61995C0382

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 octobre 1997. - Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH contre Hauptzollamt München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement tarifaire d'un composant électronique 'Vista Board' destiné au traitement d'images et pouvant servir de 'graphic card' dans un ordinateur - Classement dans la nomenclature combinée. - Affaire C-382/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-07363


Conclusions de l'avocat général


A - Introduction

1 Dans la présente affaire, le Bundesfinanzhof interroge la Cour à titre préjudiciel sur l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après la «NC»), telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifiée par les annexes des règlements (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (2), (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (3), et (CEE) n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (4). Le litige au principal oppose la société Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH (ci-après la «demanderesse») au Hauptzollamt München à propos du classement tarifaire de ce qui est appelé les «Vista Boards». Selon les indications du Bundesfinanzhof, il s'agit de circuits imprimés destinés à être intégrés dans des machines automatiques de traitement de l'information, munis de circuits intégrés (entre autres de processeurs graphiques et de mémoires) ainsi que d'éléments de construction actifs et passifs. Ces circuits imprimés servent au traitement, à savoir la saisie, la manipulation et la mise en mémoire de données d'images provenant de sources vidéo externes (par exemple de caméras, d'enregistreurs) sous la forme de signaux standards de télévision ou à l'élaboration de graphiques.

2 Les faits, tels qu'ils résultent du rapport d'audience établi par le juge rapporteur, soumis aux parties et non contesté par celles-ci, sont les suivants: la demanderesse a importé au cours des années 1988 à 1991, par le canal du Hauptzollamt München, un grand nombre de «Vista Boards» qui ont été dédouanés en libre pratique et ont été déclarés sous la position 8473 de la NC en tant que parties pour des machines de la position 8471 («Parties et accessoires... reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des numéros 8469 à 8472»). Ils ont été soumis à un droit de douane de 4 %.

3 Par décision administrative de modification fiscale du 7 novembre 1991, ainsi que par décision prise le 28 décembre 1991 à la suite d'une réclamation administrative, le Hauptzollamt München, après avoir estimé lors d'un contrôle qu'il importait peu que les «Vista Boards» puissent traiter aussi bien des informations que des images, a classé les marchandises sous la position 8543 8080 de la NC 1991 («Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre: autres machines et appareils: autres») et les a soumises à un droit de douane de 7 %. Il a demandé a posteriori la différence correspondante en douane.

4 Le 6 octobre 1994, le Finanzgericht a rejeté le recours dirigé contre ces décisions au motif que le traitement des données d'images provenant de sources vidéo externes sous la forme de signaux standards de télévision constituait une «fonction propre» excluant les marchandises d'un classement comme unités de machines automatiques de traitement de l'information de la position 8471 de la NC. En effet, le traitement d'images constituerait une fonction différente de celle du pur traitement de l'information. Pour le classement, les «Vista Boards» devraient être considérés comme étant des autres machines électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8543 8080 de la NC 1991 (sous-position 8543 8090 de la NC en vigueur de 1988 à 1990).

5 La demanderesse s'est pourvue en révision devant le Bundesfinanzhof, soutenant principalement, selon les indications du juge de renvoi, que le produit importé serait une carte graphique de qualité supérieure. Il ne servirait pas exclusivement au traitement d'images et à l'enregistrement de signaux provenant de caméras vidéo. Le fait qu'un convertisseur analogique/numérique permettant de transmettre des signaux analogiques externes soit appliqué sur la carte ne serait pas de nature à modifier cette conclusion. Le traitement d'images, y compris de signaux provenant de caméras vidéo, constituerait une sous-catégorie du traitement de l'information, de sorte que le «Vista Board» n'aurait pas de fonction propre et devrait être classé dans la position 8471 de la NC.

6 Dans la présente affaire, les positions suivantes de la nomenclature combinée, dans les versions en vigueur de 1988 à 1991, sont à prendre en considération:

- la position numéro 8471 de la NC (section XVI, chapitre 84):

«8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs»;

- la sous-position 8543 8090 de la NC 1988 à 1990 (section XVI, chapitre 85):

«8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

...

