61995J0351

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 avril 1997. - Selma Kadiman contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Verwaltungsgericht München - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Membre de la famille d'un travailleur - Prorogation du permis de séjour - Conditions - Communauté de vie familiale - Résidence régulière de trois ans - Calcul en cas d'interruptions. - Affaire C-351/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02133


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Regroupement familial - Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre - Exigence d'une vie commune effective avec le travailleur migrant - Admissibilité

(Décision n_ 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

2 Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Regroupement familial - Droit, pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, de répondre à toute offre d'emploi dans cet État membre - Condition - Résidence effective avec le travailleur migrant pendant une durée ininterrompue de trois ans - Périodes à prendre en considération pour le calcul de ladite durée - Absences d'une durée limitée sans intention de remettre en cause la cohabitation - Périodes non couvertes par un titre de séjour mais n'ayant pas été considérées par les autorités nationales comme relevant du séjour irrégulier - Inclusion

(Décision n_ 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

Sommaire


3 L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie ne s'oppose pas en principe à ce que les autorités compétentes d'un État membre exigent que les membres de la famille d'un travailleur turc, visés par cette disposition, habitent avec lui pendant la période de trois ans prévue par le premier tiret de cet article pour être titulaires d'un droit de séjour dans cet État membre.$

En effet, cette disposition, si elle est rédigée en des termes tels qu'elle crée, pour les périodes auxquelles elle fait référence, un droit de séjour, dont ils peuvent directement se prévaloir, en faveur des membres de la famille d'un travailleur turc, lui-même bénéficiaire d'un droit de séjour dans un État membre, ayant été autorisés à le réjoindre, laisse intact le droit des États membres d'autoriser ou non l'entrée sur leur territoire de ces membres de la famille et de soumettre le droit de séjour de ces derniers à des conditions de nature à garantir que leur présence soit conforme à son esprit et à sa finalité, c'est-à-dire relève du regroupement familial permettant de renforcer l'insertion durable de la cellule familiale du travailleur migrant turc dans l'État membre d'accueil.$

A ce titre, et pour éviter que des ressortissants turcs ne puissent, en se prévalant d'une situation matrimoniale fictive, contourner les exigences plus rigoureuses qu'impose l'article 6 de la même décision lorsque c'est sous le statut de travailleur que s'opère l'immigration, un État membre est en droit d'exiger, pour que les membres de la famille puissent revendiquer les droits que leur confère l'article 7, premier alinéa, que le regroupement familial qui a motivé leur entrée sur son territoire se manifeste par une cohabitation effective en communauté domestique avec le travailleur.$

Des raisons objectives, tel l'éloignement du lieu de travail ou de formation des membres de la famille par rapport à la résidence du travailleur, peuvent toutefois justifier que le membre de la famille concerné vive séparé du travailleur migrant turc.$

4 L'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens que le membre de la famille d'un travailleur turc, venu rejoindre ce dernier dans un État membre au titre du regroupement familial, doit en principe, pour pouvoir prétendre répondre à toute offre d'emploi dans cet État, y avoir résidé de manière ininterrompue sous le même toit que le travailleur pendant une période de trois ans.$

Cependant, des interruptions de courte durée de la vie commune, effectuées sans l'intention de remettre en cause la résidence commune dans l'État membre d'accueil, doivent être assimilées à des périodes pendant lesquelles le membre de la famille concerné a effectivement vécu avec le travailleur turc. Tel sera le cas dans l'hypothèse de vacances ou de visites rendues à la famille dans le pays d'origine ou dans celle d'un séjour involontaire de moins de six mois dans ce pays.$

Doit de la même manière, compte tenu de ce que les droits conférés par l'article 7, premier alinéa, sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance par les autorités de l'État membre d'accueil d'un document administratif spécifique, être retenue, pour les besoins du calcul de ladite période de trois ans, la période pendant laquelle la personne concernée n'était pas en possession d'un titre de séjour valable, lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil n'ont pas mis en cause pour ce motif la régularité de la résidence de l'intéressé sur le territoire national, mais lui ont, au contraire, délivré un nouveau permis de séjour.

