Mots clés
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Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Prestations de services des vétérinaires - Imposition au lieu d'établissement du prestataire

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2)

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L'article 9 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui vise à éviter, d'une part, les conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et, d'autre part, la non-imposition des recettes, doit être interprété en ce sens que le lieu de prestation des services principalement et habituellement effectués par les vétérinaires est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.$

En effet, la fonction principale d'un vétérinaire consistant en une appréciation scientifique portant sur la santé des animaux, en une action de prévention médicale, en un diagnostic et en la prestation de soins thérapeutiques aux animaux malades, la prestation qu'il fournit ne relève d'aucune des opérations énumérées dans l'article 9, paragraphe 2, de la directive en vue de rattacher certaines prestations de services à l'endroit de leur exécution matérielle ou du siège ou de l'établissement stable du preneur.