8543 80 - Autres machines et appareils: ...

8543 8090 - - Autres machines et appareils»;

- la sous-position 8543 8090 de la NC 1988 à 1990 a été remplacée par la sous-position 8543 8080 de la NC 1991 aux termes similaires («Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre: autres machines et appareils: autres»).

7 La note 5 B du chapitre 84 de la NC se lit comme suit:

«Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;

b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système).

Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du numéro 8471.

Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du numéro 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»

8 Sur ce point, le conseil de coopération douanière a publié les notes explicatives suivantes sur le système harmonisé (5).

- «Selon les dispositions du dernier paragraphe de la note 5 E du chapitre 84, il convient d'observer les principes de classement suivants dans le cas d'une machine incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre:

1) ...

2) Les machines présentées avec une machine automatique de traitement de l'information et destinées à travailler en liaison avec cette dernière pour exercer une fonction propre autre que le traitement de l'information sont à classer comme suit:

la machine automatique de traitement de l'information est à classer séparément dans le numéro 8471 et les autres machines doivent être rangées dans la position afférente à la fonction pour laquelle elles sont destinées, à moins qu'en vertu de la note 4 de la section XVI ou de la note 3 du chapitre 90, l'ensemble ne soit classé dans une autre position du chapitre 84, du chapitre 85 ou du chapitre 90» (6).

9 La note explicative sur la position 8471 de la NC relative aux «machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités»:

«Le traitement de l'information consiste à mettre en oeuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées.

...»

10 Le Bundesfinanzhof a estimé que le traitement d'images, tel qu'il peut être pratiqué avec les marchandises importées, pourrait également être qualifié de traitement de l'information, dans un sens technologique plus large. Le litige soulevant par conséquent des questions d'interprétation du droit communautaire, le Bundesfinanzhof a saisi la Cour de justice des questions suivantes à titre préjudiciel:

«1) La note 5 B du chapitre 84 du tarif douanier commun (nomenclature combinée de 1988 à 1991) doit-elle être interprétée en ce sens que le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué avec les `Vista Boards' décrits plus précisément dans les motifs, doit être considéré comme `exerçant une fonction propre' au sens de la disposition indiquée, c'est-à-dire comme une autre fonction que celle de traitement de l'information avec pour conséquence qu'un classement de telles marchandises dans la position 8471 est exclu?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1:

La position 8543 (ici: sous-position 8543 8080 de la nomenclature combinée 1991, sous-position 8543 8090 de la nomenclature combinée 1988 à 1990) doit-elle être interprétée en ce sens que la notion de `(autres) machines... électriques ayant une fonction propre, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre' comprend des produits tels que les `Vista Boards' (1.) même lorsque ceux-ci peuvent être utilisés en raison de leur propriété, non seulement pour le traitement d'images, mais aussi comme cartes graphiques pour des machines automatiques de traitement de l'information?

3) En cas de réponse négative à la question 2:

Quelle autre position du tarif douanier entre en ligne de compte pour le classement de produits tels que les `Vista Boards' (1.)?»

B - Appréciation

11 A titre préliminaire, nous souhaitons préciser ce qui, au vu des observations écrites des parties, des réponses écrites de la Commission aux questions posées par la Cour et de l'audience orale, concernant les propriétés des «Vista Boards», peut être considéré comme litigieux ou comme non contesté.

12 Il n'est pas contesté que les «Vista Boards» exercent les fonctions de cartes graphiques normales, lesquelles relèvent de la position 8471 de la NC: «Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités...». Il n'est pas davantage contesté que les fonctions des «Vista Boards» vont plus loin que celles des cartes graphiques normales. Ce qui est cependant litigieux, c'est jusqu'à quel point elles vont au-delà de ces fonctions.

