61995O0019

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 17 septembre 1996. - San Marco Impex Italiana Srl contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Marché de travaux publics - Articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE. - Affaire C-19/95 P

Recueil de jurisprudence 1996 page I-04435


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Pourvoi ° Moyens ° Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal ° Appréciation erronée des faits ° Irrecevabilité ° Rejet

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Pourvoi ° Moyens ° Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits ° Irrecevabilité ° Rejet

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

3. Pourvoi ° Moyens ° Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi ° Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

Sommaire


1. Il résulte de l' article 168 A du traité, de l' article 51 du statut de la Cour de justice et de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

Le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d' une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l' inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui a été soumis, et, d' autre part, pour apprécier ces faits. La Cour est compétente pour exercer, en vertu de l' article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

2. Il résulte de l' article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour et de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que, dans le cadre d' un pourvoi, la Cour n' est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d' administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.

3. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, autoriser une partie à soulever dans ce cadre un moyen qu' elle n' a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d' un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d' un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l' examen de l' appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

Parties


Dans l' affaire C-19/95 P,

San Marco Impex Italiana Srl, société de droit italien, établie à Modène (Italie), représentée par Me Lucette Defalque, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 16 novembre 1994, San Marco/Commission (T-451/93, Rec. p. II-1061), et tendant à l' annulation de cet arrêt ainsi qu' à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante dans le cadre d' un marché de travaux publics qu' elle a conclu avec le gouvernement de la république démocratique de Somalie,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hans Peter Hartvig, conseiller juridique, et Mme Claire Bury, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (première chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. R. Grass,

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 1995, la société San Marco Impex Italiana (ci-après "San Marco") a, en vertu de l' article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal du 16 novembre 1994, San Marco/Commission (T-451/93, Rec. p. II-1061), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à la réparation, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, du préjudice prétendument subi par la requérante dans le cadre d' un marché de travaux publics qu' elle a conclu avec le gouvernement de la république démocratique de Somalie.

2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler succinctement les antécédents du litige, tels qu' ils ressortent de l' arrêt attaqué.

3 Le 3 mars 1987, la Commission, agissant au nom de la Communauté économique européenne, a conclu avec la république démocratique de Somalie une convention par laquelle elle acceptait de financer un projet proposé par le gouvernement somalien pour la conception et la construction de cinq ponts sur le fleuve Shebelli et d' un pont sur le fleuve Juba, ainsi que pour la construction de routes d' accès. Cet accord a été conclu en application de la deuxième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 31 octobre 1979 (JO 1980, L 347, p. 2, ci-après la "deuxième convention de Lomé"), et les crédits correspondants ont été imputés sur le cinquième Fonds européen de développement (ci-après le "FED")(point 1).

4 A la suite du lancement d' un appel d' offres, un marché a été conclu, le 22 février 1988, entre San Marco et le ministre des Affaires étrangères somalien en tant qu' ordonnateur national, pour le compte du ministère des Travaux publics et du Logement somalien. Ce contrat a été visé par le délégué de la Commission en Somalie (ci-après le "délégué") et par Consulint International (ci-après "Consulint"), bureau d' ingénieurs-conseils engagé par le gouvernement somalien pour assurer la surveillance des travaux de construction (point 2).

5 Les travaux ont commencé en mai 1988 (point 5).

6 Deux problèmes se sont alors posés. Le premier concernait le changement, proposé par Consulint, de l' un des composants des matériaux utilisés dans les travaux de terrassement des routes d' accès en raison de son indisponibilité à une distance suffisamment proche des chantiers. Ce changement impliquait une augmentation du coût unitaire des matériaux. Le second problème résultait du refus du délégué de viser deux factures incorporant une augmentation du prix de certains éléments (ciment, acier, carburant et main-d' oeuvre) au motif que ces révisions étaient justifiées par de simples factures et non par la preuve d' une augmentation ° pour les matériaux concernés ° du prix en vigueur sur le marché (points 6 à 8).

7 Le 23 août 1989, une demande de financement supplémentaire de 750 000 écus a été présentée par l' ordonnateur national via le délégué à la Commission afin de tenir compte, notamment, de ces deux problèmes. Anticipant l' octroi d' un tel financement, un avenant n 1 au marché, élaboré par Consulint et signé par la requérante, l' ordonnateur national et le ministère des Travaux publics et du Logement somalien, a, le 28 août 1989, été envoyé au délégué pour visa (points 13 et 14).

