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Mots clés

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale imposant pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine la mise en bouteilles dans la région de production - Justification - Protection de la propriété industrielle et commerciale - Condition - Mesure nécessaire et proportionnée de nature à préserver la grande réputation de l'appellation d'origine

(Traité CE, art. 34 et 36 (devenus, après modification, art. 29 CE et 30 CE); règlement du Conseil n_ 823/87, art. 18)

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$$Une réglementation nationale applicable aux vins portant une appellation d'origine, qui subordonne l'utilisation du nom de la région de production comme appellation d'origine à la mise en bouteilles dans cette région, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 34 du traité (devenu, après modification, article 29 CE), car elle a pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation pour ce qui concerne le vin susceptible de porter l'appellation d'origine concernée et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation.

Elle ne saurait être légitimée par l'article 18 du règlement n_ 823/87, qui autorise, pour ces types de vins, les États membres à imposer, en tenant compte des usages loyaux et constants, des conditions de circulation plus rigoureuses que celles qu'impose ledit règlement, car ledit article ne saurait être interprété comme autorisant les États membres à déroger aux règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises.

Cependant, cette obligation de mise en bouteilles dans la région de production, qui a pour objectif de préserver la grande réputation du vin portant l'appellation d'origine au moyen d'un renforcement de la maîtrise de ses caractéristiques particulières et de sa qualité, est justifiée en tant que mesure protégeant l'appellation d'origine dont bénéficie la collectivité des opérateurs du secteur vitivinicole de ladite région et qui revêt pour ceux-ci une importance déterminante, et doit être considérée comme conforme au droit communautaire, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, car elle constitue un moyen nécessaire et proportionné à la réalisation de l'objectif poursuivi, en ce sens qu'il n'existe pas de mesures alternatives moins restrictives susceptibles de l'atteindre.

(voir points 41-43, 45, 59, 75-76)