Parties


Dans l'affaire C-351/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Selma Kadiman

et

Freistaat Bayern,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Kadiman, par Me R. Gutmann, avocat à Stuttgart,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins et M. C. Chavance, respectivement sous-directeur et secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Kadiman, représentée par Me R. Gutmann, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. C. Chavance, et de la Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 14 novembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 14 juin 1995, parvenue à la Cour le 13 novembre suivant, le Bayerisches Verwaltungsgericht München a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Kadiman, ressortissante turque, au Freistaat Bayern, au sujet du refus de la prorogation de son permis de séjour en Allemagne.

3 L'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 est ainsi libellé:

«1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

4 L'article 7 de la décision n_ 1/80 prévoit ensuite:

«Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

- ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

- y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi.»

5 Ces deux dispositions figurent au chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs), de la décision n_ 1/80.

6 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que Mme Kadiman a épousé en 1985, à l'âge de quinze ans, un ressortissant turc qui réside en Allemagne et y occupe un emploi régulier depuis 1977. En 1988, l'époux de Mme Kadiman a obtenu un permis de séjour illimité dans cet État membre.

7 Le 17 mars 1990, Mme Kadiman a été autorisée par les autorités allemandes à rejoindre son époux au titre du regroupement familial; elle a alors établi sa résidence chez son mari à Ruhpolding (Allemagne).

8 En juillet 1990, les autorités allemandes ont accordé à Mme Kadiman un titre de séjour qui a expiré le 14 mai 1991 et a ensuite été prorogé jusqu'au 14 mai 1993.

9 Mme Kadiman a, en outre, obtenu un permis de travail pour occuper un emploi à Ruhpolding pendant la période comprise entre le 6 février 1991 et le 1er février 1992.

10 En septembre 1991, M. Kadiman a déclaré aux autorités de Ruhpolding qu'il vivait séparé de sa femme depuis environ cinq mois, qu'il avait engagé une procédure de divorce en Turquie et que son épouse était retournée dans son pays d'origine le 7 septembre 1991.

11 Le 4 février 1992, Mme Kadiman s'est inscrite à Ruhpolding sous une autre adresse que son mari. Le 1er avril suivant, elle a établi sa résidence à Bad Reichenhall (Allemagne), où elle a obtenu un nouveau permis de travail, valable initialement pour la période allant du 6 avril 1992 au 5 avril 1995, mais dont la durée de validité a été modifiée à deux reprises, s'étendant d'abord du 30 octobre 1992 au 29 octobre 1995 et ensuite du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, du fait que Mme Kadiman avait à chaque fois changé d'employeur.

12 Par décision du 4 mai 1992, le Landratsamt Traunstein a réduit la durée de validité du titre de séjour de Mme Kadiman et lui a enjoint de quitter le territoire allemand, en raison de l'absence de vie commune avec son mari. Cette décision a toutefois été rapportée le 21 mai suivant, au motif que, du fait de son déménagement à Bad Reichenhall, Mme Kadiman relevait de la compétence du Landratsamt Berchtesgadener Land.

13 En juillet 1992, Mme Kadiman a expliqué à cette dernière autorité qu'elle vivait désormais séparée de son époux, parce qu'il la maltraitait et la trompait. Plusieurs tentatives de reprise de la vie commune auraient échoué, son mari l'ayant battue et jetée hors du domicile conjugal. Par ailleurs, Mme Kadiman aurait séjourné en Turquie à partir du 7 septembre 1991 pour y passer des vacances avec son mari, mais son séjour se serait involontairement prolongé jusqu'au 1er février 1992, du fait que son époux lui avait subtilisé son passeport avant de retourner seul en Allemagne et qu'elle n'avait pu revenir sur le territoire allemand qu'après avoir obtenu un visa en date du 22 janvier 1992.

