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Mots clés

Rapprochement des législations - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374 - Exonération de la responsabilité - Condition - État des connaissances scientifiques et techniques ne permettant pas de déceler le défaut - Notion - Disposition nationale de transposition - Manquement non établi

(Directive du Conseil 85/374, art. 7, e))

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Pour engager la responsabilité d'un producteur du fait de ses produits défectueux, en vertu de la directive 85/374, la victime ne doit pas prouver la faute du producteur, mais celui-ci doit pouvoir se libérer, conformément au principe de la juste répartition des risques entre la victime et le producteur, exprimé à l'article 7 de la directive, de sa responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent, et notamment «que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne lui a pas permis de déceler l'existence du défaut». Si, à cet égard, le producteur doit établir que l'état objectif desdites connaissances, en ce compris son niveau le plus avancé, et sans aucune restriction au secteur industriel en cause, ne permettait pas de déceler le défaut, il faut que les connaissances, pour qu'elles puissent valablement être opposées au producteur, aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit.

N'est pas manifestement contraire à cette règle communautaire une disposition nationale de transposition qui prévoit que le producteur pourra s'exonérer s'il prouve que l'état desdites connaissances «ne permettait pas d'escompter d'un producteur de produits analogues au produit en cause qu'il ait pu déceler le défaut s'il avait existé dans ses produits pendant qu'ils étaient sous son contrôle». En effet, l'argumentation selon laquelle cette disposition autoriserait la prise en compte des connaissances subjectives détenues par un producteur normalement diligent, compte tenu des précautions d'usage dans le secteur industriel en cause, met l'accent de manière sélective sur certains de ses termes, sans démontrer que le contexte juridique général dans lequel elle s'insère ne permet pas d'assurer effectivement la pleine application de la directive.