Conclusions jointes de l'avocat général La Pergola présentées le 25 février 1999. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Fonds européen de développement régional - Projets cofinancés par le Feder - Décision de clôture. - Affaire C-308/95. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Fonds européen de développement régional - Dégagement d'office. - Affaire C-84/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06513
I - Objet des recours
1 Par recours du 28 septembre 1995 (ci-après le «premier recours»), le royaume des Pays-Bas a demandé à la Cour, conformément à l'article 173 du traité: i) d'annuler la décision de la Commission du 28 juillet 1995, adoptée sous forme de lettre du commissaire en charge des politiques régionales (ci-après le «commissaire»), concernant la clôture de huit projets qui avaient bénéficié d'un concours financier du Fonds européen de développement régional avant 1989 (1) (ci-après la «lettre du 28 juillet 1995»), et ii) de condamner la Commission aux dépens. Par demande incidente formée en vertu de l'article 91 du règlement de procédure le 23 octobre 1995, la partie défenderesse a excipé de l'irrecevabilité du premier recours. La Cour a décidé le 23 septembre 1997 de joindre cette demande au fond.
2 Le 19 mars 1996, le royaume des Pays-Bas a saisi la Cour d'un nouveau recours (ci-après le «second recours») en lui demandant: i) d'annuler la note de débit du 15 janvier 1996 ainsi que les deux décisions de la Commission du 16 février 1996, adoptées sous forme de lettres des services administratifs de la partie défenderesse, concernant la clôture de deux des huit projets faisant l'objet de la lettre du 28 juillet 1995 (2) (ci-après les «lettres du 16 février 1996»), et ii) de condamner la Commission aux dépens (3).
3 Les deux procédures précitées soulèvent des problèmes en substance analogues et sont, dès lors, connexes. Les moyens de recours avancés par l'État membre requérant dans l'un et l'autre cas sont eux aussi analogues. Pour simplifier l'exposé, nous consacrons les présentes conclusions aux deux affaires en diversifiant cependant la solution que nous proposons à la Cour, comme nous l'expliquons ci-après, étant donné que la Commission n'a soulevé d'exception d'irrecevabilité qu'à l'égard du premier recours.
II - Cadre juridique et antécédents des présentes affaires
4 Dans le cadre de la réforme des Fonds structurels mise en oeuvre en 1993 (4), le Conseil a adopté des dispositions transitoires destinées à remédier - à compter du 3 août 1993 et s'agissant des projets pour lesquels l'octroi de concours communautaires avait été décidé avant le 1er janvier 1989 (5) - aux dossiers dits «dossiers dormants». Ce phénomène a donné lieu dans le passé à de nombreuses critiques de la Cour des comptes et du Parlement européen. Les «dossiers dormants» sont, dans le langage bureaucratique, les projets pour lesquels s'écoule une longue période entre l'engagement de la dépense au budget communautaire et la clôture définitive qui se produit par le paiement du solde final à la suite de l'achèvement matériel de l'action entreprise et à condition que le contrôle financier incombant à l'État membre concerné ait une issue positive (6). Les projets «dormants», qui continuent de peser sur le bilan communautaire pendant plusieurs exercices financiers postérieurs à celui durant lequel l'engagement a été inscrit, peuvent, lorsque la décision de les clôturer est prise, soulever des difficultés au niveau de l'identification des ressources nécessaires au paiement définitif. Dans ce cas, ils portent un préjudice manifeste au principe fondamental d'une saine gestion financière du budget communautaire (7). L'article 15 du règlement n_ 2052/88, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du règlement n_ 2081/93 (précité à la note 4), est libellé comme suit:
«1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles, y compris l'adaptation des cadres communautaires d'appui et des formes d'intervention, approuvées par le Conseil ou par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions présentées au titre de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de cette réglementation.
3. Les dispositions [spécifiques concernant l'action de chaque fonds structurel et celles nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part,] visées à l'article 3, paragraphes 4 et 5, précisent les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris les dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être définitivement clôturés au plus tard le 30 septembre 1995».
La disposition précitée de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n_ 2052/88 (ci-après l'«article 15, paragraphe 3») a été mise en oeuvre, en ce qui concerne plus particulièrement les projets décidés dans le cadre du FEDER, au moyen de l'article 12 du règlement n_ 4254/88, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du règlement n_ 2083/93 précité (ci-après l'«article 12»). En vertu de l'article 12: «Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du FEDER, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire».
5 Par lettre du 23 février 1995, M. Garcia-Lombardero, chef d'unité à la direction générale de la politique régionale et de la cohésion à la Commission, a informé la représentation permanente du royaume des Pays-Bas auprès de l'Union européenne qu'un solde d'engagements budgétaires était dû pour 18 projets cofinancés par le FEDER avant 1989, en attirant l'attention des autorités néerlandaises sur la disposition de l'article 12. M. Garcia-Lombardero est le fonctionnaire habilité par la partie défenderesse, conformément aux règles sur la délégation en matière financière, à liquider et à payer les concours du FEDER, ainsi qu'à exécuter les crédits y afférents. Par lettre du 21 mars 1995, le ministère des Affaires économiques néerlandais (ci-après le «ministère») a déclaré que dix projets feraient l'objet d'une déclaration finale avant le 30 septembre suivant, mais que, pour une série de raisons explicitement indiquées, cela ne serait pas possible pour les autres projets restants.
6 M. Garcia-Lombardero a informé le ministère, par lettre du 7 avril 1995, que, vu l'impossibilité de modifier le délai fixé par l'article 12 pour la présentation des demandes de paiement définitif ou de prolonger les dates limites d'exécution ou de paiement pour chacun des projets, les «anciens» dossiers pendants seraient clôturés sur la base des documents parvenus à la Commission avant le 1er avril 1995.
7 Par lettre du 28 avril suivant adressée au ministère (modifiée par lettre télécopiée du 4 mai 1995), M. Garcia-Lombardero a indiqué le montant des concours versés auparavant, qui aurait dû être remboursé pour huit projets (8). Le royaume des Pays-Bas a par ailleurs fait connaître sa position à la Commission au sujet, notamment, de l'interprétation de l'article 12, en lui fournissant des informations supplémentaires sur certains des projets en cause dans des lettres datées du 19 mai 1995, des 7, 11, 19 et 20 juillet 1995, ainsi qu'à l'occasion de deux réunions, la première s'étant déroulée le 26 juin 1995 entre le secrétaire d'État aux Affaires économiques néerlandais (ci-après le «secrétaire d'État») et la commissaire, Mme Wulf-Mathies. Les autorités néerlandaises ont présenté à la Commission les demandes de paiement définitif pour les dossiers litigieux par lettres datées du 1er juin 1995 (relative à cinq projets) (9), du 27 juillet 1995 (relative à deux projets) et du 14 août 1995. Les notes de débit relatives à cinq de ces projets (10), contenant la demande de porter les montants respectivement indiqués au crédit de la Commission avant le 31 août 1995, ont été reçues par les autorités néerlandaises le 29 juin 1995 (11).
