Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 23 janvier 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement - Article 7, sous e), de la directive 85/374/CEE - Transposition incorrecte - Exonération de la responsabilité pour les produits défectueux - Etat des connaissances scientifiques et techniques. - Affaire C-300/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02649
1 Les présentes conclusions ont trait à une procédure au titre de l'article 169 du traité, introduite par la Commission contre le Royaume-Uni pour absence de transposition correcte de l'article 7, sous e), de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (1) (ci-après la «directive»).
Le cadre normatif et la procédure
2 Comme le précise son premier considérant, la directive tend à éliminer les divergences entre les législations nationales en matière de responsabilité du producteur, divergences qui sont «susceptibles de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux».
Aux termes de l'article 1er de la directive, «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit». L'article 4 dispose en outre que «La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage», tandis que l'article 6, paragraphe 1, spécifie qu'«Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: a) de la présentation du produit; b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu; c) du moment de la mise en circulation du produit». Cette disposition ajoute qu'«Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui».
Les causes d'exclusion de la responsabilité du producteur sont précisées par l'article 7, sur la base duquel «Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve: a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation; b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut; f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit».
3 En application de l'article 19, la directive devait être mise en oeuvre avant le 30 juillet 1988. Le Royaume-Uni l'a mise en application par la première partie du Consumer Protection Act (ci-après la «loi») qui est entré en vigueur le 1er mars 1988, dont l'article 1er, paragraphe 1, stipule textuellement que «la présente partie a pour objet et pour effet d'adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive sur la responsabilité du fait des produits et sera interprétée en ce sens». L'article 4, paragraphe 1, sous e), portant application de l'article 7, sous e), de la directive, exclut la responsabilité du producteur lorsqu'il prouve que «l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment pertinent ne permettait pas d'escompter d'un producteur de produits similaires au produit en cause qu'il ait pu déceler le défaut s'il avait existé dans ses produits pendant qu'ils étaient sous son contrôle».
4 Estimant que la loi n'avait pas transposé correctement la directive sous divers aspects, la Commission a, par lettre du 26 avril 1989, engagé, en application de l'article 169 du traité, une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Ce dernier a, par lettre du 19 juillet 1989, rejeté les allégations de la Commission, en faisant valoir que, tout en étant formulée différemment, la législation nationale en question constitue une transposition correcte de la directive.
Le 2 juillet 1990, la Commission a émis un avis motivé par lequel elle a confirmé les griefs initialement avancés. Le Royaume-Uni, à son tour, a réitéré ses objections dans sa lettre de réponse à l'avis motivé, datée du 4 octobre 1990.
5 Compte tenu des arguments invoqués par le Royaume-Uni, ainsi qu'à la lumière de l'article 1er, paragraphe 1, de la loi, qui impose d'en interpréter les dispositions dans un sens conforme à la directive, la Commission est parvenue à la conclusion que cinq des six moyens avancés dans la phase précontentieuse devaient être abandonnés.
Considérant en revanche fondé le grief relatif à l'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi, portant application de l'article 7, sous e), de la directive, la Commission a introduit un recours tendant à faire constater l'absence de transposition correcte de cette dernière.
Le fond
6 Selon la Commission, la formulation de l'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi met en évidence son incompatibilité avec l'article 7, sous e), de la directive. En effet, alors que le critère établi dans ce dernier est objectif, dans la mesure où il se fonde sur l'«état des connaissances techniques et scientifiques», sans faire aucune référence à la capacité du producteur ou d'un autre producteur de produits similaires de déceler l'existence du défaut, la disposition nationale, en mettant l'accent sur le comportement d'un producteur raisonnable, requiert une appréciation subjective.
De cette manière, cette disposition finirait par transformer la responsabilité objective ou sans faute introduite par l'article 1er de la directive en une responsabilité fondée sur la négligence du producteur.
7 La principale conséquence de la modification du régime de responsabilité prévu par la directive se produirait, selon la Commission, sur le plan processuel: pour prouver qu'à la date considérée il n'était pas possible, ni pour lui ni pour un autre producteur de produits similaires, de déceler le défaut, il suffirait au producteur d'un produit défectueux de démontrer qu'il n'a commis aucune négligence et qu'il a pris toutes les précautions d'usage dans ce secteur industriel.
