61995J0088

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 février 1997. - Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado et José Paredes contre Instituto Nacional de Empleo (INEM) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela - Espagne. - Articles 48 et 51 du traité CE - Articles 4, 48 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Indemnité de chômage pour les prestataires de plus de 52 ans. - Affaires jointes C-88/95, C-102/95 et C-103/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00869


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Mention ou absence de mention d'une loi ou réglementation nationale dans la déclaration effectuée par un État membre en application de l'article 5 du règlement n_ 1408/71 - Effets

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 4, § 1)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Législation subordonnant l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi - Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi - Prise en compte de périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre - Application du seul article 67 du règlement n_ 1408/71

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 48 et 67)

3 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Législation subordonnant l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance - Totalisation des périodes d'assurance - Prise en compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre - Conditions - Accomplissement en dernier lieu de périodes d'assurance dans l'État membre concerné - Appréciation par le juge national appliquant son propre droit

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 67, § 3)

4 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Disposition nationale subordonnant l'octroi d'une indemnité de chômage au versement par l'intéressé de cotisations à un régime de pension de retraite dans un ou plusieurs États membres pendant une période de quinze ans - Absence de discrimination - Admissibilité

(Traité CE, art. 48 et 51; règlement du Conseil n_ 1408/71)

Sommaire


5 Si la circonstance qu'une loi ou réglementation nationale n'a pas été mentionnée par un État membre dans sa déclaration relative au champ d'application du règlement n_ 1408/71, effectuée en application de l'article 5 de ce règlement, ne saurait, par elle-même, établir que cette loi ou réglementation ne relève pas du champ d'application du règlement, en revanche, la circonstance qu'un État membre en a fait mention dans ladite déclaration doit être admise comme établissant que les prestations accordées sur la base de cette loi ou réglementation sont des prestations de sécurité sociale au sens du règlement n_ 1408/71.$

La loi qui l'institue étant mentionnée dans la déclaration effectuée par l'Espagne, l'indemnité prévue dans cet État membre en faveur des chômeurs de plus de 52 ans est à considérer comme une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.$

6 Dès lors qu'aucune des dispositions du chapitre 6, intitulé «Chômage», du titre III du règlement n_ 1408/71 ne fait référence à l'article 48 de ce règlement, inséré dans le chapitre 3, intitulé «Vieillesse et décès (pensions)», du même titre et relatif aux périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année, cet article ne s'applique pas aux prestations de chômage, de sorte que la prise en compte par un État membre des périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre aux fins de l'octroi d'une prestation de chômage est régie uniquement par l'article 67 dudit règlement.$

7 Dès lors que le règlement n_ 1408/71 ne détermine pas les conditions de constitution des périodes d'emploi ou d'assurance, ces conditions sont déterminées exclusivement par la législation de l'État membre où les prestations sont demandées. Il s'ensuit qu'il appartient à la juridiction nationale, appliquant son propre droit, d'apprécier si la condition posée par l'article 67, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71, selon laquelle une personne qui a accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre ne peut se prévaloir de ces périodes pour obtenir une prestation de chômage dans l'État concerné que si elle y a accompli en dernier lieu des périodes d'assurance selon les dispositions de la législation de cet État, est remplie lorsque l'intéressé n'y a jamais exercé d'activité salariée, mais que des cotisations ont été versées en son nom aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales par l'organisme compétent en matière de chômage.$

8 Les articles 48 et 51 du traité, pas plus que le règlement n_ 1408/71, ne s'opposent à ce qu'une législation nationale exige, pour l'octroi d'une indemnité de chômage prévue en faveur des chômeurs de plus de 52 ans, que l'intéressé ait cotisé pendant une période de quinze ans à un régime de pension de retraite dans un ou plusieur États membres. En effet, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, même s'ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires.