14 Par décision du 5 janvier 1993, le Landratsamt Berchtesgadener Land a limité au 26 janvier suivant la durée de validité du titre de séjour de Mme Kadiman et a menacé de l'expulser si elle n'avait pas quitté l'Allemagne dans les deux mois, au motif que les époux Kadiman ne vivaient plus sous le même toit.

15 M. Kadiman s'étant par la suite déclaré prêt à reprendre la vie commune, cette décision a été levée et Mme Kadiman a obtenu, le 13 mai 1993, un nouveau titre de séjour valable jusqu'au 14 mai 1994.

16 Cependant, les époux vivant toujours séparés, le Landratsamt Berchtesgadener Land a, le 13 octobre 1993, limité au 19 octobre suivant la durée de validité du titre de séjour de Mme Kadiman et lui a enjoint de quitter l'Allemagne dans le mois suivant la date à laquelle la décision serait devenue définitive. Le Landratsamt a motivé cette décision par le fait que, depuis septembre 1991, Mme Kadiman n'aurait plus cohabité avec son mari et que, dès lors, elle n'aurait plus droit à un permis de séjour accordé en vue du regroupement familial.

17 Mme Kadiman a introduit un recours à l'encontre de cette décision, lequel est actuellement pendant devant le Bayerisches Verwaltungsgericht München. Par la suite, Mme Kadiman a modifié sa demande initiale en concluant à ce qu'il plaise à cette juridiction ordonner au Landratsamt Berchtesgadener Land de proroger son titre de séjour en Allemagne.

18 A l'appui de son recours, Mme Kadiman soutient qu'elle a légalement résidé en Allemagne depuis le 17 mars 1990, qu'elle y a occupé un emploi régulier de manière continue et que les décisions entreprises sont contraires à l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80.

19 Le Bayerisches Verwaltungsgericht München a considéré que Mme Kadiman ne pouvait pas se fonder sur la législation allemande pour obtenir la prorogation de son titre de séjour. De plus, l'article 6 de la décision n_ 1/80, accordant certains droits autonomes en matière d'emploi aux travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, ne serait pas applicable en l'espèce, au motif que Mme Kadiman n'aurait pas occupé un emploi régulier auprès du même employeur pendant au moins un an, ainsi que cet article l'exigerait. Dès lors, le recours de Mme Kadiman ne pourrait prospérer que sur le fondement de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80.

20 A cet égard, le Bayerisches Verwaltungsgericht München estime qu'il convient d'examiner, en premier lieu, si cette disposition exige que le membre de la famille d'un travailleur turc employé dans un État membre, autorisé à l'y rejoindre, mène continuellement une vie familiale commune avec ce travailleur, eu égard au fait qu'en l'espèce M. et Mme Kadiman ne vivent plus sous le même toit depuis septembre 1991.

21 Cette juridiction s'interroge, en second lieu, sur l'incidence des interruptions du séjour de Mme Kadiman en Allemagne pour les besoins du calcul de la période des trois ans de résidence régulière dans l'État membre d'accueil, visée par l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80: en effet, pour aboutir en l'occurrence à une période de trois ans, il conviendrait, d'une part, d'additionner les périodes pendant lesquelles Mme Kadiman a séjourné régulièrement en Allemagne avant et après la suspension de la validité de son titre de séjour du 26 janvier au 13 mai 1993 et, d'autre part, de déterminer si les quatre mois pendant lesquels Mme Kadiman a séjourné involontairement en Turquie, du fait de la soustraction de son passeport par son mari, peuvent être pris en compte aux fins de ce calcul.

22 Considérant que la solution du litige exigeait dès lors une interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, le Bayerisches Verwaltungsgericht München a posé à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 7, première phrase, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association requiert-il que la vie commune familiale existe toujours au moment où les autres conditions sont remplies?

2) L'article 7, première phrase, premier tiret, de la décision n_ 1/80 requiert-il une résidence régulière d'une durée ininterrompue de trois ans dans un État membre de la Communauté?