13 La demanderesse soutient que la différence avec les cartes graphiques normales réside uniquement dans une meilleure qualité de la représentation de l'image et de sa résolution et dans une élaboration plus rapide de l'image. Ces propriétés acquièrent, selon la demanderesse, une importance croissante face à des logiciels tels que Microsoft-Windows, qui exigent un matériel de plus en plus élaboré. Tout ordinateur personnel courant sur le marché est en mesure de représenter sur écran des images naturelles pouvant être modifiées ou retravaillées à l'aide de la carte graphique. Il existe, par ailleurs, depuis peu des logiciels comportant des séquences d'images filmées. Pour toutes ces fonctions, une bonne carte graphique suffit. Les «Vista Boards» travaillent uniquement plus vite et offrent une plus haute résolution. Il ne leur est pas possible de traiter des images animées en temps réel; les «Vista Boards» ne peuvent numériser que des prises de vue instantanées.

14 La Commission conteste ces affirmations en se référant à la description du produit par l'entreprise. Elle estime que le «Vista Board» exerce bien plus de fonctions qu'une carte graphique normale. Selon la description du produit, celui-ci convient tout autant à l'élaboration de graphiques qu'à la manipulation d'images vidéo. Le fait que les «Vista Boards» ne sont pas comparables aux cartes graphiques normales est illustré par leur prix substantiellement plus élevé (7). Ce qui détermine l'achat d'un produit aussi onéreux, au lieu d'une carte graphique normale, c'est uniquement, par conséquent, la fonction supplémentaire. La Commission doute que cette fonction puisse être qualifiée de simple amélioration de la qualité par rapport à une carte graphique normale.

15 Enfin, il est établi que les «Vista Boards» possèdent la capacité de convertir des signaux analogiques externes, pouvant par exemple provenir de caméras vidéo, en signaux numériques afin que ceux-ci soient disponibles pour l'ordinateur sous une forme leur permettant d'être traités. Il y a, en outre, accord sur le fait qu'il s'agit là d'une fonction relevant du traitement de l'information. Ce qui est cependant contesté, c'est le point de savoir comment les «Vista Boards», au regard de cette propriété, doivent être classés dans la nomenclature combinée.

16 Le point de savoir si les «Vista Boards» sont uniquement des cartes graphiques de meilleure qualité ne relève pas de la compétence de la Cour mais de la juridiction nationale avec l'aide, le cas échéant, d'un expert. On reviendra plus loin sur ce point, de manière plus détaillée (8). Pour le moment, il est important de constater que les parties sont d'accord sur le fait que toutes les fonctions des «Vista Boards» relèvent du traitement de l'information. Ce qui est contesté, c'est uniquement le point de savoir s'il faut dans tous les cas procéder à un classement dans la position 8471 de la NC («Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités...»).

17 Pour la demanderesse, seul le classement dans cette position peut être envisagé, car il n'est pas possible de distinguer, dans le traitement de l'information, selon la provenance des informations. Le traitement des images, tel qu'effectué par les «Vista Boards» grâce à leur fonction supplémentaire, constitue simplement une possibilité d'application des machines automatiques de traitement de l'information.

18 La Commission opère, en revanche, une distinction entre le traitement de l'information en général, c'est-à-dire le traitement de l'information stricto sensu, et le traitement des images. Seul le premier constituerait un traitement de l'information au sens de la NC et relèverait par conséquent de la position 8471. Elle invoque, à cet effet, entre autres choses, les notes explicatives sur le système harmonisé, relatives à la position 8471, selon lesquelles le traitement de l'information consiste à traiter des données de toute espèce. Puisque les «Vista Boards» sont équipés de telle sorte qu'ils ne peuvent traiter que des signaux d'images, ils ne traitent donc pas des données de toute espèce et ne peuvent être classés dans la position 8471. Ils sont à considérer comme des machines ayant une fonction propre au sens de la note 5 B du chapitre 84, et doivent être classés d'après leur fonction. La Commission expose ensuite qu'il ne serait pas raisonnable de classer tout traitement de l'information dans la position 8471, car cela conduirait à un encombrement de la position.