Parties


Dans les affaires jointes C-88/95, C-102/95 et C-103/95,

ayant pour objet trois demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela (Espagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado, José Paredes

et

Instituto Nacional de Empleo (Inem), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, 48 et 67 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), ainsi que des articles 48 et 51 du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Martínez Losada e.a., par Mes A. Vázquez Conde, R. Méndez Robleda et B. Mayo Martínez, avocats au barreau d'Orense,

- pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, assisté de M. M. Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Patakia et I. Martínez del Peral, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Martínez Losada e.a., représentés par Me A. Vázquez Conde, du gouvernement espagnol, représenté par M. L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mmes M. Patakia et I. Martínez del Peral, à l'audience du 11 juillet 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnances des 9 (C-88/95) et 13 mars 1995 (C-102/95 et C-103/95), parvenues à la Cour les 23 (C-88/95) et 31 mars (C-102/95 et C-103/95) suivants, le Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 4, 48 et 67 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7) (ci-après le «règlement n_ 1408/71»), ainsi que des articles 48 et 51 du traité CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre des litiges opposant Mme Martínez Losada (C-88/95), M. Fernández Balado (C-102/95) et M. Paredes (C-103/95) à l'Instituto Nacional de Empleo (ci-après l'«Inem») et à l'Instituto Nacional de la Seguridad Social à propos du versement d'une indemnité de chômage prévue par la législation espagnole pour les prestataires de plus de 52 ans.

3 Selon l'article 215, paragraphe 3, de la loi générale sur la sécurité sociale, dans sa version codifiée par le décret royal législatif n_ 1/94, du 20 juin 1994 (BOE n_ 154 du 29 juin 1994), cette indemnité bénéficie au chômeur qui a cotisé pendant six années à l'assurance chômage et qui remplit toutes les conditions, excepté celle de l'âge, pour obtenir une pension de retraite du type contributif dans le système de la sécurité sociale.

4 L'article 161 de la loi générale sur la sécurité sociale subordonne l'octroi d'une telle pension à l'accomplissement d'une période minimale de cotisation de quinze années, dont deux au moins au cours des huit années immédiatement antérieures à la survenance du fait générateur du droit à la prestation.

5 En l'occurrence, il ressort du dossier que les requérants au principal ont exercé une activité salariée dans plusieurs États membres, où ils ont acquis un droit à une pension de retraite.

6 En revanche, ils n'ont jamais travaillé en Espagne et ne peuvent dès lors justifier d'aucune période de cotisation au titre d'une activité salariée dans le régime de sécurité sociale espagnol. Néanmoins, tous trois ont bénéficié, en application de la loi de cet État, d'une indemnité de chômage pendant six mois. Dans le cas de Mme Martínez Losada, cette indemnité visait à compenser des charges de famille, tandis que, dans les cas de MM. Fernández Balado et Paredes, elle était accordée aux travailleurs migrants de retour.

7 Pendant ladite période de six mois où les requérants au principal ont reçu l'indemnité de chômage, l'organisme de gestion compétent au titre de la loi espagnole a cotisé, en leur nom, aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales.

8 Par lettres du 30 juillet 1993, du 10 septembre 1993 et du 26 novembre 1993, les requérants au principal ont demandé auprès de l'Inem l'indemnité de chômage prévue pour les prestataires âgés de plus de 52 ans. Ces demandes ont été rejetées au motif que, conformément au rapport établi à cet effet par l'Instituto Nacional de la Seguridad Social, les requérants n'avaient pas accompli la période de cotisation minimale requise pour avoir droit à la pension de retraite prévue par le régime de sécurité sociale espagnol.

9 Selon la juridiction de renvoi, il résulte des dossiers nationaux que l'Inem subordonne l'octroi de l'indemnité de chômage en question à la condition que le travailleur qui la sollicite puisse bénéficier, lorsqu'il aura atteint l'âge requis, d'une pension de retraite à charge du régime de sécurité sociale espagnol, et que cette indemnité est refusée lorsque le droit futur à une pension ou la vocation à pension a été acquis dans un autre État membre.

10 Les requérants se sont alors pourvus devant le Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela qui s'est interrogé sur l'applicabilité en l'espèce au principal de l'article 48, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 et sur l'interprétation à donner à l'article 67 du même règlement.

11 L'article 48, paragraphe 1, décharge l'institution compétente d'un État membre de son obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet État est inférieure à un an ou lorsqu'aucune cotisation n'a été versée.

12 Quant à l'article 67, relatif aux prestations de chômage, il est rédigé dans les termes suivants:

«1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

...

3. ... l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance, ...

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

...»