3) Faut-il imputer un séjour intermédiaire volontaire ou forcé en Turquie d'une durée de cinq mois dans le calcul de la période de résidence régulière de trois ans au sens de l'article 7, première phrase, premier tiret, de la décision n_ 1/80?»

23 A titre liminaire, il y a lieu de relever que les trois questions préjudicielles visent la situation d'une ressortissante turque qui, en tant que conjointe et, dès lors, membre de la famille d'un travailleur migrant turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, a été autorisée à le rejoindre dans cet État et y sollicite la prorogation de son titre de séjour en invoquant l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80. La juridiction de renvoi a, en effet, constaté que l'intéressée, bien qu'ayant été régulièrement occupée pendant une certaine durée dans l'État membre en question, ne peut pas se prévaloir des droits que l'article 6 de cette décision confère au travailleur turc intégré au marché du travail d'un État membre, du fait qu'elle ne remplit pas les conditions posées par cette disposition.

Sur la première question

24 S'agissant de la première question, il ressort de l'ordonnance de renvoi que les époux Kadiman, qui sont mariés depuis 1985 et ont vécu sous le même toit en Allemagne à partir du 17 mars 1990, ont cessé leur cohabitation au plus tard le 4 février 1992, date à laquelle Mme Kadiman s'est inscrite sous une autre adresse que son mari.

25 Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient dès lors de se demander si la notion de résidence régulière pendant au moins trois ans, visée par l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80, présuppose l'existence d'une communauté de vie entre le travailleur turc et son conjoint pendant toute la durée mentionnée et si les autorités nationales sont en droit de retirer le permis de séjour à ce dernier lorsqu'une telle communauté n'existe plus.

26 Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la première question préjudicielle comme visant en substance à savoir si l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un État membre exigent que les membres de la famille d'un travailleur turc, visés par cette disposition, habitent avec lui pendant la période de trois ans prévue par le premier tiret de cet article pour être titulaires d'un droit de séjour dans cet État membre.

27 En vue de répondre à cette question, il convient d'abord de constater que les dispositions de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, à l'instar de celles des articles 6, paragraphe 1, et 7, deuxième alinéa, de cette décision, consacrent, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, le droit, pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi dans l'État membre d'accueil, d'y répondre, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres, à toute offre d'emploi après y avoir résidé régulièrement depuis trois ans au moins, ainsi que celui d'accéder librement à toute activité salariée de leur choix dans l'État membre sur le territoire duquel ils ont résidé régulièrement depuis cinq ans au moins.

28 Tout comme les articles 6, paragraphe 1 (voir, en premier lieu, arrêt du 20 septembre 1990, Sevince, C-192/89, Rec. p. I-3461, point 26), et 7, deuxième alinéa (voir arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, point 17), l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 a donc un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confère cette disposition.

29 Il importe ensuite de relever que les périodes de résidence régulière d'une certaine durée, visées par l'article 7, premier alinéa, impliquent nécessairement l'existence, dans le chef des membres de la famille d'un travailleur turc autorisés à le rejoindre dans l'État membre d'accueil, d'un droit de séjour pendant ces périodes, car le refus d'un tel droit serait la négation même de la possibilité offerte aux intéressés de résider sur le territoire de l'État membre. De plus, sans droit de séjour, l'octroi aux membres de la famille concernés de l'autorisation de rejoindre le travailleur turc sur le territoire de l'État membre d'accueil serait lui-même dépourvu de tout effet.

30 Enfin, il convient de souligner que, si les dispositions sociales de la décision n_ 1/80, dont fait partie l'article 7, premier alinéa, constituent une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité, et si, partant, la Cour a jugé indispensable de transposer, dans la mesure du possible, aux travailleurs turcs bénéficiant des droits reconnus par cette décision les principes admis dans le cadre desdits articles du traité (voir arrêts du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, points 14, 19 et 20, et du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, non encore publié au Recueil, point 20), il n'en reste pas moins que, en l'état actuel du droit, les ressortissants turcs n'ont pas le droit de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, mais ne bénéficient que de certains droits dans l'État membre d'accueil sur le territoire duquel ils sont entrés légalement et ont exercé un emploi régulier pendant une durée déterminée (arrêt Tetik, précité, point 29) ou, s'agissant des membres de la famille d'un travailleur turc, ils ont été autorisés à rejoindre ce dernier et ont résidé régulièrement pendant le délai prévu aux deux tirets de l'article 7, premier alinéa.