8 Par lettre du 28 juillet 1995, le commissaire a informé le secrétaire d'État qu'il avait de nouveau examiné le problème faisant l'objet de leur correspondance antérieure, notamment à la lumière des informations supplémentaires fournies par les autorités néerlandaises. Le commissaire a cependant affirmé: «Dans la généralité des cas ... j'ai le regret de vous indiquer qu'un nouvel examen de ma part confirme que ces projets doivent effectivement être clôturés sur la base de la dernière demande de paiement dont dispose la Commission à la date du 31 mars 1995. Il n'est pas du pouvoir de la Commission de clôturer ces projets sur la base de demandes de paiement reçues après le 31 mars 1995 et reflétant l'état des dépenses à cette date». Le commissaire précisait, par ailleurs, que quatre projets - suspendus pour des raisons judiciaires ou pour lesquels la Commission avait déjà accepté, dès avant l'entrée en vigueur de l'article 12, une date limite d'exécution postérieure au 31 mars 1995 - auraient pu bénéficier d'une prolongation du délai prévu par cette disposition (12).
9 S'agissant des huit projets pour lesquels le prolongement des délais demandé par les Pays-Bas avait été rejeté (voir ci-dessus, note 1), la Commission a refusé de verser intégralement le solde final demandé (dans deux cas) ou a même exigé le remboursement des avances versées en leur temps (dans cinq cas; voir ci-dessus, note 10). Seul le projet n_ 84.07.03.001 a fait l'objet d'une décision de clôture avec un solde final nul (13).
10 Les autorités néerlandaises ont présenté à la Commission les demandes de paiement du solde final le 1er juin 1995 (voir ci-dessous, points 2 et 7) pour les projets nos 80.07.03.002 et 84.07.03.004. La Commission a transmis au ministère, le 15 janvier 1996, une note de débit relative au projet n_ 84.07.03.004 pour un montant de 1 364 180 HFL. Par lettres du 16 février 1996, M. Garcia-Lombardero - se référant à ses lettres antérieures des 23 février et 7 avril 1995, qui faisaient état de l'intention de la partie défenderesse de clôturer les projets nos 80.07.03.002 et 84.07.03.004 sur la base des éléments dont elle disposait avant le 1er avril 1995 - a confirmé le montant du remboursement exigé par la Commission pour le projet n_ 84.07.03.004, liquidant par ailleurs la somme de 551 845 HFL au titre du solde final qu'elle devait pour le projet n_ 80.07.03.002. Les lettres du 16 février 1996 illustrent notamment les méthodes de calcul adoptées respectivement par la Commission.
III - Analyse juridique
Recevabilité du premier recours (affaire C-308/95)
11 Comme nous l'avons dit au préalable (voir le point 1), la Commission excipe de l'irrecevabilité du recours formé par les Pays-Bas en vue d'obtenir l'annulation de la lettre du 28 juillet 1995. La défenderesse considère dans sa demande incidente que l'acte en question constitue, pour les huit projets en cause, une simple confirmation de la lettre du 7 avril 1995 de M. Garcia-Lombardero. Cette lettre n'a pas été attaquée par la requérante dans les délais visés à l'article 173 du traité. La Commission invoque la jurisprudence de la Cour (14), en faisant valoir que, si l'on devait juger le recours introduit dans l'affaire C-308/95 recevable, cela signifierait que l'on permettrait au royaume des Pays-Bas de contourner le délai qui devait être observé pour la demande de révision de la décision initiale. De plus, l'annulation éventuelle de la lettre du 28 juillet 1995 serait dénuée d'intérêt pour l'État requérant. En effet, l'arrêt de la Cour laisserait subsister la décision initiale (en plus de chacune des décisions financières adoptées en vertu de celle-ci). La conclusion selon laquelle la lettre du 28 juillet 1995 est une confirmation ne serait en outre pas affectée par la circonstance que l'acte attaqué, par lequel le commissaire a répondu à une lettre du secrétaire d'État, a été signé par une personne physique autre que celle dont provenait formellement la décision initiale. Enfin, la Commission affirme que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu récemment dans l'affaire IPK-München (15), une lettre - telle que celle attaquée en l'espèce par le royaume des Pays-Bas - dont l'auteur déclare confirmer le contenu d'une lettre antérieure, même à la suite d'un réexamen de la situation du destinataire de l'acte antérieur, ne présente pas de différences essentielles par rapport à une lettre de confirmation tout court: la formulation du document dans un sens ou l'autre pourrait en effet être dictée par de simples raisons de courtoisie, sans impliquer que la situation ait vraiment fait l'objet d'une nouvelle appréciation.
12 La Commission reprend et développe ces arguments dans son mémoire en défense et son mémoire en duplique. D'après la défenderesse, l'irrecevabilité du premier recours est due, avant même au simple caractère confirmatif qu'elle attribue à la lettre du 28 juillet 1995 (argument subsidiaire), au fait que la lettre en cause ne serait en tout cas pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Le principe de la sécurité juridique exigerait en effet que ce type de recours ne puisse porter que sur les actes explicitement et précisément réglementés comme tels par l'ordre juridique communautaire, en ce qui concerne l'institution compétente pour les adopter, leur procédure d'adoption, leurs conditions de validité et leurs conséquences sur le plan des effets juridiques. La Commission ajoute que, dans le cadre des activités administratives qu'elle déploie pour exécuter le budget, seuls peuvent donc faire l'objet du recours prévu et réglementé par l'article 173 du traité les ordres de paiement des dépenses et de recouvrement des créances qui ont été notifiés. Loin d'être de simples modalités d'application concrètes de décisions antérieures, ces mesures individuelles produiraient des effets juridiques définitifs pour les intéressés. L'acte attaqué dans l'affaire C-308/95 devrait au contraire être intégré à l'ensemble des activités préparatoires de la Commission dans la matière litigieuse. Non seulement, soutient la Commission, cet acte est dépourvu de toute base juridique qui permettrait de le qualifier de décision qu'elle aurait légalement adoptée. En lui-même, l'acte ne produirait pour les Pays-Bas aucun effet juridique supplémentaire par rapport à ceux qui découlent déjà directement de l'article 12 parce que, affirme-t-elle, il vise seulement à rappeler l'interprétation donnée par la Commission à cette disposition. D'après ce point de vue, aucune autre décision de la partie défenderesse n'aurait pu intervenir entre l'article 12 et les actes de clôture des dossiers, qui ont appliqué concrètement cette disposition dans chacun des cas d'espèce. De plus, ajoute la Commission, la lettre du 28 juillet 1995 se situe chronologiquement entre la notification des notes de débit pour cinq projets et l'adoption des décisions de clôture pour les trois projets restants (voir ci-dessus, points 7, 9 et 10). Il est donc légitime de se demander quelle serait la valeur juridique d'une «décision» adoptée en partie après et en partie avant les décisions (effectives), formellement visées par le droit communautaire.
13 Or, les arguments qu'a fait valoir la Commission, tout d'abord dans sa demande incidente et, ensuite, dans ses mémoires en défense ultérieurs, pour étayer son exception d'irrecevabilité du recours dans l'affaire C-308/95 se concilient difficilement entre eux. En substance, la partie défenderesse a tout d'abord déclaré que l'acte attaquable résidait dans la lettre du 7 avril 1995 adressée par M. Garcia-Lombardero au ministère et, par la suite, dans les notes de débit et les décisions individuelles de clôture précitées relatives aux huit dossiers litigieux. Cela dit, nous demeurons d'avis que la Commission a correctement conclu à l'irrecevabilité du premier recours et ce, pour les raisons exposées ci-dessous.
