CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 14 mars 1996 ( *1 )

1. 

Dans le présent recours en manquement, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir, dans le délai imparti, transposé la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ( 1 ) dans l'ordre juridique interne.

2. 

Aux termes de l'article 44 de la directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er juillet 1993. En outre, les États membres étaient tenus d'informer immédiatement la Commission du résultat de la transposition.

3. 

N'ayant reçu aucune communication en ce sens de la part de la République hellénique, la Commission a, par lettre du 9 août 1993, mis celle-ci en mesure de présenter, dans un délai de deux mois, ses observations sur cette question. Cette lettre est restée sans réponse. A la suite de cela, la Commission a, en date du 6 mai 1994, adressé un avis motivé à la République hellénique, dans lequel elle a invité la destinataire à se conformer, dans un délai de deux mois, à son obligation de transposer la directive. Cet avis étant également resté sans réponse, la Commission a, en date du 29 septembre 1995, introduit un recours devant la Cour de justice conformément à l'article 169 du traité CE.

4. 

La défenderesse ne conteste pas avoir omis de transposer, dans le délai imparti, la directive en cause dans l'ordre juridique interne. Elle conclut néanmoins au rejet de la requête. A cet égard, elle fait valoir que, en novembre 1994, une commission chargée des travaux législatifs préparatoires a été constituée en vue de la transposition de la directive. Un ministère aurait par ailleurs déjà élaboré et adressé à la commission précitée un projet de décret présidentiel destiné à transposer les dispositions de la directive dans l'ordre juridique interne. En outre, ce ministère aurait déjà, en date du 27 août 1993, adressé à tous les organismes du secteur public le texte de la directive par le biais d'une circulaire. Cette circulaire aurait comporté des instructions en vue de l'application provisoire de la directive.

5. 

Ces arguments ne sont pas convaincants. Si — comme l'indique le gouvernement hellénique — les mesures requises pour la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne sont en préparation, cela ne fait que confirmer que la transposition n'est pas intervenue dans le délai imparti. L'existence de la circulaire ministérielle précitée, invoquée par la République hellénique, est également dépourvue de toute incidence. La Cour de justice a en effet déjà constaté à plusieurs reprises que « de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité » ( 2 ).

6. 

Par conséquent, nous proposons qu'il soit constaté que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE. Nous proposons en outre que la République hellénique soit condamnée aux dépens.


( *1 ) Langue originale: l'allemand.

( 1 ) JO L 209, p. 1.

( 2 ) Voir, par exemple, l'arrêt du 26 janvier 1994, Commission/Irlande (C-381/92, Rec. p. I-215, point 7).