61995C0351

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 16 janvier 1997. - Selma Kadiman contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Verwaltungsgericht München - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Membre de la famille d'un travailleur - Prorogation du permis de séjour - Conditions - Communauté de vie familiale - Résidence régulière de trois ans - Calcul en cas d'interruptions. - Affaire C-351/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02133


Conclusions de l'avocat général


1 Le Bayerisches Verwaltungsgericht München a demandé en l'espèce à la Cour d'interpréter l'article 7, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association CEE-Turquie (ci-après la «décision n_ 1/80»), qui concerne le droit à l'emploi des membres de la famille de travailleurs turcs.

Les règles de droit communautaire applicables

2 L'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) a pour objet, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, «de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc».

En vertu de l'article 12 de l'accord, les parties contractantes conviennent «de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».

3 Aux termes de l'article 36 d'un protocole additionnel à l'accord d'association, du 23 novembre 1970 (2), le conseil d'association décide des modalités nécessaires à la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association.

4 Par application de cet article, le conseil d'association a adopté, le 19 septembre 1980, la décision n_ 1/80 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1980 (3). Les dispositions suivantes sont pertinentes en l'espèce:

«Article 7

Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

- ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

- y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins;

...

Article 11

Les ressortissants des États membres appartenant au marché régulier de l'emploi en Turquie et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les rejoindre, y bénéficient des droits et avantages mentionnés [à l'article] ... 7 ... s'ils remplissent les conditions prévues à [cet article].»

Les faits de l'affaire

5 Selma Kadiman (ci-après l'«épouse») est née le 1er novembre 1970 en Turquie et a la nationalité turque. Depuis le 4 novembre 1985, elle est l'épouse de Hakki Kadiman (ci-après le «mari»), qui est né le 1er août 1964 en Turquie et est également ressortissant turc. Le mari vit en République fédérale d'Allemagne depuis 1977 et est titulaire d'une autorisation de séjour illimitée depuis le 22 janvier 1988.

6 L'épouse est entrée en République fédérale d'Allemagne le 17 mars 1990 avec un visa délivré au titre du regroupement familial et elle s'est inscrite au registre de la population à Ruhpolding en établissant sa résidence chez son mari. Le 9 juillet 1990, le Landratsamt Traunstein lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 14 mai 1991, qui a été prorogé le 16 mai 1991 jusqu'au 14 mai 1993.

7 Le 11 septembre 1991, les services de la population de Ruhpolding ont informé le Landratsamt Traunstein du fait que, selon les déclarations qu'ils avaient recueillies du mari, l'épouse était partie pour la Turquie le 7 septembre 1991. Le Landratsamt Traunstein ayant demandé au mari de plus amples renseignements, il a indiqué, le 30 septembre 1991, que son épouse était retournée en Turquie, qu'il vivait séparé de sa femme depuis environ 5 mois et qu'il avait engagé une procédure de divorce en Turquie.

8 Par télex du 28 octobre 1991, le consulat général d'Allemagne à Istanbul a demandé l'accord du Landratsamt Traunstein pour délivrer un visa d'entrée à l'épouse qui prétendait avoir perdu son passeport durant son séjour en Turquie. Le Landratsamt Traunstein ne s'est pas opposé à la délivrance d'un visa d'entrée, la perte du passeport ne rendant pas caduc le titre de séjour de l'épouse. Sur ce, le 22 janvier 1992, le consulat général a accordé un visa d'entrée à l'épouse.

9 Le 4 février 1992, l'épouse a déclaré aux services de la population à Ruhpolding qu'elle habitait à une adresse autre que celle de son mari à compter du 1er février 1992. Le 13 mai 1992, elle s'est inscrite au registre de la population à Bad Reichenhall à compter du 1er avril 1992.

10 Par décision du 4 mai 1992, le Landratsamt Traunstein a retiré le titre de séjour de l'épouse en invoquant des informations selon lesquelles elle ne cohabitait pas avec son mari. Le permis de séjour cessait d'être valide le jour de la notification de la décision et il lui a été enjoint de quitter le territoire allemand sous peine d'être expulsée. Cette décision a cependant été annulée par une décision du 21 mai 1992, l'épouse relevant du ressort du Landratsamt Berchtesgadener Land depuis son déménagement à Bad Reichenhall.