13 La juridiction de renvoi éprouve des doutes sur la manière d'appliquer le règlement n_ 1408/71. Elle relève que, dans un arrêt du 28 février 1994, le Tribunal Supremo a déclaré que «quiconque n'est pas affilié et ne cotise pas à la sécurité sociale espagnole et se trouve donc en dehors de ce régime, ne saurait guère bénéficier des prestations que celui-ci reconnaît». Selon cette juridiction, l'article 48 du règlement n_ 1408/71 reconnaît la nécessité, pour la personne qui réclame le bénéfice d'une prestation, d'avoir été affiliée pendant une période minimale au régime de sécurité sociale de l'État en vertu de laquelle elle est octroyée.

14 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1) «L'indemnité de chômage instituée en faveur des prestataires âgés de plus de 52 ans par l'article 13, paragraphe 2, de la loi n_ 31/84, du 2 août 1984, dans la version du décret royal n_ 3/89, du 31 mars 1989 (actuellement article 215, paragraphe 3, du décret royal législatif n_ 1/94, du 20 juin 1994), approuvant le texte codifié de la loi générale sur la sécurité sociale, est-elle une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71?» (C-102/95 et C-103/95)

2) «L'article 67, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, dans sa version actuellement en vigueur, doit-il être interprété en ce sens que, pour l'octroi de l'indemnité de chômage prévue pour les chômeurs âgés de plus de 52 ans par l'article 215, paragraphe 3, du décret royal législatif n_ 1/94, du 20 juin 1994, portant approbation du texte codifié de la loi générale sur la sécurité sociale, il oblige l'institution compétente à tenir compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre dans la mesure où les cotisations versées pendant ces périodes permettent, dans les conditions d'âge requises, l'ouverture d'un droit à une pension de retraite dans un État membre autre que celui de l'institution compétente?» (C-88/95, C-102/95 et C-103/95)

3) «Ces périodes peuvent-elles être prises en considération nonobstant le fait que le travailleur n'a versé aucune cotisation en Espagne, ou qu'il l'a fait pendant moins d'un an, pourvu qu'il soit titulaire d'un droit à une pension de retraite dans un quelconque autre État membre?» (C-88/95, C-102/95 et C-103/95)

4) «La condition selon laquelle, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de chômage prévue pour les chômeurs de plus de 52 ans, les travailleurs migrants doivent démontrer qu'à l'âge requis ils auront droit à une pension de retraite à charge de la sécurité sociale espagnole, les travailleurs migrants qui justifient d'un tel droit dans un quelconque autre État membre étant exclus du bénéfice de l'indemnité en cause, est-elle compatible avec l'article 48, paragraphe 2, et avec l'article 51 du traité CE?» (C-88/95, C-102/95 et C-103/95)

15 Par ordonnance du président de la Cour du 9 juin 1995, les affaires C-88/95, C-102/95 et C-103/95 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale, ainsi que de l'arrêt.

16 Il convient de répondre successivement à la première, à la troisième, à la deuxième et, enfin, à la quatrième question préjudicielle.

Sur la première question

17 Par sa première question, la juridiction de renvoi vise à savoir si une indemnité telle que celle qui est prévue par la loi générale sur la sécurité sociale espagnole pour les chômeurs de plus de 52 ans constitue une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement n_ 1408/71.

18 Aux termes de cette disposition, le règlement n_ 1408/71 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent «les prestations de chômage». Quant au paragraphe 2 de ce même article, il prévoit que le règlement n_ 1408/71 s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs.

19 Selon l'article 5 de ce même règlement, les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 97.

20 Pour répondre à la question posée, il convient de relever, comme la Cour l'a fait dans l'arrêt du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C-422/93, C-423/93 et C-424/93, Rec. p. I-1567), que le gouvernement espagnol a modifié la déclaration qu'il avait effectuée, conformément à l'article 5 du règlement n_ 1408/71, de manière à y inclure notamment l'indemnité en question. Il a donc expressément reconnu qu'elle constitue une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.

21 Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, si la circonstance qu'une loi ou réglementation nationale n'a pas été mentionnée dans les déclarations visées par l'article 5 du règlement n_ 1408/71 ne saurait, par elle-même, établir que cette loi ou réglementation ne relève pas du champ d'application du règlement, par contre la circonstance qu'un État membre a mentionné une loi dans sa déclaration doit être admise comme établissant que les prestations accordées sur la base de cette loi sont des prestations de sécurité sociale au sens du règlement n_ 1408/71 (voir, notamment, arrêt du 29 novembre 1977, Beerens, 35/77, Rec. p. 2249).

