61995J0121

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1996. - VOBIS Microcomputer AG contre Oberfinanzdirektion München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Module de base destiné à être complété en vue d'obtenir une machine de traitement de données - Classement dans la nomenclature combinée. - Affaire C-121/95.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-03047


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Tarif douanier commun ° Positions tarifaires ° Module de base destiné à compléter une machine de traitement de l' information, consistant en un boîtier comportant essentiellement deux lecteurs de disquettes ° Classement dans la sous-position 8471 93 59 de la nomenclature combinée

Sommaire


La nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu' elle résulte des annexes du règlement n 2505/92, modifiant les annexes I et II du règlement n 2658/87, doit être interprétée en ce sens qu' un module de base destiné à compléter une machine de traitement de l' information, consistant en un boîtier comportant essentiellement deux lecteurs de disquettes, doit être classé, par application de la règle générale 3 b) pour l' interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, sous la sous-position 8471 93 59 en tant qu' "unité de mémoire", en raison des lecteurs qu' il contient. En effet, les lecteurs de disquettes qui confèrent à un tel module de base destiné au traitement de l' information son caractère essentiel relèvent, en raison de leurs caractéristiques, de cette sous-position.

Parties


Dans l' affaire C-121/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

VOBIS Microcomputer AG

et

Oberfinanzdirektion Muenchen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu' elle résulte des annexes du règlement (CEE) n 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 267, p. 1),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour VOBIS Microcomputer AG, par M. Helmut Columbus, conseiller fiscal (Steuerberater) à Handorf,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Hans-Juergen Rabe, avocat à Hambourg,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 16 mars 1995, parvenu à la Cour le 10 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu' elle résulte des annexes du règlement (CEE) n 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 267, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société VOBIS Microcomputer (ci-après "VOBIS") à l' Oberfinanzdirektion Muenchen au sujet du classement tarifaire d' un "boîtier informatique comportant des lecteurs de disquettes (compact)". Ce produit constitue un module de base (mesurant 27 x 41 x 15 cm environ et pesant près de 8,1 kg) destiné à l' unité de traitement numérique d' une machine automatique de traitement de l' information et comporte, dans un boîtier métallique, muni d' indicateurs et d' organes de commande, une alimentation électrique, deux lecteurs de disquettes et des câbles de raccordement (ci-après le "module de base").

3 La sous-position n 8473 30 90 de la nomenclature combinée du tarif est ainsi libellée:

"8473 Parties et accessoires ... reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472:

...

8473 30 Parties et accessoires des machines du n 8471:

...

8473 30 90 Autres"

4 Par ailleurs, la sous-position n 8471 93 59, qui fait partie du chapitre 84 de la section XVI de la nomenclature combinée, est rédigée comme suit:

"8471 Machines automatiques de traitement de l' information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d' informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

...

8471 93 ° ° Unités de mémoire, même présentées avec le reste d' un système:

...

8471 93 40 ° ° ° ° ° Unités de mémoire à disques:

...

8471 93 59 ° ° ° ° ° ° autres".

5 Selon la note 5 relative au chapitre 84 de la nomenclature combinée,

"5.A. On entend par 'machines automatiques de traitement de l' information' au sens du n 8471:

a) les machines numériques aptes à:

1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l' exécution de ce ou de ces programmes;

2) être librement programmées conformément aux besoins de l' utilisateur;

3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l' utilisateur et

4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l' exécution au cours du traitement;

...

B. Les machines automatiques de traitement de l' information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d' unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a) être connectable à l' unité centrale de traitement soit directement, soit par l' intermédiaire d' une ou de plusieurs autres unités;

b) être spécifiquement conçue comme partie d' un tel système (elle doit notamment, à moins qu' il ne s' agisse d' une unité d' alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme ° code ou signaux ° utilisable par le système).

Présentées isolément, les unités de l' espèce relèvent également du n 8471.

Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l' information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle."

6 Enfin, selon les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun,

"...

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s' opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d' une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente de détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l' une d' elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination."