31 Aussi résulte-t-il d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, point 25) que la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, mais règle uniquement, en son article 6, la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail de l'État membre d'accueil.

32 De même, en ce qui concerne l'article 7, premier alinéa, cette décision prévoit le droit pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier du travail d'un État membre d'y exercer un emploi après y avoir résidé régulièrement pendant un certain temps, sans pour autant affecter la compétence de l'État membre concerné d'autoriser les intéressés à rejoindre le travailleur turc qui y est régulièrement occupé, de réglementer leur séjour jusqu'au moment où ils ont le droit de répondre à toute offre d'emploi et, le cas échéant, de leur permettre, aux conditions qu'il détermine, d'exercer un emploi avant l'expiration de la période initiale de trois ans prévue par le premier tiret.

33 S'agissant plus particulièrement du séjour d'un membre de la famille pendant cette période initiale de trois ans, en cause dans le litige au principal, il y a lieu de préciser que, si, ainsi qu'il résulte du point 29 du présent arrêt, l'État membre qui a autorisé l'intéressé à entrer sur son territoire afin de rejoindre le travailleur turc ne saurait lui refuser ensuite le droit d'y séjourner en vue du regroupement familial, cet État membre conserve toutefois le pouvoir de soumettre ce droit de séjour à des conditions de nature à garantir que la présence du membre de la famille sur son territoire soit conforme à l'esprit et à la finalité de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80.

34 A cet égard, il convient de souligner que cette disposition a pour objectif de favoriser l'emploi et le séjour du travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre en y garantissant le maintien de ses liens de famille.

35 Dans cette optique, elle prévoit, dans un premier temps, la possibilité pour les membres de la famille d'un travailleur turc qui appartient déjà au marché régulier de l'emploi d'un État membre, d'être autorisés à l'y rejoindre pour y établir leur résidence en vue du regroupement familial. Afin de renforcer l'insertion durable de la cellule familiale du travailleur migrant turc dans l'État membre d'accueil, elle accorde, pour le surplus, à ces membres de la famille le droit d'exercer, après un certain temps, un emploi dans cet État.

36 Ainsi, le système mis en place par l'article 7, premier alinéa, entend créer des conditions favorables au regroupement familial dans l'État membre d'accueil en permettant d'abord la présence des membres de la famille auprès du travailleur migrant et en y consolidant ensuite leur position par le droit qui leur est accordé d'accéder à un emploi dans cet État.

37 Eu égard à son esprit et à sa finalité, cette disposition ne saurait dès lors être interprétée en ce sens qu'elle se bornerait à exiger que l'État membre d'accueil ait autorisé le membre de la famille à entrer sur son territoire pour rejoindre le travailleur turc, sans pour autant que l'intéressé doive continuer à y résider effectivement ensemble avec le travailleur migrant tant qu'il n'a pas lui-même le droit d'accéder au marché du travail.

38 Une telle interprétation mettrait non seulement sérieusement en cause l'objectif du regroupement familial poursuivi par cette disposition, mais comporterait en outre le risque que des ressortissants turcs contournent les exigences plus rigoureuses de l'article 6 en abusant, notamment par la conclusion de mariages blancs, des conditions de faveur de l'article 7, premier alinéa.