8 Le 21 décembre 1989, la Commission, via son délégué, a informé l' ordonnateur national de sa décision de fournir des crédits supplémentaires pour un montant de 750 000 écus. Par lettre du 25 décembre 1989, l' administration somalienne des ponts et chaussées a informé Consulint que "l' avenant n 1 (financement supplémentaire) avait été approuvé". Consulint a envoyé copie de cette lettre à la requérante le 27 décembre 1989, en précisant que le financement additionnel de 750 000 écus avait été approuvé "selon les termes de l' avenant n 1" (points 15 et 16).

9 Par lettre du 6 février 1990, le délégué a informé l' administration somalienne des ponts et chaussées qu' il estimait ne pas être en mesure de viser l' avenant présenté. Il lui a donc proposé le 1er mars 1990 une version modifiée soumise pour signature. La nouvelle version de l' avenant ayant été signée par la requérante, par le ministre des Travaux publics et du Logement somalien et par l' ordonnateur national, le délégué a, le 1er mars 1990, écrit au ministère des Travaux publics et du Logement somalien pour l' informer qu' il refusait de viser l' avenant. En effet, la requérante n' avait pas droit, selon lui, à une révision du prix unitaire pour les matériaux de fondation et elle n' avait pas fourni la justification demandée en ce qui concernait la révision des prix du ciment et de l' acier. Cette lettre a été confirmée le 6 juin 1990 (points 17 à 20).

10 En décembre 1990, la guerre civile a éclaté en Somalie. Par lettre du 1er mars 1991, le directeur général du développement de la Commission, en sa qualité d' ordonnateur principal ° l' autorité responsable en dernier ressort, en vertu de l' article 121, paragraphe 1, de la deuxième convention de Lomé, de la gestion des ressources du FED °, a écrit à la requérante pour l' informer qu' il assumait temporairement les fonctions d' ordonnateur national, sur la base de l' article 60 du règlement financier applicable au cinquième FED, dès lors qu' il considérait que l' ordonnateur national n' était plus en mesure d' exercer ses fonctions. En cette qualité, l' ordonnateur principal a informé la requérante que, en application de l' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges, il résiliait le contrat à partir du 1er mars 1991 (points 22 et 23).

11 Sous couverture d' une lettre du 7 février 1992, les conseils de la requérante ont transmis à la Commission un relevé complet des sommes réclamées, s' élevant à un montant total de 4 389 498,40 écus, concernant, notamment, les factures non payées et les sommes dont le paiement était demandé au titre de la lettre de la Commission du 1er mars 1991. Par lettre du 15 avril 1992, confirmée par lettre du 11 mai 1992, la Commission a rejeté la demande introduite par les conseils de la requérante (points 28 et 29).

12 Pour un plus ample exposé des faits du litige, il convient de se référer aux points 1 à 29 de l' arrêt attaqué.

13 Le 7 juillet 1992, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant à la réparation du préjudice prétendument subi dans le cadre de ce marché de travaux publics.

14 Par arrêt du 16 novembre 1994, le Tribunal a rejeté le recours.

15 En substance, le Tribunal a constaté, en premier lieu, qu' il n' était pas compétent pour se prononcer sur les droits que la requérante pouvait tirer du contrat en vue d' obtenir le paiement des factures. Selon lui, cette question devait être tranchée par voie d' arbitrage, conformément à l' article 132 et à l' annexe XIII de la deuxième convention de Lomé (point 42).

16 En second lieu, le Tribunal a estimé qu' un délégué de la Commission est en droit, et même tenu, de refuser de viser des factures présentées par des entrepreneurs lorsqu' il a des raisons sérieuses de douter que les conditions du financement communautaire ont été respectées (point 50).

17 En troisième lieu, le Tribunal a constaté que la requérante n' avait fourni aucun élément de preuve permettant d' établir que le refus du délégué de viser les factures en question n' était pas justifié et qu' elle n' avait pas davantage démontré que, compte tenu du comportement de la Commission, elle avait placé une confiance légitime dans le fait que le délégué viserait les factures litigieuses (points 56, 73 et 74).