7 VOBIS, société de droit allemand, a importé en Allemagne le module de base qu' elle a complété par des unités supplémentaires en vue d' obtenir une machine de traitement de l' information numérique.

8 Le 13 janvier 1993, l' Oberfinanzdirektion Muenchen a délivré à VOBIS un renseignement tarifaire contraignant, classant le module de base sous la sous-position n 8473 30 90 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun.

9 Sa réclamation contre cette classification ayant échoué, VOBIS a formé un recours devant le Finanzgericht. Selon elle, le module de base relevait de la sous-position n 8471 93 59 en tant qu' "unité de mémoire" puisque, même s' il est un élément d' un appareil compact, il répond aux critères d' une "unité" tels qu' ils ont été définis à la note 5 B, relative au chapitre 84 de la nomenclature combinée.

10 Le Finanzgericht a rejeté le recours aux motifs que, d' une part, le module de base devait être classé en tant que "partie" d' une machine de traitement de l' information appelée à être complétée et non en tant qu' unité de lecture absolument complète et que, d' autre part, il s' agissait avant tout d' un boîtier comportant déjà des parties d' une machine de traitement de l' information. VOBIS a formé un pourvoi en "Revision" contre cette décision devant le Bundesfinanzhof.

11 Considérant ainsi que le litige posait des questions d' interprétation du droit communautaire, le Bundesfinanzhof a décidé de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:

"1) Faut-il interpréter le tarif douanier commun ° la nomenclature combinée dans la version de 1993 ° en ce sens qu' un module de base, tel que mieux décrit dans les motifs, destiné à être complété en vue d' obtenir une machine de traitement de données, consistant en un boîtier comportant essentiellement deux lecteurs de disquettes, doit être classé, soit directement, soit par application du point 3, sous b), des règles générales, sous la sous-position 8471 93 59 en tant qu' 'unité de mémoire' , en raison des lecteurs qu' il contient?

2) En cas de réponse négative à la première question:

L' interprétation du tarif douanier commun aboutit-elle à devoir classer un produit de la nature décrite ci-avant sous la sous-position 8473 30 90 en tant que 'partie' (d' une machine de traitement de données)?"

12 Par sa première question, le Bundesfinanzhof demande en substance si la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu' elle résulte des annexes du règlement n 2505/92 modifiant les annexes I et II du règlement n 2658/87, doit être interprétée en ce sens qu' un module de base destiné à être complété en vue d' obtenir une machine de traitement de l' information, consistant en un boîtier comportant essentiellement deux lecteurs de disquettes, doit être classé sous la sous-position n 8471 93 59 en tant qu' "unité de mémoire", en raison des lecteurs qu' il contient.

13 Il est de jurisprudence constante que, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de l' interprétation du tarif douanier commun, les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun ainsi que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et en tant que tels peuvent être considérées comme des moyens valables pour son interprétation (voir, à cet égard, arrêt du 17 octobre 1995, Pardo & Fils et Camicas, C-59/94 et C-64/94, Rec. p. I-3159, point 10).

14 En l' occurrence, il ressort du libellé de la position n 8471 que celle-ci comprend les machines automatiques de traitement de l' information et leurs unités. Sont visées comme unités à la sous-position n 8471 93 les unités de mémoire, même présentées avec le reste d' un système. Les sous-positions subséquentes résument les différentes sortes d' unités de mémoire, y compris les unités de mémoire à disques, soit optiques, soit "autres".

15 Il ressort du dossier que le module de base est dépourvu des pièces nécessaires pour fonctionner en tant qu' unité centrale de traitement qui constitue l' élément caractéristique des machines automatiques de traitement de l' information visées par la position n 8471, telle que définie par la note 5 A, relative au chapitre 84 de la nomenclature combinée. Il s' ensuit que le module de base ne doit pas être classé en tant que machine automatique de traitement de l' information complète ou incomplète, au sens de cette position.