11 Dans le cadre du traitement de ce dossier par le Landratsamt Berchtesgadener Land, l'épouse a déclaré, dans une lettre non datée parvenue au Landratsamt le 12 juillet 1992, qu'elle avait habité avec son mari après son arrivée en Allemagne en 1990, jusqu'à ce que celui-ci commence à la battre et à l'humilier. Lors de vacances passées ensemble en Turquie en septembre 1991, il lui aurait subtilisé son passeport et serait retourné sans elle en Allemagne. Après avoir attendu un certain temps que son mari vienne la chercher, ce qu'il n'a pas fait, elle avait sollicité un visa d'entrée. Ce visa lui ayant été délivré, elle s'était rendue au domicile de son mari en lui offrant de se réconcilier. Mais il l'avait frappée et jetée à la rue. Depuis, elle avait vécu chez des amis. Elle vivait séparée de son mari depuis septembre 1991.

12 Par décision du 5 janvier 1993, le Landratsamt Berchtesgadener Land a retiré le titre de séjour de l'épouse, expirant initialement le 14 mai 1993, avec effet à compter de la notification de la décision, qui a eu lieu le 26 janvier 1993. Le 2 février 1993, l'épouse a formé un recours administratif contre cette décision. Au cours d'une audition dans le cadre de l'instruction de ce recours, le mari a déclaré vouloir reprendre la vie commune. Le 13 mai 1993, le Landratsamt Berchtesgadener Land a délivré à l'épouse un titre de séjour valable jusqu'au 14 mai 1994.

13 Au cours d'une audition, le 29 juillet 1993, l'épouse a reconnu que la volonté de reprendre la vie conjugale, qui avait été exprimée par le couple, avait été de pure forme. Par décision du 13 octobre 1993, le Landratsamt Berchtesgadener Land a retiré le titre de séjour de l'épouse avec effet au jour de la notification de la décision et lui a enjoint de quitter le territoire.

14 Le 9 novembre 1993, l'épouse a formé un recours administratif contre cette décision. Ce recours a été rejeté par décision du 25 avril 1994. L'épouse a introduit ensuite, le 24 mai 1994, un recours en annulation devant le Bayerisches Verwaltungsgericht München.

15 Le 12 janvier 1995, le mari a rétracté sa déclaration de février 1993. Il a expliqué que sa femme était venue le trouver à la fin du mois de janvier 1993 et lui avait demandé de l'aider à résoudre ses difficultés avec l'office des étrangers. C'est pourquoi il avait déclaré aux autorités vouloir reprendre la vie commune. Mais cela n'a pas eu lieu. Il envisageait toujours d'obtenir le divorce en Turquie.

16 Par décision du 13 janvier 1995, le Landratsamt Berchtesgadener Land a maintenu sa décision de retirer le titre de séjour de l'épouse et lui a enjoint de quitter le territoire. Sa décision était notamment motivée par le fait que l'épouse ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la décision n_ 1/80.

17 Devant le Bayerisches Verwaltungsgericht München, l'épouse a conclu en dernier lieu à l'annulation de la décision du 13 janvier 1995 en alléguant que l'article 7, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 lui donnait droit à un titre de séjour.

Les questions préjudicielles

18 Par ordonnance du 14 juin 1995, le Bayerisches Verwaltungsgericht München a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 7, première phrase, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association requiert-il que la vie commune familiale existe toujours au moment où les autres conditions sont remplies?

2) L'article 7, première phrase, premier tiret, de la décision n_ 1/80 requiert-il une résidence régulière d'une durée ininterrompue de trois ans dans un État membre de la Communauté?

3) Faut-il imputer un séjour intermédiaire volontaire ou forcé en Turquie d'une durée de cinq mois dans le calcul de la période de résidence régulière de trois ans au sens de l'article 7, première phrase, premier tiret, de la décision n_ 1/80?»

19 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le Bayerisches Verwaltungsgericht München a constaté que le séjour de l'épouse en Allemagne a été interrompu pendant la période comprise entre septembre 1991 et février 1992 au cours de laquelle celle-ci, tout en bénéficiant il est vrai d'un droit de séjour stable en Allemagne, a néanmoins séjourné en pratique en Turquie. Le tribunal est convaincu à cet égard que son mari lui avait subtilisé son passeport au cours de vacances qu'il avait passées avec elle, en sorte qu'il lui était impossible de retourner en Allemagne.

