Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Examen par la Commission - Phase préliminaire et phase contradictoire - Compatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'appréciation - Obligation de la Commission d'ouvrir la procédure contradictoire

(Traité CE, art. 93, § 2 et 3)

2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant la compatibilité d'un aide étatique avec le marché commun - Recours des intéressés au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité - Recevabilité

(Traité CE, art. 93, § 2 et 3, et 173, al. 4)

3 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Acte attaquable par l'auteur d'une plainte dénonçant une aide d'État - Lettre de la Commission communiquant au plaignant le refus de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité - Exclusion

(Traité CE, art. 93, § 2, et 173)

4 Aides accordées par les États - Examen des plaintes - Obligations de la Commission - Organisation éventuelle d'un débat contradictoire avec le plaignant, dès la phase préliminaire - Absence - Examen d'office des éléments non expressément invoqués par le plaignant - Appréciation

(Traité CE, art. 93 et 190)

5 Aides accordées par les États - Examen des plaintes - Obligations de la Commission - Motivation - Portée

(Traité CE, article 93, § 2, et 190)

Sommaire

1 La procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité revêt un caractère indispensable dès que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut s'en tenir à la phase préliminaire de l'article 93, paragraphe 3, pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d'acquérir la conviction, au terme d'un premier examen, que cette aide est compatible avec le traité. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n'a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun, la Commission a le devoir de s'entourer de tous les avis nécessaires et d'ouvrir, à cet effet, la procédure de l'article 93, paragraphe 2.

2 Lorsque, sans ouvrir la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission constate, sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu'une aide étatique est compatible avec le marché commun, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide, notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles, qui, en tant qu'intéressées, bénéficient de garanties de procédure lorsqu'est mise en oeuvre la procédure de l'article 93, paragraphe 2, doivent être admises à intenter un recours en annulation contre la décision opérant cette constatation.

3 Les décisions adoptées par la Commission dans le domaine des aides d'État ont pour destinataires les États membres concernés. Le traité et la législation communautaire n'ayant pas défini le régime procédural des plaintes dénonçant l'existence des aides d'État, cela vaut également lorsque ces décisions concernent des mesures étatiques dénoncées dans des plaintes comme des aides d'État contraires au traité et qu'il en résulte que la Commission refuse d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, parce qu'elle estime soit que les mesures dénoncées ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité, soit qu'elles sont compatibles avec le marché commun. Si la Commission adopte de telles décisions et informe, conformément à son devoir de bonne administration, les plaignants de sa décision, c'est la décision adressée à l'État membre qui doit, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en annulation de la part du plaignant et non pas la lettre adressée à celui-ci l'informant de la décision.

4 L'obligation pour la Commission de motiver la décision par laquelle elle rejette une plainte dénonçant une aide d'État ne saurait suffire à fonder une obligation pour la Commission d'engager un débat contradictoire avec le plaignant dans le cadre de la phase préliminaire visée à l'article 93, paragraphe 3, du traité. En effet, dès lors que, dans cette phase, la Commission n'a pas l'obligation d'entendre les plaignants et que, lors de la phase d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission doit seulement mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations, le fait d'imposer à la Commission d'engager, dans le cadre de la phase préliminaire, un tel débat pourrait conduire à des discordances entre le régime procédural prévu par l'article 93, paragraphe 3, et celui prévu par l'article 93, paragraphe 2.

En outre, il n'existe pas non plus d'obligation pour la Commission d'examiner d'office les griefs que n'aurait pas manqué de soulever le plaignant s'il avait pu prendre connaissance des éléments que la Commission a recueillis dans le cadre de son enquête. En effet, ce critère, qui oblige la Commission à se mettre à la place du plaignant, n'est pas apte à délimiter l'obligation d'instruction qui incombe à la Commission.

Toutefois, cette constatation n'implique pas que la Commission n'a pas l'obligation, le cas échéant, d'instruire une plainte en allant au-delà du seul examen des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant. En effet, la Commission est tenue, dans l'intérêt d'une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d'État, de procéder à un examen diligent et impartial de la plainte, ce qui peut rendre nécessaire qu'elle procède à l'examen des éléments qui n'ont pas été expressément invoqués par le plaignant.

5 La motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

S'agissant plus particulièrement d'une décision de la Commission qui conclut à l'inexistence d'une aide d'État dénoncée par un plaignant, la Commission est en tout état de cause tenue d'exposer de manière suffisante au plaignant les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n'ont pas suffi à démontrer l'existence d'une aide d'État. Toutefois, la Commission n'est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires.