Mots clés
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Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Notion de «consommateur» - Demandeur ayant conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle future - Exclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 13, al. 1, et 14, al. 1, tels que modifiés par la convention d'adhésion de 1978)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Convention attributive de juridiction - Portée de la compétence exclusive du juge désigné - Action en constatation de nullité du contrat principal - Inclusion

(Convention du 27 septembre 1968, art. 17, al. 1)

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3 Dans le cadre du régime particulier institué par les articles 13 et suivants de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu relèvent des dispositions protectrices du consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible. En revanche, la protection particulière voulue par ces dispositions ne se justifie pas en cas de contrats ayant comme but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l'avenir, étant donné que le caractère futur d'une activité n'enlève rien à sa nature professionnelle. Il s'ensuit que le régime en cause vise uniquement les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle, actuelle ou future, de sorte qu'un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur au sens des articles 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention.$

4 L'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale a pour objectif de désigner, de manière claire et précise, une juridiction d'un État contractant qui soit exclusivement compétente conformément à l'accord de volonté des parties, exprimé suivant les conditions de forme strictes y énoncées. A cet égard, la sécurité juridique voulue par la disposition visée pourrait être aisément compromise s'il était reconnu à une partie contractante la faculté de déjouer cette règle par la seule allégation de la nullité de l'ensemble du contrat, dans lequel est insérée la clause, pour des raisons tirées du droit matériel applicable. Il s'ensuit que la juridiction d'un État contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17, premier alinéa, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause. Par ailleurs, il incombe au juge national de déterminer les différends qui relèvent du champ d'application de la clause invoquée devant lui et de décider, dès lors, si elle vise également toute contestation relative à la validité du contrat qui la contient.