20 La juridiction de renvoi a également constaté que le séjour de l'épouse en Allemagne n'était pas régulier pendant la période pendant laquelle son titre de séjour lui avait été retiré, à savoir du 26 janvier 1993 au 14 mai 1993. Dès lors, elle ne peut être considérée, de l'avis de la juridiction de renvoi, comme satisfaisant à la condition de résidence régulière pendant trois ans au moins que si l'on peut additionner les périodes de séjour régulier avant et après cette interruption. La juridiction de renvoi a considéré à cet égard que le titre de séjour délivré à l'épouse le 13 mai 1993 n'avait pas été obtenu par fraude, l'épouse ayant à ce moment-là été disposée à reprendre la vie commune avec son mari même s'il la battait toujours et l'humiliait.

Procédure devant la Cour

21 L'épouse a fait valoir qu'elle était toujours mariée à son époux, qu'elle était domiciliée en Allemagne depuis plus de trois ans, son séjour étant régulier. Les conditions lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, sont par conséquent remplies.

22 Les gouvernements allemand et néerlandais ont soutenu qu'un État membre peut exiger que le membre de la famille d'un travailleur turc auquel un titre de séjour est délivré au titre du regroupement familial vive effectivement sous le même toit que le travailleur turc en question pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier tiret.

23 La Commission a mis en avant qu'il faut, avant de répondre le cas échéant aux questions posées par la juridiction nationale, examiner tout d'abord si la période de trois ans mentionnée dans la disposition présuppose la communauté de vie familiale. De l'avis de la Commission, il n'est pas contraire à l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, qu'un État membre exige qu'une communauté de vie familiale ait existé entre le membre de la famille et le travailleur turc pendant les trois années mentionnées dans la disposition.

24 Le gouvernement français a allégué que le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 était subordonné à l'existence d'une vie commune familiale entre les parties au cours de la période de trois ans visée.

Prise de position

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite en réalité savoir dans quelle mesure l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 renferme une exigence de vie commune familiale au cours de la période visée dans la disposition, à laquelle serait subordonné le droit à l'emploi qui découle le cas échéant de la disposition. La juridiction de renvoi exprime cela en demandant si la disposition requiert «que la vie commune familiale existe toujours au moment où les autres conditions sont remplies». Cette formulation de la question doit être considérée eu égard au fait que, dans l'espèce pendante devant la juridiction nationale, les époux ont effectivement cohabité du 17 mars 1990 jusqu'au mois de septembre 1991, date à laquelle le mari a cessé la vie commune avant l'expiration de la période de trois ans au moins visée à l'article 7, paragraphe 1, premier tiret.

26 Il est à supposer que l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, est d'effet direct (4). D'après son libellé, cette disposition ne concerne que le droit à l'emploi, mais il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que ce droit à l'emploi implique un droit de séjour dérivé (5).

27 Il y a certaines différences entre les diverses versions linguistiques de l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80. Ainsi, le libellé de la version danoise de l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, peut donner lieu à une difficulté d'interprétation en ce qui concerne la question de savoir si le droit à l'emploi qui découle de la disposition est subordonné à l'existence d'une vie commune familiale au cours de la période en cause. En effet, il ressort de la disposition que les membres de la famille, «såfremt de har fået tilladelse til at flytte til den pågældende medlemsstat» (s'ils ont été autorisés à s'établir dans l'État membre en question), bénéficient du droit à l'emploi «efter at have haft lovlig bopæl dér i mindst tre år» (après y avoir résidé régulièrement pendant trois ans au moins) (C'est nous qui soulignons). Dans la rédaction danoise, l'expression «bopæl dér» (y résider) renvoie aux termes «den pågældende medlemsstat» (l'État membre en question) et la disposition peut par conséquent être lue à première vue en ce sens qu'il suffit que le membre de la famille ait résidé dans le même État membre que le travailleur pendant trois ans et qu'une communauté de vie familiale entre le membre de la famille et le travailleur n'est pas exigée.