14 La jurisprudence de la Cour est orientée en ce sens que, conformément à l'objectif défini par l'article 164 du traité, toutes dispositions prises par les institutions communautaires, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit, peuvent faire l'objet d'un recours en annulation (16). Ainsi, lorsqu'elle se prononce sur la recevabilité d'un recours au titre de l'article 173, la Cour accorde davantage d'attention au contenu qu'à la dénomination formelle de l'acte attaqué (17). Une lettre envoyée par la Commission en réponse à une demande formulée par son destinataire peut donc aussi être qualifiée de décision attaquable pour autant qu'il s'agisse d'un acte produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (18).
15 S'agissant du cas d'espèce, nous estimons pouvoir tirer davantage d'indications sur les critères que le juge communautaire doit appliquer lorsqu'il examine la nature d'un acte attaqué au moyen du recours prévu par l'article 173 dans l'arrêt Regione Toscana, rendu récemment et qui concerne un cas très proche de celui qui nous occupe (19). Dans l'affaire T-81/97, la Regione Toscana avait saisi le Tribunal de première instance pour obtenir l'annulation de deux décisions adoptées par la Commission sous forme de lettres, ainsi que de l'acte (qui n'avait jamais été communiqué à la requérante) décidant le dégagement du concours communautaire déjà accordé à un projet dans le cadre des programmes intégrés méditerranéens. Par sa première lettre, envoyée le 21 novembre 1994 par le directeur du FEOGA aux autorités italiennes, la Commission, rappelant l'article 10 du règlement n_ 4256/88 (20) - dont le texte est, mutatis mutandis, identique à celui de l'article 12 du règlement (CEE) n_ 4254/88 (voir ci-dessus, point 4) -, avait indiqué que la demande de paiement définitif pour le projet en cause aurait dû lui parvenir avant le 31 mars 1995. Rappelant votre jurisprudence (21), le Tribunal a avant tout déclaré qu'une simple manifestation d'opinion écrite émanant d'une institution communautaire ne saurait constituer une décision de nature à faire l'objet d'un recours en annulation, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets, et qu'elle ne constitue dès lors pas une décision attaquable au moyen d'un recours en annulation (voir point 22). Dans les circonstances de ce cas d'espèce, le Tribunal a estimé que des effets juridiques auraient pu découler non pas de l'interprétation du règlement en cause, proposée par la Commission dans la lettre litigieuse, mais bien l'application de ce règlement à une situation donnée. De plus, la lettre en cause ne pouvait pas être considérée non plus comme une décision de la Commission sur la demande de paiement définitif présentée par la requérante, cette dernière étant postérieure de plusieurs mois à l'acte attaqué (voir ci-dessus, point 16). Ne comportant rien de plus qu'une interprétation de l'article 10 précité, la lettre du 21 novembre 1994 était purement informative et ne modifiait pas, en elle-même, la situation juridique de son destinataire (voir les points 23 à 26). De même, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte par lequel la Commission avait procédé d'office au dégagement du montant litigieux. Cet acte n'avait en réalité produit, en tant que tel, aucun effet juridique propre vis-à-vis de la Regione Toscana. Il ne constituait que la conséquence inéluctable de la constatation de la déchéance du droit au concours financier précédemment décidée par la Commission (voir points 29 et 30).
16 Enfin, la Regione Toscana avait aussi attaqué la lettre du 31 janvier 1997 dans laquelle la Commission - en réponse à la demande de paiement définitif (et à une lettre ultérieure de rappel) de la requérante -, après avoir rappelé sa note du 21 novembre 1994, avait déclaré avoir reçu cette demande le 4 avril 1995 et les documents comptables à l'appui le 29 mai suivant seulement. Elle informait donc la requérante que les sommes correspondant au financement communautaire avaient été automatiquement dégagées le 30 septembre 1995. Le Tribunal a considéré que, dans la mesure où la deuxième lettre faisant l'objet du recours privait la Regione Toscana du concours financier qui lui avait été initialement attribué en raison du non-respect du délai de déchéance prévu par l'article 10 précité, elle traduisait l'application qu'a faite la Commission de cette disposition à la situation de la requérante. Cet acte était donc susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation (voir les points 27 et 28).
17 Les principes affirmés par le Tribunal nous semblent corrects et peuvent être transposés au présent cas d'espèce. La lettre du 28 juillet 1995 serait une décision susceptible de recours, au sens de l'article 173 du traité, si elle constituait l'application formelle définitive que la Commission a donnée de l'article 12 à l'égard de la situation des Pays-Bas. Dans cette hypothèse, la situation juridique de l'État membre requérant ayant été modifiée de façon caractérisée par la lettre litigieuse, le premier recours serait recevable.
18 Il ne nous semble pas possible de nier que la lettre du 28 juillet 1995, outre qu'elle contient le point de vue de la Commission sur l'interprétation correcte de l'article 12, a aussi informé les autorités néerlandaises de l'intention de l'institution défenderesse de ne pas procéder - du moins dans le cas de cinq projets - au paiement du solde final, demandé tardivement par l'État bénéficiaire (22). De ce point de vue, l'acte attaqué dans l'affaire C-308/95 devrait être assimilé à la lettre de la Commission du 31 janvier 1997 sur laquelle portait le litige dans l'arrêt Regione Toscana (voir ci-dessus, point 16). Toutefois, dans l'affaire T-81/97, la lettre attaquée constituait l'unique acte énonçant la position finale de la Commission sur le droit de la Regione Toscana au concours communautaire accordé pour le (seul) projet en cause: étant donné qu'il n'y avait pas eu de versements anticipés auparavant et qu'il n'y avait donc aucune nécessité de restituer des sommes indues, l'acte attaqué contenait le règlement définitif des relations financières entre le FEOGA et la requérante. La modification de la situation juridique de cette dernière (perte du droit au concours financier en cause) découlait donc précisément de façon directe et une fois pour toutes de la décision de la Commission contenue dans la lettre attaquée (23).
