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Fonctionnaires ° Concours ° Jury ° Rejet de candidature ° Obligation de motivation ° Portée ° Respect du secret des travaux
(Statut des fonctionnaires, art. 25; annexe III, art. 6)
L' obligation de motivation d' une décision individuelle prise en application du statut a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, d' en rendre possible le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure ses travaux et qui s' oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres du jury qu' à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats.
L' exigence de motivation des décisions d' un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux du jury qui, en général, comportent au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l' examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis aux concours et, en second lieu, l' examen des aptitudes des candidats à l' emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d' aptitude. Le premier stade consiste, notamment lors d' un concours sur titres, dans une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l' avis de concours.
Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d' ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui le concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s' oppose pas à ce que ces données objectives, et notamment les critères d' appréciation qui sont à la base de la sélection faite au stade des opérations préliminaires du concours, soient communiquées aux candidats concernés. En revanche, le secret inhérent aux travaux du jury s' oppose à ce que soient communiqués les critères de correction des épreuves du concours, qui font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats.
Dans ces conditions, la communication aux intéressés des notes qu' ils ont obtenues aux différentes épreuves, qui reflètent les appréciations portées sur eux par le jury, constitue une motivation suffisante des décisions prises par ce dernier.