18 En quatrième lieu, le Tribunal a estimé, en ce qui concerne la question de l' augmentation du prix unitaire des matériaux utilisés dans les travaux de terrassement des routes d' accès, que le délégué était en droit de refuser de viser les factures en question. En effet, la requérante avait offert un prix unitaire ferme sans avoir effectué une recherche approfondie avant la soumission de son offre. Il en résulte qu' elle a sensiblement sous-estimé la disponibilité, à proximité des chantiers, de l' un des composants nécessaires (points 57 à 62).

19 En cinquième lieu, le Tribunal a relevé que la requérante n' avait pas non plus établi, devant l' instance compétente, que certaines sommes lui étaient effectivement dues par le gouvernement somalien (point 67).

20 En sixième lieu, la Commission n' avait pas, selon le Tribunal, l' obligation de satisfaire à la demande se rapportant à des frais exposés antérieurement à la résiliation du marché (point 93).

21 En septième lieu, le Tribunal a estimé qu' il n' y avait pas eu atteinte à la confiance légitime de la requérante ni au principe de la sécurité juridique. En effet, la requérante ne pouvait se fonder sur une prétendue promesse de payer contenue dans une lettre envoyée après que les dépenses eurent été engagées (points 95 à 98).

22 En huitième lieu, le Tribunal a considéré que la requérante n' avait pas établi que le dommage qu' elle aurait subi était la conséquence de la résiliation du marché par l' ordonnateur principal (point 107).

23 En dernier lieu, selon le Tribunal, les termes de la lettre du 1er mars 1991 ne sauraient avoir fait naître, dans le chef de la requérante, une confiance légitime dans le fait que la Commission l' indemniserait du préjudice pouvant découler pour elle de la résiliation du marché (point 112).

24 Le 20 janvier 1995, San Marco a formé le présent pourvoi contre cet arrêt.

Les moyens du pourvoi

25 Dans son pourvoi, la requérante demande à la Cour d' annuler l' arrêt du Tribunal, de statuer à nouveau sur sa demande et de condamner la Commission à lui payer un montant total de 4 389 498,40 écus ou, à titre subsidiaire, un montant total de 2 504 280,07 écus représentant le solde de 148 192,09 écus pour traitement incorrect des factures, le solde non contesté de 483 830,65 écus pour les factures en souffrance et les indemnités compensatoires résultant de la résiliation du marché, soit 1 922 258 écus.

26 Les moyens invoqués par la requérante concernent le non-paiement de certaines factures, d' une part, et l' absence d' indemnisation de la Commission à la suite de la résiliation du marché, d' autre part.

27 S' agissant du non-paiement de certaines factures, la requérante invoque huit moyens tirés respectivement:

° de l' appréciation erronée des faits par le Tribunal menant à une application incorrecte du droit;

° de l' obligation de la requérante d' exécuter strictement les instructions que Consulint lui donnait;

° de l' application erronée par la Commission des clauses contractuelles dans le traitement des factures;

° de la violation de la confiance légitime de la requérante par la Commission et son délégué en refusant de viser les factures contestées;

° de la violation de la confiance légitime de la requérante par la Commission en refusant de signer l' avenant n 1;

° de la violation de la confiance légitime de la requérante par le délégué en refusant de payer la part des factures qui devait être réglée en Somalie;

° de l' appréciation erronée de la demande de la requérante par le Tribunal et du rejet non fondé de la demande relative aux montants correctement facturés et

° de l' organisation défectueuse des services de la Commission.

28 Quant à l' absence d' indemnisation de la Commission à la suite de la résiliation du marché, la requérante invoque quatre moyens tirés respectivement:

° de l' obligation de la Commission de motiver ses décisions,

° de l' interprétation et de l' application erronées de l' article 60 du règlement financier applicable au cinquième FED et de l' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges,

° de la violation par la Commission de son devoir d' assistance envers les entreprises communautaires travaillant sous des contrats FED et

° de l' appréciation erronée par le Tribunal de la faute de la Commission.

29 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable en application de l' article 119 du règlement de procédure ou, à titre subsidiaire, de le rejeter comme non fondé.