19 Le cas de la lettre du 28 juillet 1995 est différent. C'est de façon tout à fait incidente que l'élaboration de cet acte s'est insérée dans la procédure de liquidation des comptes relatifs aux projets néerlandais cofinancés par le FEDER. En l'absence de cette lettre, qui avait pour le pays membre destinataire un contenu essentiellement informatif (sur la façon dont la Commission interprétait l'article 12), la situation juridique des Pays-Bas n'aurait pas été modifiée dans le cadre de cette procédure. De plus, le contenu de la lettre attaquée par les autorités néerlandaises a été complété par l'indication de tous les éléments de calcul et il a été individualisé, en ce qui concerne chacun des dossiers litigieux, par celui: i) des notes de débit de juin 1995 et janvier 1996, concernant les projets nos 84.07.03.003, 84.07.03.004 (voir ci-dessous), 85.07.04.005, 87.07.04.001, 87.07.04.004 et 88.07.04.002, et ii) des décisions adoptées sous forme de lettres du 25 octobre 1995 et 16 février 1996 concernant les projets nos 84.07.03.001, 80.07.03.002 et 84.07.03.004 (voir ci-dessus, points 7, 9 et 10). C'est donc seulement lors de la notification de ces actes à la requérante que l'on peut considérer qu'a pris naissance son obligation d'accomplir les prestations pécuniaires données, respectivement indiquées dans chacun d'entre eux, dans le délai que chacun fixait en même temps (et, dans le cas du projet n_ 80.07.03.002, on peut dire que le droit de créance des Pays-Bas sur le solde final est établi). Il est vrai que, en matière d'exécution du budget, les actes de pure exécution financière (actes d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses ou de recouvrement des créances) qui ne produisent d'effets juridiques qu'au sein de l'administration ne constituent pas, d'après la Cour, des décisions attaquables (24). Force est cependant de tirer une conclusion opposée, selon nous, pour les mesures individuelles - même si elles ont été adoptées sous forme de lettres ou de notes de débit adressées aux autorités nationales, comme en l'espèce - avec lesquelles la Commission informe de façon définitive comment elle applique l'article 12 à la situation de l'État requérant, en ce qui concerne les projets litigieux. Comme nous l'avons fait observer ci-dessus, les décisions adressées aux Pays-Bas visaient à produire des effets juridiques à leur égard.
20 Nous sommes dès lors convaincu par les développements du moyen d'irrecevabilité du premier recours que la Commission a présentés pour la première fois dans son mémoire en défense (voir ci-dessus, point 12). Dès lors qu'elle s'inscrit dans le contexte plus large des activités administratives déployées par la défenderesse pour exécuter le budget, la lettre du 28 juillet 1995 doit être qualifiée d'acte ayant une nature purement préparatoire ou de «mesure intermédiaire» qui, comme telle, n'est pas attaquable au sens de votre jurisprudence IBM. Vous avez affirmé dans l'arrêt précité que, «lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ... en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission ou du Conseil au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale. Il n'en serait autrement que si des actes ou décisions pris au cours de la procédure préparatoire, non seulement [produisaient des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci], mais constituaient elles-mêmes le terme ultime d'une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à la Commission ou au Conseil de statuer sur le fond. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que, si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent en tant que telles faire l'objet d'un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entacheraient pourraient être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte définitif dont elles constituent un stade d'élaboration» (25).
21 Nous sommes par conséquent d'avis que le recours introduit dans l'affaire C-308/95 doit être considéré comme étant irrecevable parce que proposé, d'une part, tardivement (par rapport au dies a quo, le 29 juin 1995) pour cinq projets et, d'autre part, prématurément (à savoir avant la notification des décisions officielles de clôture adoptées respectivement le 25 octobre 1995, le 15 janvier et le 16 février 1996) pour les projets restants (26).
Le fond du second recours (affaire C-84/96)
22 A la lumière des observations qui précèdent, nous considérons, par ailleurs, qu'il n'y a aucun doute sur la recevabilité du second recours, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par la Commission (27). Sur le fond, les moyens de recours avancés par les Pays-Bas dans l'affaire C-84/96 concernent, dans l'ordre où nous proposons de les analyser: (i) l'application erronée de l'article 12 par la Commission, en ce qui concerne le caractère prétendument péremptoire du délai du 31 mars 1995, (ii) le défaut de motivation des lettres du 16 février 1996, et (iii) la violation par la défenderesse de principes généraux de droit communautaire (loyauté communautaire et partenariat régional, confiance légitime et proportionnalité). A titre subsidiaire, la requérante fait valoir: (iv) la qualification erronée de la lettre du ministère du 21 mars 1995 comme acte ne constituant pas une demande de paiement définitif au titre de l'article 12, (v) l'absence de consultation du comité du Fonds avant l'adoption des décisions de clôture des projets litigieux et (vi) l'inexactitude de la liquidation des comptes relatifs au projet 84.07.03.004 au motif que la Commission n'a pas tenu compte d'éléments qui lui sont néanmoins parvenus avant le 1er avril 1995.
(i) Application erronée de l'article 12 en ce qui concerne la qualification du délai du 31 mars 1995 comme étant un délai péremptoire et (ii) à titre alternatif, défaut de motivation des lettres du 16 février 1996
23 La requérante soutient avant tout que la Commission aurait fait une interprétation erronée de l'article 12 en qualifiant de péremptoire le délai du 31 mars 1995 pour la présentation des demandes de paiement définitif. Il découlerait en revanche des dispositions des articles 15, paragraphe 3, et 12 (voir ci-dessus, point 4) que l'intention du législateur communautaire ayant été de parvenir avant le 30 septembre 1995, et non au-delà de cette date, à la clôture des «dossiers dormants» encore pendants, l'article 12 constituerait une simple conséquence administrative de ce principe, auquel il n'aurait rien ajouté. Le texte de l'article 12 ferait d'ailleurs allusion à un pouvoir d'appréciation de la Commission lui permettant de tenir compte aussi des demandes de paiement reçues après l'échéance du délai du 31 mars 1995. Ce pouvoir correspondrait du reste à celui de clôturer aussi les projets au-delà du 30 septembre 1995, dont la défenderesse disposait certainement d'après ce qu'elle a fait valoir elle-même dans ses moyens de défense. La solution contraire permettrait à la défenderesse d'utiliser arbitrairement «deux poids, deux mesures» en ce qui concerne les délais fixés par l'article 12. D'après les Pays-Bas, le délai du 31 mars 1995 constituait donc uniquement la date limite avant laquelle les dépenses admissibles au financement communautaire devaient avoir été faites dans le cadre des projets en question.
24 A titre subsidiaire, la requérante soutient l'autre thèse suivante: s'il s'avérait que les lettres du 16 février 1996 ont été adoptées sur la base de l'interprétation de l'article 12 que proposent les Pays-Bas en l'espèce, les décisions attaquées seraient contraires à l'article 190 du traité, dans la mesure où la Commission n'a pas expliqué les raisons qui s'opposeraient, lors de la clôture des projets litigieux, à la prise en compte des demandes de paiement du 1er juin 1995 (voir ci-dessus, note 10).
25 Le moyen examiné en l'occurrence est, à notre sens, non fondé. Comme l'a fait valoir la Commission, les arguments de la requérante vont à l'encontre tant de l'analyse logique, sémantique et grammaticale du texte de l'article 12 que de l'interprétation systématique et téléologique de cette disposition (28). En prévoyant que la présentation des demandes de paiement définitif doit avoir lieu au moins six mois avant l'échéance du délai prévu pour la clôture des anciens projets, le Conseil a entendu contraindre - avec succès, dit la Commission (29) - les États membres à se mettre en règle en temps opportun. A cette fin, le non-respect du délai de présentation de ces demandes a été sanctionné par le dégagement automatique des parties des sommes déjà engagées à titre d'octroi de concours. Comment dès lors soutenir sérieusement que le délai du 31 mars 1995 est purement un délai d'ordre ou que la Commission disposait à cet égard de pouvoirs d'appréciation (sans préjudice de sa nécessaire intervention opérationnelle pour la liquidation des comptes)? Par ailleurs, c'est précisément parce que l'article 12 n'a en revanche attaché aucun effet juridique au non-respect par la Commission du délai du 30 septembre 1995 que la circonstance que la défenderesse a adopté les décisions de clôture des deux projets litigieux après cette date est dépourvue de pertinence aux fins de la prétendue qualification du délai du 31 mars 1995 comme étant un délai prorogeable. De plus, nous restons perplexe face à la solution d'interprétation proposée par le royaume des Pays-Bas, d'après laquelle les demandes de paiement définitif pouvaient en tout cas être admises après le 31 mars 1995 pour autant qu'elles soient parvenues à la Commission suffisamment de temps avant le 30 septembre 1995 pour lui permettre d'accomplir en temps utile les contrôles administratifs de chacun des dossiers en cause. Un tel point de vue n'est pas conciliable avec le principe de sécurité juridique, qui est qualifié de principe général de l'ordre juridique communautaire (30). Il devient donc inutile d'examiner l'aspect relatif au prétendu défaut de motivation des lettres du 16 février 1996 (voir ci-dessus, point 25).
