Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Fonctionnaires ° Décision faisant grief ° Réaffectation ° Obligation de motivation ° Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

2. Fonctionnaires ° Organisation des services ° Affectation du personnel ° Pouvoir d' appréciation de l' administration ° Limites ° Intérêt du service ° Respect de la correspondance entre l' emploi et le grade

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

3. Pourvoi ° Moyens ° Motifs d' un arrêt entachés d' une violation du droit communautaire ° Dispositif fondé pour d' autres motifs de droit ° Rejet

4. Fonctionnaires ° Obligation d' assistance incombant à l' administration ° Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 24)

5. Fonctionnaires ° Décision affectant la situation administrative d' un fonctionnaire ° Prise en considération d' éléments ne figurant pas dans son dossier individuel ° Illégalité

(Statut des fonctionnaires, art. 26)

6. Fonctionnaires ° Décision affectant la situation administrative d' un fonctionnaire ° Prise en considération d' éléments ne figurant pas dans son dossier individuel ° Influence décisive ° Annulation ° Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 26)

Sommaire

1. Une décision faisant grief est suffisamment motivée dès lors qu' elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est le cas lorsqu' une décision de réaffectation dans l' intérêt du service a été précédée d' une lettre et d' entretiens, par lesquels les supérieurs hiérarchiques ont exposé à l' intéressé la situation ainsi que les raisons de la réaffectation envisagée, et que le fonctionnaire a eu la possibilité d' exposer ses arguments à l' encontre de la décision lui signifiant qu' il devait prendre les mesures nécessaires à son déménagement.

2. Les institutions de la Communauté disposent d' un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans le respect de la correspondance entre l' emploi et le grade.

Lorsqu' elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles internes peuvent justifier la mutation d' un fonctionnaire, dans l' intérêt du service. Une telle mesure peut même être prise indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause.

Cette règle s' impose à plus forte raison dans le domaine des relations extérieures d' un service, tout particulièrement lorsque celui-ci est investi de missions diplomatiques. Le propre des fonctions diplomatiques est, en effet, de prévenir toute tension et d' apaiser celles qui pourraient néanmoins survenir. Elles requièrent impérativement la confiance des interlocuteurs. Dès que celle-ci est ébranlée, pour quelque raison que ce soit, le fonctionnaire impliqué n' est plus en mesure de les assurer. Afin que les reproches qui lui sont faits ne s' étendent pas à l' ensemble du service concerné, il est de bonne administration que l' institution prenne à son égard, dans les meilleurs délais, une mesure d' éloignement.

3. Si les motifs d' un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d' autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

4. Dès lors qu' une mutation ou une réaffectation peut être décidée en considération de la simple existence de plaintes, lorsque l' intérêt du service l' exige, il ne saurait être fait grief à l' institution d' avoir adopté une telle mesure sans avoir ouvert au préalable une enquête afin de vérifier le bien-fondé desdites plaintes. Dans un tel contexte, l' éventuelle inexécution du devoir d' assistance au titre de l' article 24 du statut n' est susceptible que d' entraîner l' annulation de la seule décision portant refus de l' assistance demandée et, le cas échéant, de constituer une faute de service pouvant engager la responsabilité de la Communauté.

5. Une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination affectant la situation administrative et la carrière du fonctionnaire ne saurait être fondée sur des faits concernant son comportement, non versés à son dossier personnel et non communiqués à l' intéressé.

Une décision de réaffectation affecte nécessairement la situation administrative du fonctionnaire intéressé puisqu' elle en modifie le lieu et les conditions d' exercice des fonctions ainsi que leur nature. Elle peut également avoir une incidence sur sa carrière dans la mesure où elle est susceptible d' exercer une influence sur ses perspectives d' avenir professionnel, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d' autres à une promotion, en raison de la nature des responsabilités exercées.

Dès lors, en jugeant, d' une part, que l' article 26 du statut a pour but d' assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l' autorité investie du pouvoir de nomination, qui affectent sa situation administrative et sa carrière, soient fondées sur des faits relatifs à son comportement, non mentionnés dans son dossier personnel et, d' autre part, que la décision de réaffectation n' affectait précisément ni la situation administrative ni la carrière du fonctionnaire, le Tribunal a méconnu l' article 26 du statut. En admettant que des documents non communiqués au fonctionnaire et relatifs à son comportement dans le service pouvaient lui être opposés, le Tribunal a plus particulièrement méconnu l' article 26, deuxième alinéa, du statut.

6. La violation de l' article 26 du statut n' entraîne l' annulation d' une décision prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination affectant la situation administrative et la carrière du fonctionnaire que s' il est établi que les pièces concernant le comportement du fonctionnaire, non versées à son dossier personnel et non communiquées à celui-ci, ont pu avoir une incidence décisive sur la décision.

A cet égard, le seul fait que des pièces n' aient pas été versées au dossier individuel n' est pas de nature à justifier l' annulation d' une décision qui fait grief si elles ont été effectivement portées à la connaissance du fonctionnaire. En effet, il ressort de l' article 26, deuxième alinéa, du statut que l' inopposabilité à l' égard d' un fonctionnaire de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées et ne vise pas les pièces qui, quoique portées à sa connaissance, n' ont pas encore été versées à son dossier personnel.