28 Ce manque de clarté de certaines versions linguistiques doit toutefois être mis en regard de l'article 11 de la décision qui concerne la question correspondante du droit à l'emploi en Turquie pour les membres de la famille de ressortissants des États membres qui travaillent en Turquie. L'article 11 prévoit expressément que les membres de la famille des ressortissants des États membres qui travaillent en Turquie ne jouissent eux aussi du droit à l'emploi en Turquie que s'ils «bor sammen med dem» (vivent avec eux, c'est-à-dire avec les travailleurs). Si le membre de la famille d'un ressortissant d'un État membre doit, pour bénéficier de certains droits en Turquie, cohabiter avec le travailleur en Turquie, il est naturel d'en conclure, en vertu d'un principe général de réciprocité, que la même exigence conditionne la jouissance des mêmes droits dans un État membre par les membres de la famille de ressortissants turcs qui travaillent dans cet État membre.

29 Le fait que l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, exige la vie commune ressort d'ailleurs également expressément de la formulation d'autres versions linguistiques. La version française de l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, parle ainsi des membres de la famille d'un travailleur qui ont été autorisés «à le rejoindre», la version allemande de l'autorisation «zu ihm zu ziehen» et la version anglaise de l'autorisation «to join him». Les mêmes expressions ont d'ailleurs été utilisées à l'article 11 de ces versions, voir, dans la version française, «ont été autorisés à les rejoindre», dans la version allemande, «die Genehmigung erhalten haben, zu ihnen zu ziehen» et, dans la version anglaise, «have been authorized to join them».

30 Les considérations de fond qui sous-tendent les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, confirment également que le droit à l'emploi est subordonné à l'existence d'une communauté de vie familiale pendant la période visée. Le droit conféré aux intéressés par la disposition leur est précisément accordé en leur qualité de membres de la famille et la disposition a pour objet de garantir que, lorsqu'un État membre a autorisé les membres de la famille de travailleurs turcs dans la Communauté à bénéficier du regroupement familial, ceux-ci aient le droit, après un certain temps, de répondre à des offres d'emploi. De plus, l'exigence du domicile commun des époux est nécessaire pour empêcher que le gel des immigrations, décidé dans plusieurs pays, soit tourné par des mariages blancs.

31 En ce qui concerne le contenu exact de l'exigence de la communauté de vie familiale, on peut à notre avis difficilement exiger que le travailleur et le membre de sa famille vivent en permanence sous le même toit. Ainsi, il doit être possible au membre de la famille de répondre à une offre d'emploi dans une autre localité de l'État membre que celle où le travailleur a son domicile et de résider dans cette localité en semaine ou pendant de courtes périodes, par exemple en louant une chambre ou un appartement, de sorte que la vie commune familiale soit limitée aux week-ends et aux vacances. De nombreux ressortissants communautaires doivent s'organiser de la sorte et il est quand même plus facile de faire la navette entre Munich et Rosenheim qu'entre Munich et Konya. Il doit vraisemblablement également être possible au membre de la famille d'aller voir sa famille, par exemple en Turquie, d'effectuer des déplacements professionnels à l'étranger ou, en cas de maladie ou d'accident, de séjourner dans un autre État pendant un certain temps pour s'y faire soigner.

32 Eu égard aux circonstances de la présente espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de prendre position de manière plus détaillée sur les nombreuses questions que l'exigence de la communauté de vie familiale peut soulever en pratique. En effet, il ressort du dossier que l'épouse, même si l'on admettait que la vie commune familiale s'est poursuivie entre les époux pendant la période de cinq mois au cours de laquelle elle a séjourné en Turquie après septembre 1991, a résidé régulièrement avec son mari pendant une période inférieure aux trois ans exigés par l'article 7, paragraphe 1, premier tiret. Ne serait-ce que pour cette raison, elle ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier tiret.

33 Il n'est donc pas non plus nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si l'exigence de la vie commune familiale est toujours applicable après l'expiration de la période de trois ans ou sur les autres problèmes soulevés par la juridiction de renvoi.

Conclusion

34 Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées:

«L'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, prise par le conseil d'association institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 et conclu au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens que le membre de la famille d'un ressortissant turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre ne jouit du droit, prévu par cette disposition, de répondre à des offres d'emploi que si l'intéressé a résidé régulièrement dans cet État membre, en cohabitant avec le travailleur en question, pendant trois ans au moins.»

(1) - Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 et conclu au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

(2) - JO 1972, L 293, p. 3.

(3) - La décision n'est pas publiée.

(4) - Voir les arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461) et du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93, Rec. p. I-5113).

(5) - Voir note 4.