39 En effet, tandis que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 soumet le bénéfice des droits progressifs sur le plan de l'emploi du travailleur migrant turc à la condition que l'intéressé appartienne déjà au marché régulier de l'emploi de l'État membre concerné, l'article 7, premier alinéa, réglemente les droits en matière d'emploi des membres de la famille du travailleur turc exclusivement en fonction de la durée de leur résidence dans l'État membre d'accueil. En contrepartie, l'article 7, premier alinéa, précise expressément que le membre de la famille doit avoir été autorisé par l'État membre concerné à y «rejoindre» le travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de cet État, alors que l'article 6 ne fait pas dépendre la reconnaissance des droits qu'il confère au travailleur des conditions dans lesquelles le droit d'entrée et de séjour a été obtenu (voir, notamment, arrêt Kus, précité, point 21).

40 Or, dans une hypothèse telle que celle du litige au principal où le ressortissant turc ne peut se fonder que sur sa qualité de membre de la famille d'un travailleur migrant au sens de l'article 7, premier alinéa, parce qu'il ne remplit pas les conditions pour se prévaloir, de façon autonome, des droits prévus par l'article 6, paragraphe 1, l'effet utile dudit article 7 exige, ainsi qu'il a été souligné au point 37 du présent arrêt, que le regroupement familial, qui a motivé l'entrée de l'intéressé sur le territoire de l'État membre en cause, se manifeste pendant un certain temps par sa cohabitation effective en communauté domestique avec le travailleur.

41 Il en résulte que la décision n_ 1/80 ne s'oppose pas en principe à ce que les autorités d'un État membre subordonnent la prorogation du permis de séjour d'un membre de la famille autorisé à rejoindre le travailleur turc dans cet État membre au titre du regroupement familial à la condition que l'intéressé mène effectivement avec ce travailleur une vie commune pendant la période de trois ans prévue par le premier tiret de l'article 7, premier alinéa, de cette décision.

42 Ainsi que la Commission l'a soutenu de façon convaincante, il n'en serait autrement que si des circonstances objectives justifiaient que le travailleur migrant et le membre de sa famille ne vivent pas sous le même toit dans l'État membre d'accueil. Tel serait notamment le cas si la distance entre la résidence du travailleur et le lieu de travail du membre de sa famille ou un établissement de formation professionnelle fréquenté par ce dernier obligeait l'intéressé à prendre un logement séparé.

43 Dans un cas comme celui de la requérante au principal, il appartient à la juridiction nationale, seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie, de décider s'il existe de telles circonstances objectives de nature à justifier que le membre de la famille et le travailleur migrant turc vivent de façon séparée.

44 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 ne s'oppose pas en principe à ce que les autorités compétentes d'un État membre exigent que les membres de la famille d'un travailleur turc, visés par cette disposition, habitent avec lui pendant la période de trois ans prévue par le premier tiret de cet article pour être titulaires d'un droit de séjour dans cet État membre. Des raisons objectives peuvent toutefois justifier que le membre de la famille concerné vive séparé du travailleur migrant turc.

Sur les deuxième et troisième questions

45 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens que le membre de la famille concerné est tenu de résider de manière ininterrompue pendant trois ans dans l'État membre d'accueil. Elle cherche en outre à savoir s'il y a lieu de tenir compte, pour les besoins du calcul de la période de résidence régulière de trois ans au sens de cette disposition, d'une part, d'un séjour involontaire d'environ quatre mois de l'intéressé dans son pays d'origine et, d'autre part, de la période pendant laquelle la validité de son titre de séjour a été suspendue dans l'État membre d'accueil.

46 A cet égard, il importe de rappeler que l'article 7, premier alinéa, premier tiret, a pour but de favoriser le regroupement effectif dans l'État membre d'accueil du travailleur turc et des membres de sa famille, de sorte que les autorités nationales peuvent en principe exiger que ces derniers habitent sous le même toit que le travailleur migrant pendant la période initiale de trois ans (voir, en particulier, points 37, 38, 41 et 44 du présent arrêt).

47 Il résulte ainsi de l'esprit et de la finalité de cette disposition que le membre de la famille doit en principe résider de manière ininterrompue pendant ces trois ans auprès du travailleur turc.