30 Selon la Commission, tous les moyens de la requérante sont irrecevables pour trois motifs.

31 Premièrement, il résulterait de l' article 168 A du traité CE et de l' article 51 du statut CE de la Cour qu' un pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Deuxièmement, selon l' article 112, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi devant la Cour devrait contenir les moyens et arguments de droit invoqués. Troisièmement, aux termes de l' article 113, paragraphe 2, du même règlement de procédure, un pourvoi devant la Cour ne pourrait modifier l' objet du litige devant le Tribunal. Or, le présent pourvoi ne satisferait à aucune de ces trois exigences.

32 Sur le fond, la Commission considère que les constatations de fait et de droit du Tribunal sont parfaitement correctes et que, partant, s' ils étaient jugés recevables, tous les moyens de la requérante devraient être rejetés comme dénués de fondement.

33 En vertu de l' article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d' ordonnance motivée.

Quant au non-paiement de certaines factures

Sur le premier moyen

34 La requérante estime que le Tribunal a commis une erreur dans l' appréciation des faits, menant à une application incorrecte du droit. Ce moyen se subdivise en trois branches.

35 Tout d' abord, la requérante affirme que le Tribunal a eu tort de considérer qu' elle n' avait pas fourni d' informations sur les factures refusées par le délégué qui incorporaient les augmentations du prix du ciment, de l' acier et du bitume. Ensuite, se référant à la lettre de Consulint du 13 juin 1990 qui précisait que le "prix unitaire des matériaux de terrassement n' avait pas été augmenté", elle soutient que le Tribunal a mal apprécié les faits en constatant qu' elle a sous-estimé la disponibilité, à proximité des chantiers, de l' un des composants nécessaires. Enfin, elle estime que le Tribunal n' a pas correctement apprécié les faits lorsqu' il a affirmé que les trois factures émises par San Marco après la décision de la Commission d' accorder un financement supplémentaire (communiquée à la requérante le 27 décembre 1989) se rapportaient à des dépenses engagées après qu' elle eut été informée de ladite décision.

36 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour, un pourvoi doit être dirigé contre une décision prise par le Tribunal. Selon l' article 168 A du traité et l' article 51 du même statut, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l' incompétence du Tribunal, d' irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Quant à l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, il prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments invoqués.

37 Il résulte de ces dispositions qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, à cet égard, ordonnance du 14 décembre 1995, Hogan/Cour de justice, C-173/95 P, Rec. p. I-4905, point 20).

38 Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l' article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, non encore publiée au Recueil, point 30).

39 Il résulte également des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d' une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l' inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d' autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l' article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, à cet égard, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 48 et 49).

40 La Cour n' est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d' administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, en ce sens, arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité, point 66).

41 S' agissant des trois branches du premier moyen, il suffit de constater que la requérante a omis, d' une part, d' avancer les arguments visant à établir que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans son appréciation et, d' autre part, de préciser les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée. La requérante n' invoque la violation d' aucune règle de droit et se borne à contester l' appréciation des faits par le Tribunal.

42 Le premier moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le deuxième moyen

43 S' appuyant sur l' article 56 des conditions spéciales du contrat qui concerne la relation entre l' ingénieur et l' attributaire, la requérante estime qu' elle devait exécuter strictement les instructions que Consulint lui donnait, y compris sa décision de modifier la composition du terrassement pour des raisons techniques. Elle aurait donc eu raison d' affirmer devant le Tribunal que le délégué avait excédé ses pouvoirs en refusant de viser les factures relatives aux routes d' accès aux ponts sur les fleuves Juba et Shebelli pour des raisons liées à la modification du terrassement.

44 S' agissant de ce moyen, il suffit de constater que la requérante reproduit les arguments qu' elle a déjà exposés devant le Tribunal et qu' elle n' a avancé aucun argument visant à établir que ce dernier a commis une erreur de droit dans son appréciation. En effet, le Tribunal a constaté, au point 63 de l' arrêt attaqué, que Consulint "ne saurait être considéré comme ayant agi en qualité d' agent de la Commission" et, au point 62, que "le délégué était en droit de refuser de viser les factures en question". Or, la requérante ne conteste pas cet énoncé de droit.

