Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière contractuelle - Portée - Compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires - Inclusion - Litige au fond soumis à l'arbitrage - Fondement de la compétence sur le seul article 24

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, et 24)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires - Octroi de mesures - Conditions - Mesure ordonnant paiement à titre de provision - «Mesure provisoire» au sens de l'article 24 - Conditions

(Convention du 27 septembre 1968, art. 24)

Sommaire

1 L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions. En revanche, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, une juridiction étatique, du fait qu'elle ne saurait ordonner des mesures provisoires ou conservatoires en tant que juridiction compétente au fond du litige, ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner de telles mesures qu'en vertu de l'article 24 de celle-ci. A cet égard, dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres.

4 L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en vertu de l'article 24 de la convention du 27 septembre 1968 est subordonné, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi. S'agissant d'une mesure ordonnant le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle, elle ne constitue pas une mesure provisoire au sens dudit article, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et que, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.