48 Toutefois, cette interprétation n'empêche pas que l'intéressé s'absente de la résidence commune pendant un délai raisonnable et pour des motifs légitimes, par exemple en vue de passer des vacances ou de rendre visite à sa famille dans son pays d'origine. En effet, de telles interruptions de courte durée de la vie commune, effectuées sans l'intention de remettre en cause la résidence commune dans l'État membre d'accueil, doivent être assimilées à des périodes pendant lesquelles le membre de la famille concerné a effectivement vécu avec le travailleur turc.

49 Il doit en être de même, à plus forte raison, d'un séjour de moins de six mois que l'intéressé a effectué dans son pays d'origine, lorsqu'il ne dépendait pas de sa volonté propre.

50 Dans ces conditions, un séjour intermédiaire de ce type doit être pris en compte pour les besoins du calcul de la période de résidence régulière de trois ans au sens de l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80.

51 S'agissant de la limitation de la durée de validité du titre de séjour du membre de la famille du travailleur turc dans l'État membre d'accueil, il convient de relever que, s'il est vrai que les États membres restent compétents pour prévoir les conditions auxquelles ce membre de la famille peut entrer sur leur territoire et y séjourner jusqu'au moment où il a le droit de répondre à toute offre d'emploi (voir points 32 et 33 du présent arrêt), il n'en reste pas moins que les droits conférés par l'article 7, premier alinéa, aux membres de la famille d'un travailleur turc sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance par les autorités de l'État membre d'accueil d'un document administratif spécifique, tel un permis de séjour (voir, par analogie pour l'article 6 de la décision n_ 1/80, arrêt Bozkurt, précité, points 29 et 30).

52 Il y a lieu d'ajouter que, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, la validité du titre de séjour délivré au membre de la famille concerné n'a été suspendue que pendant une brève période et que cette limitation a été levée par la délivrance d'un nouveau titre de séjour, sans que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil contestent pour ce motif la régularité de la résidence de l'intéressé sur le territoire national.

53 Dans ces circonstances, la période pendant laquelle l'intéressé n'était pas en possession d'un titre de séjour n'est pas de nature à affecter le cours du délai de trois ans prévu par l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80.

54 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles que l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens que le membre de la famille concerné est en principe tenu de résider de manière ininterrompue pendant trois ans dans l'État membre d'accueil. Toutefois, il convient de tenir compte, pour les besoins du calcul de la période de résidence régulière de trois ans au sens de cette disposition, d'un séjour involontaire de moins de six mois que l'intéressé a effectué dans son pays d'origine. Il en est de même de la période pendant laquelle la personne concernée n'était pas en possession d'un titre de séjour valable, lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil n'ont pas mis en cause pour ce motif la régularité de la résidence de l'intéressé sur le territoire national, mais lui ont au contraire délivré un nouveau permis de séjour.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

55 Les frais exposés par les gouvernements allemand, français et néerlandais, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bayerisches Verwaltungsgericht München, par ordonnance du 14 juin 1995, dit pour droit:

1) L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne s'oppose pas en principe à ce que les autorités compétentes d'un État membre exigent que les membres de la famille d'un travailleur turc, visés par cette disposition, habitent avec lui pendant la période de trois ans prévue par le premier tiret de cet article pour être titulaires d'un droit de séjour dans cet État membre. Des raisons objectives peuvent toutefois justifier que le membre de la famille concerné vive séparé du travailleur migrant turc.

2) L'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens que le membre de la famille concerné est en principe tenu de résider de manière ininterrompue pendant trois ans dans l'État membre d'accueil. Toutefois, il convient de tenir compte, pour les besoins du calcul de la période de résidence régulière de trois ans au sens de cette disposition, d'un séjour involontaire de moins de six mois que l'intéressé a effectué dans son pays d'origine. Il en est de même de la période pendant laquelle la personne concernée n'était pas en possession d'un titre de séjour valable, lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil n'ont pas mis en cause pour ce motif la régularité de la résidence de l'intéressé sur le territoire national, mais lui ont au contraire délivré un nouveau permis de séjour.