Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 octobre 1996. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement - Directive 91/414/CEE - Non-transposition. - Affaire C-380/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-04837
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Dans l' affaire C-380/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes Aikaterini Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Nana Dafniou, secrétaire au même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur), G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 juin 1996,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la "directive"), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 Il résulte de l' article 23, paragraphe 1, de la directive que les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans après sa notification, soit le 26 juillet 1993.
3 La République hellénique ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai imparti. Elle fait cependant valoir qu' un projet de décret présidentiel a été élaboré par le ministère de l' Agriculture qui, après sa mise au point définitive, sera soumis au Conseil d' État et, ensuite, à la signature du président de la République.
4 La transposition de la directive n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé par l' article 23 de celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
5 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 23 de ladite directive.
Sur les dépens
6 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 23 de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.