«Dispositions sociales dans le domaine du transport par route – Dérogation pour les véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices»
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(Règlement du Conseil n° 3820/85, art. 4, point 6)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 mars 1996 (1)
«Dispositions sociales dans le domaine du transport par route – Dérogation pour les véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices»
Dans l'affaire C-39/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal de police de La Rochelle (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Pierre Goupil, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4, point 6, du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1),LA COUR (première chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Goupil, représenté par M es Paul Mauriac et Alexandre Carnelutti, du gouvernement français, représenté par M. Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Nicholas Green, barrister, et de la Commission, représentée par M. Götz zur Hausen, à l'audience du 30 novembre 1995,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 janvier 1996,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de police de La Rochelle, par jugement du 31 janvier 1995, dit pour droit:
Edward |
Jann |
Sevón |
Le greffier |
Le président de la première chambre |
R. Grass |
D. A. O. Edward |