19 Il résulte des notes explicatives sur le système harmonisé, relatives à la note 5 E (9) du chapitre 84 de la NC, que la «fonction propre» doit être différente du traitement de l'information. C'est pourquoi la Cour de justice a jugé dans son arrêt Siemens Nixdorf, en se référant aux notes explicatives du conseil de coopération douanière, que les machines qui sont reliées à des machines automatiques de traitement de l'information et travaillent en liaison avec elles ne peuvent être considérées comme des machines ayant une fonction propre que si elles exercent une fonction autre que le traitement de l'information (10). Il faut cependant entendre par traitement de l'information au sens de la NC, comme on l'a vu, le traitement de données de toute espèce. La Commission estime que cela doit être compris en ce sens que les machines qui ne peuvent traiter qu'un type particulier d'informations ne peuvent être classées dans cette position.

20 Cette thèse ne peut être approuvée. Même un ordinateur personnel «normal» comporte des parties qui ne peuvent traiter que des données très spécifiques. Ainsi le clavier ne traite-t-il que ce qui lui est transmis par le contact du doigt. Il ne peut traiter ni les signaux optiques ni les signaux acoustiques. Il est cependant classé dans la position 8471, c'est-à-dire dans la catégorie du traitement de l'information. La notion de «données de toute espèce» doit, par conséquent, être entendue dans un sens large.

21 La Commission se contredit, par ailleurs, lorsqu'elle soutient que les «Vista Boards» devront, éventuellement, relever dans quelques années du domaine du traitement de l'information et, par conséquent, être classés dans la position 8471. Les propriétés des «Vista Boards» ne seront alors pourtant pas modifiées. Ils continueront à ne pouvoir traiter que des signaux d'images. Si leur classement dans la catégorie du traitement de l'information devait néanmoins être possible, cela implique que la notion de «données de toute espèce» ne peut être entendue que dans un sens large. Cela signifie que l'on peut également y ranger des machines ne pouvant traiter que des données bien précises. Le libellé de la position 8471, ainsi que les notes et notes explicatives correspondantes, ne fournissent ainsi aucun indice en faveur de la distinction préconisée par la Commission entre traitement de l'information au sens strict et traitement d'images.

22 La Commission fonde la distinction qu'elle propose, notamment, sur une décision du comité pour le système harmonisé du 18 novembre 1996 qui concerne la classification de ce que l'on appelle un «media composer». Selon les indications fournies par la Commission, cette décision a été entre-temps adoptée en tant qu'«avis de classement» (11). Dans le cas dudit media composer, il s'agit, selon la Commission, d'un système de traitement de l'information conçu pour l'enregistrement d'images vidéo numérisées, la création d'effets vidéo et le montage et la mise au point de programmes vidéo pour la transmission télévisuelle. Il comprend notamment une unité de traitement de l'information centrale, un logiciel spécial et une carte NuVista qui, selon la Commission, remplit le même rôle que les «Vista Boards» ici en cause. Sans les logiciels spéciaux et d'autres parties, ce système pourrait également être utilisé comme système de traitement de l'information.

23 Ce media composer a finalement été classé par le comité, à dix-huit voix contre trois, dans la position 8543. Il a été soutenu à cette occasion que la marchandise constituerait en soi un système de traitement de l'information susceptible d'être classé dans la position 8471. Toutefois, en raison de la présence de divers composants particuliers, le système était spécifiquement conçu pour le traitement d'images vidéo et, de ce fait, en vertu de la note 4 de la section XVI et de la note 5 E du chapitre 84, exclu de la position 8471 (12). L'application de la note 4 de la section XVI imposait le classement dans la position 8543.