22 En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question qu'une indemnité telle que celle qui est prévue par la loi générale sur la sécurité sociale espagnole pour les chômeurs de plus de 52 ans constitue une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.

Sur la troisième question

23 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 48, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 doit être interprété en ce sens que les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un État membre et qui ouvrent droit, dans cet État, à une pension de retraite peuvent être prises en considération dans un autre État membre pour l'octroi d'une indemnité de chômage, alors que les intéressés n'ont versé, dans ce dernier État membre, aucune cotisation ou qu'ils l'ont fait pendant moins d'un an.

24 A cet égard, il convient d'observer que l'article 48, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 fait partie des dispositions du chapitre 3, intitulé «Vieillesse et décès (pensions)», du titre III de ce même règlement.

25 Dans l'arrêt du 14 décembre 1988, Ventura (269/87, Rec. p. 6411), la Cour a considéré que, dès lors qu'aucune des dispositions du chapitre 8, intitulé «Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», du titre III, ne fait référence à l'article 48 du règlement n_ 1408/71, ce dernier ne saurait être appliqué aux pensions d'orphelins.

26 La même conclusion vaut pour les prestations de chômage visées au chapitre 6, intitulé «Chômage», du titre III, qui ne fait pas non plus référence audit article 48.

27 Ce dernier ne s'applique donc pas aux prestations de chômage telles que celles en cause au principal, de sorte que la prise en compte par un État membre des périodes d'emploi ou d'assurance accomplies par les intéressés sous la législation d'un autre État membre aux fins de l'octroi d'une prestation de chômage est seulement régie par l'article 67 du règlement n_ 1408/71, qui fait l'objet de la deuxième question.

28 Il convient donc de répondre à la troisième question que l'article 48 du règlement n_ 1408/71 n'est pas applicable aux prestations de chômage.

Sur la deuxième question

29 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 67 du règlement n_ 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui a accompli des périodes d'assurance dans un premier État membre peut se prévaloir de ces périodes pour obtenir le droit à une prestation de chômage dans un second État membre, lorsqu'elle n'a pas exercé d'activité salariée dans ce dernier État, mais que des cotisations ont été versées en son nom aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales par l'organisme compétent en matière de chômage.

30 La Commission considère que, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, les intéressés doivent pouvoir se prévaloir des périodes pendant lesquelles l'organisme espagnol compétent leur a versé des prestations de chômage et a cotisé aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales. Selon l'arrêt du 12 mai 1989, Warmerdam-Steggerda (388/87, Rec. p. 1203), le fait que les intéressés aient cotisé à une autre branche de la sécurité sociale n'aurait en effet aucune importance.

31 Le gouvernement espagnol estime au contraire que, dès lors que les requérants n'ont jamais été affiliés au régime de sécurité sociale espagnol et qu'ils n'y ont jamais personnellement cotisé, ils ne remplissent pas la condition posée par l'article 67, paragraphe 3, afin de se prévaloir des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans les autres États membres.

32 Selon ce gouvernement, exiger que les requérants au principal aient versé au moins une cotisation au régime de sécurité sociale espagnol en leur nom propre et que la dernière période de cotisation ait été accomplie dans cet État membre est conforme à l'article 67 du règlement n_ 1408/71 et aux articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité. Il ne saurait en effet être admis que n'importe quel travailleur ayant atteint l'âge de 52 ans et ayant acquis un droit à pension sous la législation d'un autre État membre puisse se rendre en Espagne pour y percevoir une indemnité de chômage sans avoir jamais cotisé au régime de sécurité sociale espagnol.

33 Il y a lieu, à cet égard, de relever que l'article 51 du traité énonce le principe de la totalisation de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales et celui de l'exportation des prestations, sans pour autant définir la notion de «périodes d'assurance».

34 L'article 1er, sous r), du règlement n_ 1408/71 définit ces dernières comme «les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance».

35 Il résulte de l'arrêt Warmerdam-Steggerda, précité, points 10, 17 et 19, que le règlement n_ 1408/71 ne détermine pas les conditions de constitution des périodes d'emploi ou d'assurance. Ces conditions sont déterminées exclusivement par la législation de l'État membre où les prestations sont demandées.

36 Par conséquent, un État membre est en droit de subordonner l'octroi d'une indemnité de chômage à la condition que les intéressés aient accompli en dernier lieu des périodes qualifiées de «périodes d'assurance» ou «périodes d'emploi» en application de sa propre législation.

