repose que sur une référence générale aux offres "économiquement plus avantageuses" des trois sociétés retenues.

28 La Commission répond qu' il résulte de l' article 12, paragraphe 1, de la directive 92/50, qu' elle est en droit de fournir une décision motivée uniquement aux soumissionnaires écartés qui en font la demande expresse. Elle estime que cette disposition est applicable en l' espèce en vertu de l' article 126 du règlement n 3418/93, qui prévoit que les directives du Conseil en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services sont applicables lors de la passation des marchés par les institutions, dès lors que le montant des marchés dépasse les seuils fixés par les directives.

29 Par conséquent, elle considère que seule la lettre du 21 décembre 1994 devait justifier la décision de rejeter l' offre de la requérante et que cette lettre fournit, en effet, une motivation adéquate de la décision litigieuse en ce qu' elle décrit la procédure suivie, rappelle les critères appliqués et indique les noms des adjudicataires du marché.

° Appréciation du Tribunal

30 Il y a lieu de déterminer, tout d' abord, quelles sont les obligations de motivation incombant aux institutions à l' égard des soumissionnaires écartés des procédures communautaires de passation de marchés publics.

31 A cet égard, le Tribunal relève que la directive 92/50 est applicable en l' espèce en vertu de l' article 126 du règlement n 3418/93, puisque la valeur du marché en cause dépasse le seuil fixé à l' article 7, paragraphe 1, de cette directive. Or, il résulte de l' article 12, paragraphe 1, de la directive 92/50, que l' institution concernée satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d' abord, d' informer immédiatement les soumissionnaires écartés du rejet de leur offre par une simple communication non motivée, et fournit, ensuite, aux soumissionnaires qui en font la demande expresse, une explication individuelle motivée dans un délai de quinze jours.

32 Le Tribunal estime que cette façon de procéder rencontre la finalité de l' obligation de motivation consacrée à l' article 190 du traité, selon laquelle il convient de faire apparaître d' une façon claire et non équivoque le raisonnement de l' auteur de l' acte, afin, d' une part, de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d' autre part, de permettre au juge d' exercer son contrôle (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T-166/94, Rec. p. II-2129, point 103).

33 Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que le fait que les soumissionnaires intéressés ne reçoivent une décision motivée qu' en réponse à une demande expresse de leur part, ne restreint nullement la possibilité dont ils disposent de faire valoir leurs droits devant le Tribunal. En effet, le délai de recours prévu à l' article 173, cinquième alinéa, du traité, commence seulement à courir au moment de la notification de la décision motivée, à condition que le soumissionnaire ait introduit sa demande d' obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du rejet de son offre (voir, arrêts du Tribunal du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Commission, T-465/93, Rec. p. II-361, point 29, et du 7 mars 1995, Socurte e.a./Commission, T-432/93, T-433/93 et T-434/93, Rec. p. II-503, point 49).

34 Par conséquent, pour déterminer si la Commission a rempli son obligation de motivation, le Tribunal considère qu' il y a lieu d' examiner la lettre du 21 décembre 1994 envoyée à la requérante en réponse à la demande expresse de celle-ci visant à obtenir une explication individuelle.

35 A cet égard, il ressort de cette lettre que la Commission a fourni une motivation suffisamment détaillée du rejet de l' offre litigieuse, puisqu' elle confirme que celle-ci a satisfait à toutes les conditions formelles de la procédure mais a été jugée économiquement moins avantageuse que celles d' Ecco, Gregg et Manpower au stade de l' application des trois critères d' attribution.

36 La suffisance de cette motivation est corroborée par le fait que, ainsi que la requérante l' a confirmé à l' audience, lorsqu' elle a été informée du rejet de son offre en décembre 1994, elle a pu immédiatement identifier la raison précise de ce rejet, à savoir, l' existence d' une erreur systématique dans le calcul du prix.

37 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de rejeter le premier moyen tiré d' une violation de l' obligation de motivation.

