Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d'imposition - Réduction en cas de non-paiement total ou partiel - Faculté pour les États membres d'y déroger - Portée - Exclusion du remboursement de la taxe, en cas de non-paiement, des opérations caractérisées par le paiement d'une contrepartie en nature - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 77/388, art. 11, C, § 1, al. 2)
La dérogation prévue à l'article 11, C, paragraphe 1, second alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprétée en ce sens qu'elle n'autorise pas un État membre qui adopte des dispositions visant à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de non-paiement total ou partiel de la contrepartie à exclure ce remboursement lorsque la contrepartie impayée est en nature, alors qu'il accorde le remboursement lorsque cette dernière est monétaire.$
D'une part, dès lors que de telles dispositions modifient la base d'imposition d'une manière qui excède la mesure strictement nécessaire pour éviter un risque de fraude fiscale, elles ne peuvent être justifiées par le souci d'éviter un tel risque. D'autre part, ces dispositions conduisent à discriminer les transactions pour lesquelles la contrepartie est en nature par rapport à celles pour lesquelles la contrepartie est monétaire en dissuadant les opérateurs économiques de conclure des contrats d'échange, alors que les deux situations, identiques du point de vue économique et commercial, sont traitées de manière équivalente par la sixième directive.