(iii) Violation par la Commission des principes généraux de loyauté communautaire et de partenariat régional, ainsi que des principes de confiance légitime et de proportionnalité
26 (a) La requérante soutient que, même si la Commission a agi conformément à l'article 12, elle a néanmoins violé le principe de coopération loyale, qui trouve son expression, dans la matière qui nous occupe, dans le principe de partenariat régional (31). Le grief porte sur la clôture des projets litigieux - qui ont été achevés respectivement le 31 mars et le 1er avril 1994 - sur la base des seules demandes de paiement en possession de la Commission à la date du 31 mars 1995 et sans que soient prises en compte les demandes de paiement définitif annoncées dans la lettre du ministère du 21 mars 1995 (voir ci-dessus, point 5) et parvenues à la défenderesse le 1er juin suivant, donc bien avant l'échéance du délai du 30 septembre 1995. Le vice dont sont prétendument affectées les décisions attaquées serait d'autant plus grave que les dépenses faisant l'objet des demandes finales de paiement avaient déjà été effectuées avant le 31 mars 1995 et que, par ailleurs, le retard mis à présenter ces demandes était dû aux contrôles minutieux opérés par les autorités néerlandaises pour vérifier l'existence des conditions du paiement du solde final aux bénéficiaires et la véracité des informations transmises à la Commission.
27 (b) De plus, d'après le royaume des Pays-Bas, les lettres du 16 février 1996 seraient contraires au principe général de protection de la confiance légitime. La requérante fait observer que la réglementation communautaire en matière de Fonds structurels applicable au moment de l'adoption des décisions d'octroi des concours financiers en faveur des projets litigieux ne prévoyait aucune obligation générale de fixation d'un délai ni de date limite d'exécution pour les obligations financières contractées pour des actions devant être réalisées sur plusieurs exercices, pas plus qu'elle ne prévoyait de délai pour la présentation des demandes de paiement définitif. Dans le cadre du système alors en vigueur (32), c'étaient les décisions individuelles d'octroi du financement elles-mêmes qui fixaient les délais de réalisation des projets, qui étaient d'ailleurs habituellement prorogés par la Commission (même à plusieurs reprises pour le même dossier) à la demande de l'État membre concerné. Les dispositions combinées de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 12 auraient donc modifié de façon caractérisée, avec effet rétroactif, la réglementation applicable lors de l'octroi du concours financier pour les projets nos 80.07.03.002 et 84.07.03.004. La Commission aurait donc été tenue de communiquer aux États membres la nouvelle politique qu'elle entendait adopter dans ce domaine et préciser les effets financiers découlant de l'interprétation qu'elle donnait à l'article 12. En l'absence d'une telle prise de position, les autorités néerlandaises pouvaient légitimement s'attendre à ce que la clôture définitive des deux projets en cause se produise, comme dans le passé, dans un esprit de concertation et de coopération loyale, compte tenu notamment du fait que la défenderesse n'avait pas besoin d'un délai de six mois pour procéder à la liquidation des comptes en question. D'après la requérante, son attitude de confiance légitime a perduré, même après qu'elle eut reçu la lettre du 23 février 1995 (voir ci-dessus, point 5), dans laquelle la Commission a rappelé le texte de l'article 12 - dont le libellé est tout sauf dépourvu d'ambiguïté -, sans préciser cependant les conséquences qu'elle attachait au non-respect du délai du 31 mars 1995. D'un autre côté, la défenderesse aurait dû répondre par retour du courrier à la lettre du 21 mars 1995, montrant que le ministère était convaincu de pouvoir présenter les demandes de paiement définitif même au-delà du 31 mars.
28 (c) Enfin, le royaume des Pays-Bas invoque votre jurisprudence relative au contrôle du caractère proportionnel des dispositions comportant une sanction, d'après laquelle l'imposition de pénalités, telles que la perte de droit à une aide, ne peut être jugée conforme au droit communautaire que si les obligations dont la violation est ainsi sanctionnée revêtent une importance fondamentale pour le bon fonctionnement du système d'aides considéré. En vertu de ce principe et, étant donné qu'en l'espèce, toutes les obligations principales sur lesquelles se fondait le droit à l'obtention des concours financiers pour les projets litigieux avaient été observées, le non-respect du délai fixé pour la présentation des demandes de paiement définitif ne pouvait pas être sanctionné par la déchéance du droit en cause, et ce à plus forte raison si l'on considère que la Commission elle-même n'a pas été en mesure de clôturer définitivement les deux projets avant le 30 septembre 1995.
29 Nous estimons que ce moyen de recours ne peut pas être accueilli non plus. La violation des principes de loyauté communautaire et de partenariat, de confiance légitime et de proportionnalité, que fait valoir le gouvernement néerlandais en l'occurrence, suppose en effet que la Commission dispose, comme elle l'a fait observer, d'une certaine marge de manoeuvre discrétionnaire dans l'application de l'article 12. Tel n'est cependant pas le cas, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner (voir point 26). Il faut par ailleurs exclure - sur la base de simples considérations de bon sens, parce que, en adoptant un autre point de vue, on mettrait en question l'ensemble du fonctionnement de la Communauté - que les obligations de bonne administration et de coopération loyale avec les États membres (y compris celle de partenariat régional), auxquelles la Commission est soumise, comprennent celle d'une vérification précise de l'existence de doutes de l'un ou l'autre État membre sur l'interprétation correcte des dispositions réglementaires adoptées récemment. Enfin, il est évident que, dans la mesure où les griefs portant sur l'absence de protection de la confiance légitime et sur le caractère disproportionné de la sanction concernent directement le contenu de l'article 12 et non l'application qu'en a faite la Commission en l'espèce, ils sont irrecevables, dans la mesure où le royaume des Pays-Bas a inutilement laissé échoir le délai pour déposer devant la Cour un recours en annulation de cette disposition.