16 Il y a lieu alors de se demander si le module de base remplit les conditions d' une "unité" telle que définie par la note 5 B, relative au chapitre 84 de la nomenclature combinée. Il ressort du libellé de cette note qu' une unité fait partie d' un système de machines automatiques de traitement de l' information complet, lorsqu' elle remplit deux conditions: d' une part, elle doit être connectable à l' unité centrale de traitement soit directement, soit par l' intermédiaire d' une ou de plusieurs autres unités et, d' autre part, elle doit être spécifiquement conçue comme une partie d' un tel système.

17 Le module de base en cause dans le litige au principal ne remplit pas ces conditions. En effet, il ne doit pas être connecté à une unité centrale de traitement, mais c' est cette dernière qui doit être incorporée dans le module de base.

18 Cependant, il est constant que les lecteurs de disquettes, contenus dans les modules, seraient en eux-mêmes considérés comme des unités de mémoire à disques et que, n' étant pas optiques, ils appartiennent à la sous-position n 8471 93 59 libellée "Unités de mémoire à disques; Autres". Il est également constant que chaque élément constitutif du module de base, tel que l' alimentation électrique, doit être classé en lui-même sous la sous-position n 8471 99 90 libellée "autres: autres" ou sous la sous-position n 8473 30 90 libellée "Parties et accessoires des machines du n 8471: autres".

19 Lorsque, comme en l' espèce, la marchandise en cause paraît devoir être classée sous deux positions sans que la règle générale 3 a) s' applique, la règle générale 3 b) prévoit que le classement des produits constitués par l' assemblage d' articles différents dépend de la matière ou de l' article qui leur confère leur caractère essentiel.

20 L' applicabilité de cette règle, dans le cas d' espèce, est corroborée par le point 3 b), IX, des notes explicatives sur le système harmonisé. Bien que les éléments qui le composent soient séparables, le module de base remplit les conditions dudit point en tant qu' ouvrage constitué par l' assemblage d' articles différents. Ces éléments sont en effet adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres, leur assemblage constituant un tout dont les composants ne peuvent être normalement vendus séparément.

21 Il y a donc lieu d' examiner le caractère essentiel du module de base. Selon la note explicative sur le système harmonisé relative au point 3 b), VIII, ce caractère peut ressortir notamment de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids ou de leur valeur, ainsi que de l' importance d' une des matières constitutives en vue de l' utilisation des marchandises.

22 Comme M. l' avocat général l' a relevé au point 14 de ses conclusions, seules la valeur et l' importance des matières constitutives en vue de l' utilisation de la marchandise fournissent des critères pertinents dans le cas d' espèce.

23 Le module de base étant destiné au traitement automatique de l' information, il y a lieu de constater, d' une part, que les deux lecteurs de disquettes lui confèrent son caractère essentiel et, d' autre part, que le boîtier métallique, les indicateurs, les organes de commande, l' alimentation électrique et les câbles de raccordement ne revêtent qu' une importance secondaire.

24 Il s' ensuit que le module de base doit être classé sous la sous-position n 8471 93 59, à l' instar des deux lecteurs de disquettes.

25 Il y a donc lieu de répondre à la première question que la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu' elle résulte des annexes du règlement n 2505/92 modifiant les annexes I et II du règlement n 2658/87, doit être interprétée en ce sens qu' un module de base destiné à être complété en vue d' obtenir une machine de traitement de l' information, consistant en un boîtier comportant essentiellement deux lecteurs de disquettes, doit être classé, par application de la règle générale 3 b) pour l' interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, sous la sous-position 8471 93 59 en tant qu' "unité de mémoire", en raison des lecteurs qu' il contient.

26 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n' y a pas lieu de répondre à la seconde.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 16 mars 1995, dit pour droit:

La nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu' elle résulte des annexes du règlement (CEE) n 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu' un module de base destiné à être complété en vue d' obtenir une machine de traitement de l' information, consistant en un boîtier comportant essentiellement deux lecteurs de disquettes, doit être classé, par application de la règle générale 3 b) pour l' interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, sous la sous-position 8471 93 59 en tant qu' "unité de mémoire", en raison des lecteurs qu' il contient.