Sur les deuxième et troisième moyens confondus tirés d' une violation des principes d' égalité de traitement et de bonne administration, de l' article 99, sous h), 2), du règlement n 3418/93 et d' une erreur manifeste d' appréciation

° Arguments des parties

38 La requérante avance, à l' appui de ce moyen, deux arguments distincts. Tout d' abord, elle fait valoir que, pour assurer le respect des principes d' égalité de traitement et de bonne administration, la Commission était obligée, soit de corriger elle-même l' erreur qu' elle avait constatée, soit de contacter la requérante afin de permettre à celle-ci de la corriger. Dans ce contexte, la requérante avance qu' il ressort de documents produits par la Commission en cours d' instance que, sur la base d' une application correcte de la formule "tarifs horaires de facturation = salaires horaires bruts x 2,16 : 39,5", elle aurait obtenu au moins suffisamment de points sous le critère prix pour lui permettre d' être classée en troisième position ex aequo. En outre, elle attire l' attention du Tribunal sur les termes de l' article 99, sous h), du règlement n 3418/93, qui, à son avis, confirment qu' une institution adjudicatrice peut prendre l' initiative de contacter un soumissionnaire pour corriger des erreurs matérielles manifestes. Enfin, lors de l' audience, la requérante a tiré argument de l' article 37 de la directive 92/50, dont il résulte qu' un pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre qui apparaît anormalement basse avant d' avoir demandé, par écrit, des précisions sur sa composition. Par ailleurs, elle ajoute que la Commission a commis une erreur manifeste d' appréciation dans l' attribution des points relatifs à sa disponibilité et à son service après-vente, par rapport aux points qu' elle a attribués sous ces mêmes rubriques à la société Ecco.

39 La Commission répond, tout d' abord, que corriger l' offre de la requérante aurait constitué, en soi, une violation du principe d' égalité de traitement. Elle considère que les rectifications matérielles ne peuvent être envisagées que pour autant qu' elles n' aient pas d' effet discriminatoire. Or, compte tenu de l' importance centrale que joue le prix de l' offre dans l' appréciation de celle-ci, toute correction de l' offre de la requérante ou toute invitation à soumettre une nouvelle offre aurait nécessairement violé le principe de non-discrimination.

40 Dans la mesure où la requérante conteste l' appréciation faite par le comité de sélection de sa disponibilité et de son service après-vente, la Commission répond qu' il n' appartient pas à la partie requérante de substituer, dans le cadre du contentieux de la légalité, son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.

° Appréciation du Tribunal

41 Il n' est pas contesté que l' existence d' une "erreur systématique de calcul des tarifs de facturation au départ des salaires bruts" a été décelée par la Commission lors de la réunion de son comité de sélection (voir ci-dessus point 11).

42 Compte tenu de cet élément, la requérante prétend que, en s' abstenant de prendre contact avec elle, la Commission a violé le principe d' égalité de traitement en ce sens qu' elle n' a pas apprécié la valeur réelle de toutes les offres qui lui on été soumises, mais a accepté de comparer la valeur qu' elle savait faussée de l' offre de la requérante à la valeur apparemment réelle des autres offres. La requérante ajoute que, par la même occasion, la Commission a violé le principe de bonne administration et l' article 99, sous h), 2), du règlement n 3418/93.

43 A cet égard, il convient de rappeler qu' il résulte de l' article 99, sous h), 2), du règlement n 3418/93, que tout contact entre l' institution et le soumissionnaire après l' ouverture des offres est interdit sauf, à titre exceptionnel, "au cas où une offre donnerait lieu à des demandes d' éclaircissement ou s' il s' agit de corriger des erreurs matérielles manifestes contenues dans la rédaction de l' offre". Dans ces cas, l' institution peut prendre l' initiative d' un contact avec le soumissionnaire.

44 Le Tribunal estime qu' il ressort des termes mêmes de cette disposition qu' elle confère aux institutions la faculté de prendre contact avec des soumissionnaires dans les circonstances exceptionnelles et limitées qu' elle énonce. Il s' ensuit que cette disposition ne saurait être interprétée comme imposant aux institutions une obligation de prendre contact avec des soumissionnaires.

45 Il convient ensuite de se demander si, dans le cas d' espèce, cette faculté a pu néanmoins engendrer une obligation dans le chef de la Commission au titre des principes supérieurs de droit invoqués par la requérante (voir ci-dessus point 42), en raison du fait que l' erreur de calcul en cause aurait été particulièrement manifeste.

46 A cet égard, le Tribunal estime qu' il suffit de constater que l' erreur systématique de calcul en cause n' était pas particulièrement manifeste. En effet, si certes le comité de sélection a été en mesure de localiser l' erreur "dans le calcul des tarifs de facturation au départ des salaires horaires bruts" (voir ci-dessus point 11), il n' a pas pour autant pu déterminer, sur la seule base de l' offre de la requérante, s' il s' agissait d' une erreur de calcul commise dans l' application de la formule présentée par la requérante, comme celle-ci le prétend devant le Tribunal, d' une erreur dans l' établissement du coefficient permettant de passer des salaires horaires bruts aux tarifs de facturation, coefficient qui, selon le cahier des charges, comporte l' ensemble des charges du soumissionnaire, sa marge bénéficiaire et le taux de conversion de francs belges en écus (voir ci-dessus point 4), ou encore d' une simple erreur de plume.