24 Pour pouvoir établir une comparaison exacte entre les fonctions d'un media composer et celle des «Vista Boards» litigieux, il faudrait recourir à un expert. A première vue, il apparaît cependant clair qu'il s'agit, dans un cas, d'un système conçu pour une fonction spéciale, tandis que dans l'autre, - celui des «Vista Boards» - il ne s'agit que d'une partie d'un tel système. Cela est confirmé par le fait que le comité a fondé son classement notamment sur la note 4 de la section XVI. Celle-ci est ainsi rédigée:

«Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres aménagements) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.»

25 Il en résulte tout au moins que le media composer doit être considéré comme formant une unité fonctionnelle qui exerce concurremment une fonction unique, bien déterminée. C'est pourquoi il doit être classé d'après cette unique fonction. A été retenue ici comme constituant une telle fonction spécifique l'enregistrement d'images vidéo, la création d'effets vidéo ainsi que le montage et la fabrication de programmes vidéo pour la diffusion. Elle a été classée dans la position 8543, à titre de «fonction autre que le traitement de l'information» (13). Le point de savoir si cette fonction particulière correspond à celle des «Vista Boards» ne peut pas être tranché par la Cour. C'est à la juridiction nationale qu'il appartient de le faire.

26 Les autres exemples cités par la Commission concernent un système de commande d'instruments de traçage des dessins industriels ainsi qu'une machine pour le contrôle du papier. Il est, ici aussi, impossible pour la Cour de procéder, au vu des informations données, à une comparaison entre ces machines et les «Vista Boards» ici en cause. Il ressort néanmoins également de ces exemples qu'ils concernent des systèmes pourvus d'une fonction spécifique qui ont été classés d'après cette fonction spécifique. Cela ne nous dit cependant pas comment les parties individuelles d'un tel système doivent être classées. Puisque c'est uniquement en raison de sa conception pour une fonction particulière que la machine est classée d'après sa fonction spécifique, cela ne permet pas de déterminer comment les parties individuelles, prises isolément de l'ensemble de l'unité fonctionnelle, et éventuellement utilisées à d'autres fins, doivent être classées. Une règle expresse comme il en existe dans le cas des systèmes de traitement de l'information, aux termes de laquelle les unités individuelles doivent également être classées dans la même position que le système lui-même lorsqu'elles sont présentées isolément (14), fait défaut dans le cas de l'unité fonctionnelle.

27 Le «Vista Board» ne constitue justement pas une unité fonctionnelle conçue pour une unique fonction bien déterminée. Cet appareil peut tout au plus être un élément constitutif d'un tel système. C'est pourquoi un classement sur le fondement de la note 4 de la section XVI ne peut être envisagé dans le cas des «Vista Boards». Les exemples de classement fournis par la Commission sont donc en tout état de cause dépourvus de pertinence, en l'espèce, dans la mesure où ils concernent des systèmes.

28 Par ailleurs, le critère de délimitation dont se prévaut ici la Commission ne correspond pas à celui qui a été appliqué par le comité dans les exemples. Le fait qu'un système soit conçu pour une unique fonction bien précise demeure constant. Cependant, lorsque la Commission prétend que la caractéristique particulière des «Vista Boards» ne sera plus particulière dans quelques années, raison pour laquelle les «Vista Boards» pourraient alors être classés dans la position 8471, elle ne s'attache par conséquent pas à la conception particulière, mais au point de savoir si la caractéristique des «Vista Boards» relève ou non de l'équipement standard d'un ordinateur personnel. Le critère de délimitation ici proposé par la Commission pour distinguer le traitement des informations et le traitement des images ne correspond donc pas au critère de la fonction spécifique appliqué par le comité.

29 Ce n'est qu'à titre surabondant que nous souhaitons faire observer que le critère du caractère standard d'un ordinateur nous semble mal adapté pour délimiter la notion de traitement de l'information. Comme la Cour l'a jugé à plusieurs reprises, le critère décisif en matière de classement tarifaire douanier de marchandises doit être recherché dans les caractéristiques et qualités objectives de celles-ci telles qu'elles sont énoncées dans le libellé de la position numérotée du tarif douanier commun et dans les dispositions relatives aux articles ou chapitres (15). Le critère du caractère standard ne nous paraît pas conforme à ces exigences. Il est beaucoup trop dépendant des conditions du marché ainsi que de l'offre et de la demande, et est sujet à une évolution beaucoup trop rapide dans le temps.