45 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les troisième et sixième moyens

46 La requérante allègue que la Commission n' a pas effectué les paiements dans les délais prévus par le contrat et que, dès lors, des intérêts lui sont contractuellement dus. La Commission n' aurait pas non plus respecté l' article 33 des conditions spéciales, selon lequel les paiements effectués en Somalie devaient être versés en écus, ni payé, en Somalie, 12 % de certaines factures qui avaient déjà été réglées à concurrence de 88 % en Italie. De même, les factures des 7 février 1989, 5 mars 1989, 5 avril 1989, 8 mai 1989 et 31 août 1989 ayant été approuvées, il aurait été légitime, pour la requérante, d' escompter le paiement de ces factures pour la part due en Somalie et pour celle due en Italie. La part payable en Italie ayant été réglée en temps voulu, le délégué aurait violé la confiance légitime de la requérante en ne payant pas celle qui devait être réglée en Somalie.

47 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi ne peut modifier l' objet du litige devant le Tribunal.

48 En outre, en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

49 Autoriser une partie à soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu' elle n' a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d' un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d' un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l' examen de l' appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, en ce sens, arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité, point 59).

50 En l' occurrence, il suffit de constater que les arguments développés dans le cadre des troisième et sixième moyens n' ont pas été invoqués par la requérante devant le Tribunal.

51 En outre, la requérante a omis d' avancer les arguments visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation et de préciser les éléments critiqués de l' arrêt attaqué.

52 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les troisième et sixième moyens comme manifestement irrecevables.

Sur le quatrième moyen

53 S' appuyant une nouvelle fois sur l' article 56 des conditions spéciales du contrat, la requérante estime que, dès lors que la Commission avait payé sans réserve les factures afférentes aux quatre premiers ponts pour lesquels le même terrassement modifié avait été utilisé, d' une part, le délégué ne pouvait refuser de viser les factures concernant les deux derniers ponts et, d' autre part, la Commission et son délégué ne pouvaient refuser de payer les factures visées en raison du problème relatif au terrassement. En agissant autrement, la défenderesse aurait porté atteinte à sa confiance légitime.

54 Ce grief n' a pas été formulé par la requérante devant le Tribunal.

55 Il est vrai que, par le premier moyen (en tant qu' il concernait, plus particulièrement, la troisième faute non contractuelle de la Commission) invoqué devant le Tribunal, la requérante a fait valoir que la Commission avait porté atteinte à sa confiance légitime. Toutefois, elle a soutenu que les actes ou omissions qui l' avaient fait naître se rapportaient uniquement à la façon dont la Commission avait accordé un financement supplémentaire en vue de faire face aux changements demandés par l' ordonnateur national et à la façon dont elle avait modifié et envoyé pour signature l' avenant n 1.

56 En outre, la requérante a omis d' avancer des arguments visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation et de préciser les éléments critiqués de l' arrêt attaqué.

57 Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le cinquième moyen

58 La requérante estime que la Commission a porté atteinte au principe de protection de la confiance légitime en refusant de signer l' avenant n 1 qu' elle avait préparé après avoir annoncé l' allocation de fonds. Elle soutient que, par son attitude, et notamment en approuvant la modification du terrassement pour les quatre premiers ponts et la demande de fonds supplémentaires ainsi qu' en rédigeant l' avenant sans aucune référence au problème du terrassement, le délégué a laissé croire à la requérante que l' avenant n 1 serait signé et que les fonds supplémentaires seraient versés.

59 A cet égard, il suffit de constater que la requérante, d' une part, se borne à répéter les arguments invoqués devant le Tribunal et, d' autre part, ne soulève aucun argument visant à établir que cette juridiction a commis une erreur de droit dans son appréciation.

60 En effet, ce cinquième moyen se limite à répéter une partie du premier moyen que la requérante a invoqué devant le Tribunal. Ainsi qu' il résulte du point 36 de l' arrêt attaqué, la requérante a soutenu devant ce dernier que "Compte tenu de la façon dont la Commission a accordé un financement supplémentaire, en vue de faire face aux changements demandés par l' ordonnateur national, et de la façon dont elle a modifié et envoyé pour signature l' avenant n 1, la requérante aurait été fondée à croire que la Commission signerait cet avenant et paierait les factures y afférentes". Le cinquième moyen vise en réalité à obtenir le réexamen de cette partie du premier moyen présenté devant le Tribunal, lequel l' a rejeté aux points 70 à 75 de l' arrêt attaqué, ainsi que des faits qui, selon la requérante, ont fait naître dans son chef une confiance légitime.