(iv) Qualification erronée de la lettre du ministère du 21 mars 1995 comme acte ne constituant pas une demande de paiement définitif. (v) Absence de consultation du comité du Fonds avant l'adoption des décisions du 16 février 1996. (vi) Inexactitude de la liquidation des comptes relatifs au projet n_ 84.07.03.004
30 (iv) Aucun des moyens proposés à titre principal par la requérante ne pouvant à nos yeux être accueilli, nous allons maintenant examiner ceux qu'elle a invoqués à titre subsidiaire. Le premier concerne l'appréciation qu'a portée la Commission sur la lettre du ministère du 21 mars 1995. La défenderesse n'a non seulement pas considéré cette lettre comme une demande de paiement définitif, mais elle a omis de communiquer en temps opportun (à savoir avant le 31 mars) sa position aux autorités néerlandaises. Ces dernières auraient ainsi été dans l'impossibilité de régulariser le document en temps utile ou, éventuellement, dans un autre délai convenable que la Commission devait normalement fixer, en y ajoutant les indications manquantes. La défenderesse aurait ainsi fait une application erronée de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 12 et elle aurait violé les principes de partenariat et de bonne administration. De l'avis du royaume des Pays-Bas, on pouvait déduire de la lettre du 21 mars 1995 que les projets litigieux avaient été achevés et que les autorités néerlandaises entendaient obtenir le paiement du solde final y afférent. La Commission aurait cependant assimilé arbitrairement la notion de «demande de paiement définitif» visée à l'article 12 à celle de «demande de paiement final», prévue et réglementée, dans ses aspects formels et substantiels, par l'article 28 du règlement (CEE) n_ 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen du développement régional (33).
31 Dans ce cas aussi, nous sommes convaincu par les arguments avancés par la défenderesse. Avant tout, bien que la disposition précitée de l'article 28 du règlement n_ 1787/84 (abrogé avec effet au 1er janvier 1989) soit techniquement inapplicable en l'espèce (34), on ne saurait mettre en doute le fait que les demandes de paiement définitif au titre de l'article 12 doivent contenir en substance les mêmes indications que celles prescrites en leur temps pour les demandes de paiements finals. En outre, ces demandes doivent, pour le moins, préciser pour chaque projet le montant du paiement demandé, la méthode de calcul suivie et les données sur lesquelles cette opération est fondée. Étant donné que la lettre du 21 mars 1995 ne contenait aucun de ces éléments, on ne saurait faire grief à la Commission de ne pas l'avoir traitée comme une demande régulière et complète. En outre, il est simplement impensable que la défenderesse soit tenue, en vertu de ses obligations de bonne administration et de coopération loyale avec les États membres, d'examiner la lettre en cause - qui lui est parvenue à une date imprécise mais en tout cas peu avant l'échéance du délai visé à l'article 12 - juste après l'avoir reçue et de répondre éventuellement par retour du courrier en signalant les problèmes et irrégularités relevés. Pour soutenir le contraire, il faudrait ignorer que, durant le mois «fébrile» de mars 1995, les services de la Commission étaient «inondés» par des centaines de communications analogues des États membres (35).
32 (v) La requérante soutient par ailleurs que l'adoption des décisions du 16 février 1996 n'a pas été précédée de la consultation du comité du FEDER prescrite par l'article 32 du règlement n_ 1787/84 (voir ci-dessus, note 33), disposition non abrogée ou modifiée par l'article 12, pour les mesures par lesquelles la Commission décide de réduire ou de supprimer un concours déjà accordé. Ce moyen de recours ne mérite pas non plus d'être accueilli. La Commission a fait valoir - à juste titre selon nous - que la procédure de réduction ou de suppression du concours au titre de l'article 32 est une chose, supposant que l'action qui en bénéficie n'a pas été réalisée de la façon prévue ou que les conditions fixées dans les actes qui la réglementent n'ont pas été remplies, et que la procédure de dégagement automatique des sommes engagées à titre d'octroi de concours, prévue et réglementée par l'article 12, est une autre chose, conditionnée par l'existence d'une exigence distincte (non-présentation de la demande de paiement définitif dans les délais) et pour laquelle aucune consultation du comité du FEDER n'est prévue.
33 (vi) Enfin, le royaume des Pays-Bas demande à la Cour d'annuler la décision de clôture du projet n_ 84.07.03.004 par laquelle la Commission a réclamé le remboursement de 1 364 180 HFL (au lieu de payer à la requérante le solde final de 844 500 HFL), parce que la défenderesse a erronément omis de tenir compte des chiffres contenus dans la demande de paiement intermédiaire du 6 avril 1994. Ce document révélait que le montant total des dépenses publiques effectuées à cette date, par rapport auquel il fallait déterminer la partie du concours du FEDER qui pouvait faire l'objet d'une demande de paiement, s'élevait à 22 915 000 HFL. Par lettre du 21 octobre 1994, la Commission a toutefois informé le ministère qu'elle ne pouvait pas accueillir la demande du 6 avril dans la mesure où, d'une part, les méthodes de calcul qu'elle utilisait s'avéraient incertaines et que, de l'autre, ce calcul finissait par attribuer au projet un concours du FEDER égal à 33,3 % de la dépense totale, supérieure à celle (30 %) prévue par la décision d'octroi. Le ministère a ainsi révoqué sa demande du 6 avril 1994 par lettre téléfaxée du 8 novembre suivant. De plus, au lieu de présenter une nouvelle demande de paiement intermédiaire correcte, le ministère a préféré par simplicité fournir directement les chiffres mis à jour dans la demande de paiement définitif du 1er juin 1995, qui a ainsi confirmé l'annulation de la déclaration du 6 avril 1994. Lors de la liquidation des comptes relatifs au projet n_ 84.07.03.004, la Commission s'est donc fondée sur les seuls chiffres dont elle disposait au 31 mars 1995 et donc sur le montant total des dépenses publiques effectuées au 9 octobre 1991 (soit 115 552 734,98 HFL), qui avait été indiqué par les autorités néerlandaises dans la demande de paiement intermédiaire qu'elles avaient présentée avant celle du 6 avril 1994. D'après la requérante, cependant, les principes de partenariat et de bonne administration obligeaient la Commission, dès lors que le délai du 31 mars 1995 était inutilement échu, d'utiliser, lors de l'adoption de la décision finale de clôture, les chiffres contenus dans la demande intermédiaire du 6 avril 1994 et d'ignorer sa révocation par les autorités néerlandaises. Surtout, la partie défenderesse aurait pu déduire les critères de calcul corrects de la décision originelle d'octroi du concours pour le projet litigieux.
34 Le moyen de recours que nous venons d'examiner doit néanmoins être rejeté lui aussi. Le royaume des Pays-Bas ne peut pas attribuer à la Commission les effets préjudiciables de son propre comportement négligent. Dès lors qu'il a révoqué la demande intermédiaire du 6 avril 1994, le gouvernement requérant a décidé de ne pas en présenter de nouvelle dûment modifiée et il s'est réservé le droit de transmettre dans la demande définitive les chiffres à jour relatifs au montant total des dépenses effectuées. Cette demande est néanmoins parvenue à la défenderesse après l'échéance du délai fixé par l'article 12. L'argument des autorités néerlandaises selon lequel la Commission aurait dû veiller à remédier à leurs erreurs et omissions et corriger les chiffres inexacts qu'elles avaient fournis nous semble franchement ne trouver aucun appui dans la réglementation de ce secteur et dans votre jurisprudence relative à l'obligation de l'institution défenderesse de coopérer loyalement avec les États membres en vertu de l'article 5 du traité.