30 Même si la Commission indique que c'est uniquement le caractère standard à la date d'importation des marchandises qui doit être apprécié, il nous semble également que cela est très difficile à mettre en pratique, même pour un expert. La Commission cite par ailleurs un arrêt de la Cour d'où l'on pourrait déduire que l'état de la technique au moment de l'importation peut constituer le critère de classement d'une marchandise. Il appartient à la juridiction nationale, le cas échéant avec l'aide d'un expert, de constater l'état de la technique au moment de l'importation, afin de pouvoir apprécier ce critère (16).

31 A ce propos, il convient de préciser que cette possibilité n'a été envisagée par la Cour que dans le cas où le tarif douanier commun mentionne un «critère relatif» (17) qui fait référence, au moins indirectement, aux possibilités techniques habituelles existant dans le secteur de l'industrie électronique au moment de l'importation. Dans les autres cas, c'est aux organes compétents de la Communauté qu'il revient de prendre en compte l'évolution technique par la modification du tarif douanier commun (18). Il n'est pas évident que la notion de traitement de l'information constitue un tel critère relatif. On pourrait toutefois partir du principe que la notion est relative en ce sens que le seul traitement de l'information qui puisse être classé comme tel est celui qui correspond à l'état de la technique au moment en question. Dans ce cas, nous estimons cependant que la notion d'«état de la technique» n'est pas comparable à celle d'«équipement standard» d'un ordinateur. Une application d'une machine de traitement de l'information qui correspond parfaitement à l'état de la technique n'appartient pas nécessairement, en même temps, à l'équipement standard d'un ordinateur. C'est pourquoi il nous apparaît que le critère de délimitation proposé par la Commission n'est pas approprié.

32 Il n'existe donc apparemment aucun motif s'opposant au classement des «Vista Boards» dans la position 8471. Contrairement à ce que prétend la Commission, cela n'aboutit pas à charger abusivement cette position si des éléments tels que les «Vista Boards» y sont classés. Comme le démontre l'argumentation de la Commission, les systèmes conçus pour une finalité unique sont classés en tant qu'unités fonctionnelles d'après cette fonction particulière. Les machines ayant une fonction propre qui travaillent simplement en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information, ou incorporent une telle machine, ne sont pas non plus classées dans la position 8471. On ne voit donc pas pour quelles raisons le classement d'éléments tels que les «Vista Boards» qui sont intégrés dans une machine automatique de traitement de l'information pour y traiter des données entraînerait une exploitation abusive de la position 8471.

33 Cela s'applique d'autant plus qu'une partie des fonctions des «Vista Boards», et cela n'est pas contesté, correspond à celles d'une carte graphique normale qui, et cela n'est pas davantage contesté, doit être classée dans la position 8471. La fonction complémentaire des «Vista Boards» de conversion et de numérisation de signaux externes fait elle aussi partie des fonctions clés du traitement de l'information en rendant possible le traitement des données par l'unité centrale. La demanderesse indique à juste titre que cette fonction est comparable à celle du clavier ou de la souris de l'ordinateur. La question de savoir si les «Vista Boards» sont, par ailleurs, uniquement des cartes graphiques de meilleure qualité ou possèdent en outre une fonction supplémentaire ne peut être tranchée, comme on l'a vu, que par la juridiction nationale, le cas échéant avec l'aide d'un expert. S'il devait s'avérer que les fonctions des «Vista Boards» correspondent à celles d'un media composer, ils devraient être classés d'après la fonction particulière de création de programmes vidéo, à l'instar du media composer.