61 Ce moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur le septième moyen

62 Bien que le Tribunal ait considéré comme justifié le refus du délégué de viser les factures en raison de l' augmentation du prix du ciment, de l' acier et du bitume et de l' augmentation du prix unitaire des matériaux de terrassement, la requérante soutient qu' elle était en droit de recevoir le paiement de la part des factures qui ne concernait pas ces deux aspects. A cet égard, elle estime que toutes les informations nécessaires figuraient dans les documents produits devant le Tribunal.

63 Ce grief n' a pas été formulé devant le Tribunal, la requérante ayant alors uniquement fait valoir que le délégué n' était pas en droit de refuser de viser les factures contestées et que, en tout état de cause, ces refus n' étaient pas justifiés en l' espèce (points 33 à 37 de l' arrêt attaqué).

64 Il convient de relever en outre que, au point 51 de l' arrêt attaqué, le Tribunal a fait état d' une question posée à la requérante en vue de vérifier si son recours se limitait à l' augmentation du prix du ciment, de l' acier et du bitume, d' une part, et à l' augmentation du prix unitaire des matériaux de terrassement, d' autre part, et, dans la négative, de lui permettre d' indiquer les preuves pertinentes. A la suite de la réponse de la requérante, le Tribunal a constaté, au point 52, qu' il ne pouvait apprécier la demande de la requérante que dans la mesure où elle était fondée sur un refus prétendument fautif, par le délégué, de viser des factures incorporant ces deux aspects.

65 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le septième moyen de la requérante comme manifestement irrecevable.

Sur le huitième moyen

66 Au point 101 de l' arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante n' avait avancé aucun argument ou élément de preuve lui permettant de considérer que l' administration de la Commission ne fonctionnait pas correctement.

67 La requérante conteste cette argumentation en soulignant notamment qu' elle avait fait référence dans son recours au mauvais traitement des factures, des questions du terrassement et de l' avenant n 1. De même, la note manuscrite adressée, le 30 juin 1990, par le délégué à son supérieur hiérarchique à Bruxelles aurait témoigné du mauvais fonctionnement des services de la Commission.

68 A cet égard, il y a lieu de constater que la requérante se borne à contester l' appréciation des faits par le Tribunal.

69 En tout état de cause, il convient d' observer que le Tribunal a, au point 100 de son arrêt, constaté que, à défaut d' une obligation, dans le chef de la Commission, de satisfaire à la demande de paiement de la requérante, cet argument devait être rejeté comme dépourvu de pertinence. Or, la requérante n' a avancé aucun argument visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans cette appréciation.

70 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le huitième moyen comme manifestement irrecevable.

Sur l' absence d' indemnisation de la Commission à la suite de la résiliation du marché

Sur les premier et troisième moyens

71 La requérante soutient que la décision de la Commission contenue dans les lettres des 15 avril et 11 mai 1992 n' a pas été dûment motivée comme l' exige l' article 190 du traite CE. Par ailleurs, s' appuyant sur l' article 60 du règlement financier applicable au cinquième FED, qui concerne les retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le FED, la requérante estime que la Commission a négligé son devoir général relatif à la protection des intérêts financiers des entreprises communautaires travaillant sous des contrats FED.

72 Ces moyens n' ont pas été formulés par la requérante devant le Tribunal et sont donc manifestement irrecevables.

Sur le deuxième moyen

73 La requérante reproche au Tribunal d' avoir interprété et appliqué de manière erronée l' article 60 du règlement financier applicable au cinquième FED et l' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges et d' avoir fait une mauvaise appréciation du devoir imposé à la Commission de satisfaire à la demande de la requérante.

74 L' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges dispose que, lorsque l' administration ordonne unilatéralement la cessation définitive de l' exécution du marché, celui-ci est immédiatement résilié et que l' attributaire a droit à une indemnité pour le préjudice que cette résiliation, qui ne lui est pas imputable, lui a éventuellement causé.

75 Le deuxième moyen est divisé en deux branches.

Sur la première branche du deuxième moyen

76 La requérante fait valoir que la Commission, agissant en qualité d' ordonnateur principal et d' ordonnateur national dans le cadre de l' article 60 du règlement financier applicable au cinquième FED et en qualité d' administration dans le cadre de l' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges, s' était engagée, dans la lettre du 1er mars 1991, à payer à la requérante, pour les travaux déjà effectués, les sommes qui étaient dûment justifiées. Le montant total de ces sommes s' élevait à 582 022,74 écus.