47 Il s' ensuit que, même si le comité de sélection a décelé l' existence d' une erreur systématique de calcul, il n' a pas été en mesure d' en déterminer la nature ou la cause exactes. Dans de telles circonstances, tout contact établi par la Commission avec la requérante pour rechercher conjointement avec celle-ci la nature et la cause exactes de l' erreur systématique de calcul aurait comporté le risque d' une adaptation d' autres éléments pris en compte pour établir le prix de son offre, notamment ceux concernant le calcul du coefficient intégrant sa marge bénéficiaire, de sorte que, contrairement aux prétentions de la requérante, le principe d' égalité de traitement serait violé au détriment des autres soumissionnaires, qui, comme elle, sont tous soumis à un devoir égal de diligence dans la rédaction de leur offre.

48 Le Tribunal note également que la requérante n' a ni démontré, ni même allégué, que la Commission a pris contact, dans le cadre de la procédure litigieuse, avec d' autres soumissionnaires se trouvant dans une situation comparable à la sienne, pour corriger les éventuelles erreurs contenues dans leurs offres ou pour fournir des renseignements complémentaires. A ce propos, le Tribunal observe qu' il ressort des annexes 7 (d) et 9 au rapport à la CCAM que le comité de sélection a retenu, comme critère d' évaluation, la clarté et la précision des offres, et qu' il a pénalisé certaines offres lorsqu' elles manquaient de précision quant à la qualité du service que les soumissionnaires s' engageaient à fournir. Or, si ces soumissionnaires se trouvaient dans une situation comparable à celle de la requérante, dans la mesure où ils auraient pu augmenter la valeur de leurs offres si la Commission avait pris l' initiative de les contacter pour obtenir des éclaircissements, le Tribunal constate que le rapport à la CCAM et les pièces qui y sont jointes ne font état d' aucune prise de contact par la Commission avec des soumissionnaires, mais confirment que celle-ci s' est tenue à une application stricte des conditions du marché.

49 Enfin, le Tribunal considère que la Commission n' a pas commis d' erreur manifeste d' appréciation des capacités d' organisation de la requérante. En effet, il convient de rappeler que la Commission dispose d' un pouvoir d' appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d' une décision de passer un marché sur appel d' offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier l' absence d' erreur grave et manifeste (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d' intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20). Or, en l' espèce, le Tribunal relève, en ce qui concerne la note attribuée à la requérante pour son service après-vente, qu' il n' est pas contesté que l' offre de la requérante, à la différence de celle de la société Ecco, ne contenait aucune référence à la qualité du service après-vente qu' elle s' engageait à offrir, de sorte que la Commission n' a commis aucune erreur manifeste d' appréciation en attribuant à la société Ecco trois points de plus qu' à la requérante pour son service après-vente, et que, en ce qui concerne la note attribuée à la requérante pour sa disponibilité, à la différence de l' offre de la société Ecco, celle de la requérante ne s' engage pas à avoir une "personne de contact" en permanence dans les bureaux de la Commission, de sorte que la Commission n' a commis aucune erreur manifeste d' appréciation en attribuant à la société Ecco deux points de plus qu' à la requérante pour sa disponibilité.

50 Au surplus, le Tribunal tient à rappeler que l' article 37, premier et deuxième alinéas, de la directive 92/50, imposant au pouvoir adjudicateur l' obligation de vérifier que les conditions de l' offre ne résultent pas de l' économie de la prestation, des solutions techniques adoptées, des conditions exceptionnellement favorables dont disposerait le soumissionnaire en cause pour prester le service ou de l' originalité de son projet, traite d' une offre qui apparaît anormalement basse, alors que, en l' espèce, il s' agit d' une offre qui apparaît anormalement élevée.

51 Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n' a pas violé les principes d' égalité de traitement et de bonne administration, ni l' article 99, sous h), 2), du règlement n 3418/93, ni commis une erreur manifeste d' appréciation et que, dès lors, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens.

52 Il s' ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

53 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La partie requérante est condamnée aux dépens.