34 Vu le nombre de composants cités dans la description industrielle du media composer, il n'est cependant pas certain que le «Vista Board» ou son équivalent dans le media composer, en tant que composant particulier de l'ensemble du système, exerce les mêmes fonctions que le système lui-même. Celui-ci comprend, selon les indications fournies par la Commission avec la description du produit, en plus de la carte NuVista correspondant au «Vista Board», entre autres, une unité centrale de traitement de l'information, deux moniteurs, un clavier, un logiciel particulier et, outre d'autres cartes, une carte son. L'affirmation de la demanderesse selon laquelle, dans le cas des «Vista Boards», il ne s'agit pas d'un appareil spécial pour les productions vidéo est également de nature à semer le doute. Elle indique que les «Vista Boards» ne peuvent au contraire en aucun cas traiter ou retraiter des images. Le «Vista Board» ne pourrait, à titre de fonction complémentaire, que numériser des signaux électriques analogiques provenant de caméras vidéo et assister l'ordinateur dans le traitement des données numériques qui doivent être restituées à l'écran. C'est toutefois à la juridiction nationale qu'il appartient, le cas échéant avec l'aide d'un expert, d'établir une comparaison entre les fonctions des «Vista Boards» et celles d'un media composer.

C - Conclusion

35 Compte tenu des observations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles:

«La note 5 B du chapitre 84 du tarif douanier commun (nomenclature combinée 1988 à 1991) doit être interprétée en ce sens que le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué par les `Vista Boards', ne doit pas être considéré comme une `fonction propre' au sens de la disposition précitée, c'est-à-dire pas comme une `fonction autre que le traitement de l'information', ce qui a pour conséquence que ces marchandises doivent être classées dans la position tarifaire 8471, à moins que leurs fonctions ne doivent être considérées comme celles d'un `media composer', conçu pour l'enregistrement d'images vidéo numérisées, la création d'effets vidéo et le montage de programmes vidéo pour la diffusion. C'est à la juridiction nationale qu'il appartient de constater si tel est le cas, en recourant le cas échéant à l'avis d'un expert.»

(1) - JO L 256, p. 1.

(2) - JO L 298, p. 1.

(3) - JO L 282, p. 1.

(4) - JO L 247, p. 1.

(5) - Ces notes explicatives sont publiées par le conseil lui-même en français et en anglais et peuvent, selon la jurisprudence de la Cour, fournir des éléments valables pour l'interprétation du tarif; voir l'arrêt du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, Rec. p. I-1945, point 12). La version allemande se réfère à la traduction effectuée par le Bundesministerium der Finanzen.

(6) - La note 5 E du chapitre 84, à laquelle il est fait référence dans la note explicative ci-dessus, correspond à l'ancienne note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84. Elle est ainsi rédigée: «Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle» [règlement (CE) n_ 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement n_ 2658/87, JO 319, p. 1].

(7) - Selon les indications de la Commission, dans sa réponse écrite d'avril 1997, ce prix excède 10 000 DM hors TVA.

(8) - Voir ci-après points 33 et suiv.

(9) - La note 5 E du chapitre 84 correspond à l'ancienne note 5 B, dernier alinéa, voir à cet égard également la note 6.

(10) - Arrêt Siemens Nixdorf (précité dans la note 5, point 15).

(11) - Il s'agit ici de l'approbation et par conséquent la mise en application des décisions du comité concernant le classement de marchandises.

(12) - La note 5 E du chapitre 84 correspond à l'ancienne note 5 B, dernier alinéa; sur ce point, voir également la note 6.

(13) - Note explicative sur le système harmonisé relative à la note 5 E sur le chapitre 84, voir ci-dessus point 8.

(14) - Note 5 B sur le chapitre 84.

(15) - Voir l'arrêt Siemens Nixdorf, précité à la note 5, point 11, ainsi que l'arrêt du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p. 3363, point 13).

(16) - Arrêt du 19 novembre 1981, Analog Devices (122/80, Rec. p. 2781, point 20).

(17) - Arrêt Analog Devices (précité à la note 16, point 20).

(18) - Arrêt Analog Devices (précité à la note 16, points 20 et 13).