IV - Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
- déclarer irrecevable le recours dans l'affaire C-308/95,
- rejeter le recours dans l'affaire C-84/96, et
- condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens des deux affaires.
(1) - Il s'agit des projets nos 80.07.03.002 (Veendaam-Musselkanaal), 84.07.03.001 (Rijksweg 7), 84.07.03.003 (Wegproject S13), 84.07.03.004 (Weg Veendam), 85.07.04.005 (5 gegroepeerde Drentse projecten), 87.07.04.001 (Wegproject Zwart 6 Zuid), 87.07.04.004 (Rondweg Sneek) et 88.07.04.002 (project Gelpenberg).
(2) - Il s'agit plus précisément des projets n_s 80.07.03.002 et 84.07.03.004, précités.
(3) - Dans son deuxième recours, le royaume des Pays-Bas a aussi demandé à la Cour d'ordonner la jonction des deux affaires pour cause de connexité aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt mettant fin à l'instance.
(4) - Voir, pour ce qui nous importe dans le cadre des présentes conclusions, les règlements (CEE) n_s 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n_ 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque Européenne d'Investissement et des autres instruments financiers (JO L 193, p. 5; ci-après le «règlement n_ 2081/93»), et 2083/93, modifiant le règlement (CEE) n_ 4254/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 193, p. 34; ci-après le «règlement n_ 2083/93»).
(5) - En ce qui concerne les projets pour lesquels l'octroi du concours financier des Fonds structurels a été décidé après le 1er janvier 1989, l'article 20 du règlement (CEE) n_ 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque Européenne d'Investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), entré en vigueur précisément le 1er janvier 1989, a énoncé le principe selon lequel les engagements budgétaires sont valables pour une période dont la durée dépend de la nature et des conditions spécifiques de mise en oeuvre des actions concernées. Voir aussi l'article 1er du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO 1977, L 356, p. 1), tel qu'il a été modifié par l'article 1er, point 1, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n_ 2049/88 du Conseil, du 24 juin 1988 (JO L 185, p. 3) et par l'article 1er, point 4, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n_ 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990 (JO L 70, p. 1).
(6) - D'après la Commission, le phénomène décrit dans le texte est dû, dans le cas des projets financés par le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), à la nature même des projets (concernant notamment des investissements productifs ou dans le secteur des infrastructures), à la nécessité pour les bénéficiaires finals de préparer une documentation adéquate et complète et pour les autorités nationales compétentes d'effectuer les contrôles financiers nécessaires pour vérifier l'existence des conditions d'admission au concours communautaire, aux inévitables retards sur le plan tant matériel qu'administratif, ainsi qu'aux carences dont font preuve les États membres dans l'information de la Commission sur l'évolution de l'exécution des projets.
(7) - Voir l'article 2 du règlement financier (précité à la note 5) qui, dans la version introduite par le règlement n_ 610/90 précité, dispose que: «Les crédits budgétaires doivent être utilisés conformément aux principes d'une saine gestion financière et, en particulier, à ceux d'économie et de respect du rapport coût/efficacité. ...».
(8) - A savoir les projets nos 76.07.04.001 (projet de route S23), 87.07.03.001 (Zuiderbrug Venlo) et 88.07.04.004 (A2-aéroport de Maastricht), ainsi que pour les projets précités 84.07.03.003, 85.07.04.005, 87.07.04.001, 87.07.04.004 et 88.07.04.002 (voir note 1 ci-dessus).
(9) - A savoir les projets nos 80.07.03.002, 84.07.03.004, 87.07.04.001, 87.07.04.004 et 88.07.04.002.
(10) - A savoir les projets nos 84.07.03.003, 85.07.04.005, 87.07.04.001, 87.07.04.004 et 88.07.04.002.
(11) - Pour les trois autres projets mentionnés dans la lettre précitée de M. Garcia-Lombardero au ministère en date du 28 avril 1995, voir ci-dessous, note 12 et la partie du texte y relative.
(12) - Il s'agit des projets précités nos 76.07.04.001, 87.07.03.001 et 88.07.04.004 (voir ci-dessus, note 8) ainsi que du projet n_ 86.07.03.002 (aéroport de Maastricht). A la suite des informations données par les autorités néerlandaises par lettre du 31 juillet 1995, la Commission a confirmé par téléphone qu'une prolongation du délai avait aussi été accordée pour le projet n_ 88.07.03.001 (Oostersluis).
(13) - Comme l'a indiqué la Commission au ministère par lettre du 25 octobre 1995, signée par M. Garcia-Lombardero.
(14) - La Commission invoque vos arrêts du 25 octobre 1977, Metro/Commission (26/76, Rec. p. 1875), et du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission (166/86 et 220/86, Rec. p. 6473).
(15) - Voir l'arrêt du 15 octobre 1997 (T-331-94, Rec. p. II-1665).
(16) - Arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil (22/70, Rec. p. 263).
(17) - Voir, notamment, arrêt du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3/93, Rec. p. II-121, points 57 à 59).
(18) - Voir, notamment, les ordonnances du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement (C-25/92, Rec. p. I-473, point 10), et du 28 juin 1993, Donatab e.a./Commission (C-64/93, Rec. p. I-3595, point 13); voir aussi l'arrêt du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a. (T-83/92, Rec. p. II-1169, point 30).
(19) - Voir l'arrêt du 16 juillet 1998, T-81/97, Regione Toscana/Commission (non encore publié au Recueil).
(20) - Voir le règlement du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2052/88 en ce qui concerne le FEOGA, section orientation (JO L 374, p. 25), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 2085/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 44).
(21) - Voir, notamment, l'arrêt du 27 mars 1980, Sucrimex/Commission (133/79, Rec. p. 1299, points 15 à 18).
(22) - Rappelons que, le 28 juillet 1995, la Commission devait sans doute avoir reçu au moins la demande de paiement définitif relative à cinq projets, qui lui avait été transmise par les autorités néerlandaises le 1er juin 1995 (voir ci-dessus, note 10).
(23) - Voir aussi l'arrêt du 26 mai 1982, Allemagne/Commission (44/81, Rec. p. 1855, points 10-12).
(24) - Voir l'arrêt du 25 février 1988, Les Verts/Parlement (190/84, Rec. p. 1017, point 8).
(25) - Voir l'arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639, points 10 à 12). Voir aussi, notamment, l'ordonnance du 16 juillet 1998, Ca' Pasta/Commission, T-274/97 (non encore publiée au Recueil, points 24 à 30; la lettre par laquelle la Commission informe une société de la poursuite d'une procédure interne destinée à supprimer un concours financier qu'elle a accordé, et de la récupération du montant déjà versé, doit être considérée comme une mesure intermédiaire ayant un contenu informatif, destinée à préparer la décision finale. Le Tribunal a affirmé que les effets défavorables qui peuvent éventuellement découler de la circonstance que la procédure en cause est encore en cours ne sont que la conséquence logique de la mise en oeuvre de ladite procédure et, dès lors que la Commission ne prend que des mesures intermédiaires, ils ne caractérisent pas l'existence d'une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante) et arrêt du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission (114/86, Rec. p. 5289, points 12 à 15, en particulier point 13; n'est pas susceptible de recours un acte traduisant l'intention de la Commission de suivre une certaine ligne de conduite en ce qui concerne l'établissement des listes restreintes de candidats pour les marchés de services conclus dans le cadre de la coopération ACP-CEE. D'après la Cour, «ce n'est pas l'annonce d'une telle intention, mais l'établissement des listes elles-mêmes qui est susceptible de produire des effets juridiques, en ce sens qu'il peut avoir pour conséquence d'écarter certaines entreprises de ces listes et les priver ainsi de la possibilité de participer aux marchés en cause»).