77 La Commission soutient que cette argumentation doit être rejetée comme irrecevable. En effet, la requérante se bornerait pour l' essentiel à répéter les arguments invoqués devant le Tribunal.

78 Il y a lieu de constater que la première branche du deuxième moyen doit être déclarée recevable. En effet, la requérante y critique en réalité, de manière implicite mais certaine, la constatation faite par le Tribunal au point 93 de l' arrêt attaqué, selon laquelle l' article 60 du règlement financier applicable au cinquième FED donne à la Commission la faculté, mais ne lui fait pas obligation, d' effectuer des paiements à un entrepreneur lorsque des retards dans la liquidation ou l' ordonnancement surviennent au niveau national. De plus, la requérante estime qu' il résulte du libellé dudit article 60, lu en combinaison avec l' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges, que la Commission a l' obligation de payer les sommes qui sont légalement et contractuellement dues à la requérante puisqu' elle a agi en qualité d' ordonnateur principal et d' ordonnateur national.

79 Cette première branche du deuxième moyen est toutefois manifestement non fondée. En effet, il résulte des termes clairs et précis de l' article 60 du règlement financier applicable au cinquième FED que l' ordonnateur principal peut prendre toutes mesures propres à mettre fin à la prolongation d' un retard dans la liquidation, l' ordonnancement ou le paiement, qui est susceptible de mettre en cause la complète exécution d' un marché ou d' un contrat. Or, il ne résulte pas du fait que la Commission a décidé de résilier le contrat en cause, conformément à l' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges, que ce pouvoir soit devenu une obligation qui lui incombait. Comme le Tribunal l' a relevé à juste titre au point 91 de l' arrêt attaqué, si la requérante estime qu' elle tire du contrat un droit au paiement de certains montants, cette question doit être tranchée par voie d' arbitrage, conformément à l' article 132 et à l' annexe XIII de la deuxième convention de Lomé.

Sur la seconde branche du deuxième moyen

80 La requérante soutient que, conformément à l' article 93, paragraphe 1, du cahier général des charges et à la suite de la lettre du 1er mars 1991, la Commission était obligée d' indemniser la requérante du préjudice résultant de la résiliation du marché.

81 Sans qu' il soit nécessaire d' examiner cette argumentation, il y a lieu de relever que la requérante se contente de contester l' appréciation des faits à laquelle le Tribunal s' est livré au point 107 de l' arrêt attaqué. En effet, le Tribunal y a constaté que la requérante n' avait pas établi que le dommage qu' elle avait prétendument subi était la conséquence de la résiliation du marché par l' ordonnateur principal. Il s' ensuit que cette seconde branche doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

Sur le quatrième moyen

82 La requérante reproche au Tribunal d' avoir commis une erreur en ne reconnaissant pas la faute de la Commission qui a causé le préjudice existant au moment de la résiliation et en constatant que ce préjudice n' avait pas été établi. A cet égard, elle soutient que c' est sur instruction de Consulint qu' elle a laissé des matériaux sur le site des deux derniers ponts.

83 Sur ce point, il suffit de constater que la requérante a omis, d' une part, d' avancer des arguments visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation et, d' autre part, de préciser les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée. De plus, la requérante n' invoque la violation d' aucune règle de droit, mais se borne à contester l' appréciation des faits par le Tribunal.

84 En tout état de cause, le Tribunal a constaté, au point 108 de l' arrêt attaqué, que la requérante n' avait pas prouvé qu' elle se trouvait encore sur le chantier à la date de résiliation du marché et, au point 118, qu' elle n' avait apporté aucun élément de preuve permettant, par voie d' argumentation ou par la production d' éléments de preuve, de démontrer non seulement que la Commission avait commis une faute, mais également que le prétendu préjudice avait été causé par cette faute et non par la guerre civile, le vol ou une autre cause étrangère. La requérante ne conteste que cette appréciation de fait. En outre, elle n' a pas avancé d' arguments visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans cette appréciation.

85 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme manifestement irrecevable.

86 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par la requérante à l' appui de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Le pourvoi doit dès lors être rejeté en application de l' article 119 du règlement de procédure.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

87 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) San Marco Impex Italiana Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 1996.