37 Il appartient donc à la juridiction de renvoi de déterminer si les périodes pendant lesquelles l'organisme espagnol compétent a cotisé aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales au nom des requérants au principal constituent des périodes d'assurance en application de la législation interne.

38 Il convient dès lors de répondre à la deuxième question qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la condition posée par l'article 67, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71, selon laquelle une personne qui a accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre ne peut se prévaloir de ces périodes pour obtenir une prestation de chômage dans l'État concerné que si elle y a accompli en dernier lieu des périodes d'assurance selon les dispositions de la législation de cet État, est remplie lorsque l'intéressé n'y a jamais exercé d'activité salariée, mais que des cotisations ont été versées en son nom aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales par l'organisme compétent en matière de chômage.

Sur la quatrième question

39 La quatrième question se pose uniquement dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi considérerait que les périodes pendant lesquelles l'organisme espagnol compétent a cotisé aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales au nom des requérants au principal constituent des périodes d'assurance en application de sa législation interne.

40 Il convient alors de rappeler que, l'indemnité accordée aux prestataires âgés de plus de 52 ans étant à qualifier de «prestation de chômage» et non pas de «prestation de pension de retraite», la condition imposée par la législation espagnole pour l'octroi de cette indemnité doit être comprise comme exigeant, non pas que l'intéressé ait droit à une pension de retraite en tant que telle, mais qu'il ait accompli une période de quinze années de cotisation à un régime de pension de retraite.

41 Il y a lieu par ailleurs de relever que, dans ses observations écrites déposées devant la Cour, le gouvernement espagnol a expressément reconnu que le droit à cette indemnité n'est pas subordonné à la condition que les cotisations de l'intéressé aient été versées, pendant la période requise, au régime de pension de retraite de la sécurité sociale espagnole. En effet, selon ce gouvernement, il suffirait que les intéressés aient cotisé durant quinze ans au régime de sécurité sociale d'un autre État membre ou qu'ils aient cotisé, pendant la même période, en partie au régime espagnol et en partie au régime d'un autre État membre.

42 Dans ces conditions, la quatrième question doit être comprise comme visant à savoir si les articles 48 et 51 du traité s'opposent à ce qu'une législation nationale exige, pour l'octroi d'une indemnité de chômage prévue en faveur des prestataires de plus de 52 ans, que l'intéressé ait cotisé pendant une période de quinze ans à un régime de pension de retraite dans un ou plusieurs États membres.

43 A cet égard, il est de jurisprudence constante que les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, même s'ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires (arrêt du 20 septembre 1994, Drake, C-12/93, Rec. p. I-4337, point 27).

44 Il convient donc de répondre à la quatrième question que les articles 48 et 51 du traité, pas plus que le règlement n_ 1408/71, ne s'opposent à ce qu'une législation nationale exige, pour l'octroi d'une indemnité de chômage prévue en faveur des prestataires de plus de 52 ans, que l'intéressé ait cotisé pendant une période de quinze ans à un régime de pension de retraite dans un ou plusieurs États membres.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

45 Les frais exposés par le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela, par ordonnances des 9 et 13 mars 1995, dit pour droit:

46 Une indemnité telle que celle qui est prévue par la loi générale sur la sécurité sociale espagnole pour les chômeurs de plus de 52 ans constitue une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992.

47 L'article 48 du règlement précité n'est pas applicable aux prestations de chômage.

48 Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la condition posée par l'article 67, paragraphe 3, du règlement précité, selon laquelle une personne qui a accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre ne peut se prévaloir de ces périodes pour obtenir une prestation de chômage dans l'État concerné que si elle y a accompli en dernier lieu des périodes d'assurance selon les dispositions de la législation de cet État, est remplie lorsque l'intéressé n'y a jamais exercé d'activité salariée, mais que des cotisations ont été versées en son nom aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales par l'organisme compétent en matière de chômage.

49 Les articles 48 et 51 du traité CE, pas plus que le règlement précité, ne s'opposent à ce qu'une législation nationale exige, pour l'octroi d'une indemnité de chômage prévue en faveur des prestataires de plus de 52 ans, que l'intéressé ait cotisé pendant une période de quinze ans à un régime de pension de retraite dans un ou plusieurs États membres.