(26) - Le résultat de l'examen du prétendu caractère confirmatif de la lettre litigieuse par rapport à celle du 7 avril 1995 (voir ci-dessus, les points 6 et 11) n'a, il est presque superflu de le préciser, aucune incidence sur la conclusion que nous proposons en l'occurrence à la Cour. C'est donc un simple souci d'exhaustivité de l'analyse qui nous pousse à prendre position sur cette question. Nous partageons l'avis du gouvernement requérant selon lequel la lettre du 28 juillet 1995 ne contenait pas seulement une référence explicite à un nouvel examen de la situation par la Commission à la suite des indications fournies par les autorités néerlandaises, mais contenait des éléments nouveaux (interprétation de l'article 12 dans un sens conforme à celle fournie dans la lettre du 7 avril 1995 et énumération d'une série de projets soumis à une date limite d'exécution distincte de celle fixée par l'article 12 ou qui bénéficiaient d'une suspension du délai de présentation de la demande de paiement pour des raisons judiciaires), montrant ainsi de la façon la plus claire que cet examen avait effectivement eu lieu. Ce réexamen peut du reste consister notamment dans l'organisation, à l'initiative de la Commission, d'une réunion avec le destinataire de l'acte antérieur pour discuter de questions qui ont fait l'objet de cet acte, même si cette réunion ne révèle aucun élément neuf et n'est pas susceptible de pousser la Commission à adopter une position distincte (voir l'arrêt Air France/Commission, précité à la note 17, point 26). Il reste donc, selon nous, exclu, conformément à la jurisprudence communautaire [voir, notamment, l'ordonnance du 4 mai 1998, BEUC/Commission (T-84/97, Rec. p. II-797, point 52) et l'arrêt du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a. (C-480/93, Rec. p. I-1, points 11 à 14)], que l'acte attaqué dans le premier recours soit purement une confirmation de la lettre du 7 avril 1995 (qualifier cette dernière lettre d'acte susceptible de recours au titre de l'article 173 du traité ou de simple mesure intermédiaire serait par ailleurs une tout autre question).
(27) - En vertu de l'article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut d'ailleurs à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public [voir, notamment, l'ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des Droites européennes/Parlement (78/85, Rec. p. 1753, points 9 à 11)].
(28) - D'ailleurs, selon votre jurisprudence, le recours à l'interprétation en fonction des finalités et de l'économie générale d'une disposition communautaire ne s'impose que lorsque son texte ne se prête pas à une interprétation claire et uniforme [en particulier, en présence de divergences entre ses différentes versions linguistiques: voir l'arrêt du 21 novembre 1974, Moulijn/Commission (6/74, Rec. p. 1287)]. Observons à titre incident - pour confirmer l'absence de difficulté d'interprétation sur le caractère péremptoire du délai pour la présentation des demandes de paiement définitif, fixé par l'article 12 [et par les dispositions correspondantes contenues: (i) à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (JO L 193, p. 1), (ii) à l'article 8 du règlement (CEE) n_ 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) du Conseil du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 39) et (iii) à l'article 10 du règlement n_ 4256/88 précité, tel qu'il a été modifié par le règlement n_ 2085/93 précité (voir note 20)] - qu'il s'avère que cette question n'a jamais été soumise au contrôle de la Cour dans aucune autre procédure. Dans l'arrêt Regione Toscana/Commission précité à la note 19, le Tribunal a en revanche accueilli, aux points 50 à 52 de son arrêt, un moyen de recours distinct soulevé par la Regione Toscana, à savoir que le délai fixé par l'article 10 du règlement n_ 4256/88 se réfère à la date d'expédition de la demande et non à celle de la réception de celle-ci par la Commission.
(29) - D'après la défenderesse, le nombre de demandes de paiement définitif (dont certaines concernent plusieurs dossiers) qui lui ont été présentées dans les trois premiers mois de 1995 pour des projets financés par le FEDER s'est élevé à 2 000 environ. Le dégagement automatique des parties des sommes déjà engagées, en application de l'article 12, se serait produit pour 500 dossiers environ.
(30) - Voir, notamment, les arrêts du 18 mars 1975, Deuka e.a. (78/74, Rec. p. 421), et du 16 juin 1993, France/Commission (C-325/91, Rec. p. I-3283, point 26). Le principe de sécurité juridique exige, notamment, qu'une disposition fixant un délai de déchéance, notamment lorsqu'elle peut conduire à priver un État membre du versement d'une aide financière, dont la demande a été autorisée et sur la base de laquelle il a déjà effectué des dépenses importantes, soit rédigée de façon claire et précise, précisément pour permettre aux États membres d'apprécier en connaissance de cause l'importance que présente pour eux le respect de ce délai (voir l'arrêt Allemagne/Commission, précité à la note 23, point 16).
(31) - Comme l'a rappelé la requérante, dans le domaine des interventions structurelles, le partenariat pour la poursuite d'objectifs communs s'applique - dans le respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives des partenaires (Commission et autorités désignées par l'État membre concerné) - tant au niveau de la préparation et du financement que de l'appréciation ex ante, de la surveillance et de l'évaluation ex post des actions financées (voir article 4 du règlement n_ 2052/88, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du règlement n_ 2081/93).
(32) - Le royaume des Pays-Bas a invoqué, à cet égard, le règlement (CEE) n_ 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (JO L 73, p. 1).
(33) - Ci-après le «règlement n_ 1787/84» (JO L 169, p. 1). L'article 28 cité dans le texte conditionnait le versement final à l'État membre concerné du solde du montant du concours du FEDER à la présentation d'un relevé contenant les indications suivantes: le nom de l'entreprise concernée (ou, pour les infrastructures, le nom de l'autorité responsable), la localisation de l'investissement, le montant total des dépenses publiques effectuées à compter du douzième mois précédant la date de réception de la demande de concours par la Commission, la partie du montant sur laquelle porte la demande de paiement, le montant du paiement demandé, le montant effectivement investi et la conformité de l'investissement réalisé avec le projet initial, la date d'achèvement de l'investissement, le nombre d'emplois créés ou maintenus par les investissements (dans le cas d'investissements dans les activités industrielles, artisanales ou de services), et les effets socio-économiques des opérations réalisées qui sont susceptibles d'être appréciés à ce stade.
(34) - La requérante fait cependant valoir que, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n_ 2052/88, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du règlement n_ 2081/93 (voir ci-dessous, point 14), l'octroi d'un concours du FEDER à des projets pour lesquels la Commission a adopté une décision avant le 1er janvier 1989 demeure néanmoins régi par les dispositions pertinentes du règlement n_ 1787/84.
(35) - Voir ci-dessus, note 29 et la partie du texte y afférente.