Il s'agirait donc d'une preuve plus aisée à rapporter que celle imposée par la directive, sur la base de laquelle le comportement du producteur serait sans pertinence, sa responsabilité n'étant exclue que lorsqu'il est prouvé qu'à l'époque considérée l'état des connaissances techniques et scientifiques rendait impossible la découverte du défaut.
8 Pour la Commission, l'incompatibilité manifeste et irrémédiable de la formulation de la loi avec le texte de la directive ne pourrait même pas être écartée par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la loi, qui imposent une interprétation conforme à la directive, et encore moins en vertu des principes généraux d'interprétation définis par l'article 2, paragraphe 4, de l'European Communities Act de 1972 et par la jurisprudence de la House of Lords, principes qui ne sont utilisables qu'à l'égard de dispositions dont le libellé est ambigu et susceptible de différentes interprétations, et donc pas au cas d'espèce.
A l'appui du bien-fondé de son recours, la Commission a en outre avancé qu'au cours des débats à la Chambre des Lords plusieurs pairs ont soulevé des doutes sur la compatibilité de l'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi avec la directive, et que d'éminents auteurs de doctrine britanniques ont manifesté la même perplexité.
9 Contrairement à la Commission, le gouvernement du Royaume-Uni estime que le critère prévu par la loi n'est en substance pas différent de celui que fixe la directive et il nie que l'on ait voulu, par cette loi, adopter un régime de responsabilité fondé sur la faute du producteur.
Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la thèse de la Commission repose sur une interprétation erronée des dispositions pertinentes de la directive et de la loi.
10 En ce qui concerne la première, le gouvernement défendeur soutient que le fait même de mettre en évidence que la directive ne fait aucune référence à la capacité du producteur de déceler le défaut semblerait impliquer que l'exception en question ne peut trouver application que si le producteur prouve que personne au monde n'avait les connaissances nécessaires pour déceler le défaut. Ainsi interprété, l'article 7, sous e), de la directive finirait toutefois par se révéler en fait inapplicable.
De l'avis du Royaume-Uni, au contraire, la seule interprétation logique de la disposition communautaire est celle consacrée par l'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi: la capacité du producteur en cause (ou de producteurs de produits similaires) de déceler le défaut constitue en effet une notion objective et abstraite, l'important à cette fin n'étant pas ce que, concrètement, le producteur savait ou non, mais ce qu'il aurait pu et/ou dû savoir à la lumière de l'état général des connaissances techniques et scientifiques disponibles au moment considéré. Ce qui précède trouve, d'autre part, confirmation, selon le gouvernement du Royaume-Uni, dans le septième considérant de la directive, qui, en affirmant qu'«une juste répartition des risques entre la victime et le producteur implique que ce dernier doive pouvoir se libérer de la responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent», met en évidence la volonté du législateur communautaire d'offrir au producteur des moyens de défense réels et effectifs, dont l'efficacité serait réduite à néant si l'on acceptait l'interprétation proposée par la Commission.
11 En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi, le gouvernement du Royaume-Uni fait surtout valoir que la Commission n'a pas réussi à démontrer, comme elle l'aurait dû, que la disposition litigieuse ne peut avoir qu'une seule signification, absolument incompatible avec la directive.
En réalité, selon ce même gouvernement, la disposition en question, en prévoyant un critère objectif - c'est-à-dire objectivement vérifiable - d'exclusion de la responsabilité du producteur, est formulée de manière à être pleinement conforme à la directive, la formulation linguistique différente du texte par rapport à celui des dispositions communautaires n'étant à cet égard pas pertinente. On ne saurait davantage affirmer que la loi comporte, à la différence de la directive, un régime de responsabilité fondée sur la faute: dans ce cas la charge de la preuve de la négligence du producteur incomberait à la victime, alors que, en application de l'article 4, paragraphe 1, sous e), il appartient au producteur, qui entend se libérer de sa responsabilité, de prouver qu'il n'a pas été en mesure, à la lumière des connaissances disponibles, de déceler le défaut.
Enfin, le Royaume-Uni conteste que l'on puisse tirer des débats de la Chambre des Lords des éléments utiles pour interpréter la loi et fait le même reproche à la doctrine citée par la Commission, qui, de plus, aurait en réalité une portée en partie différente de celle qui lui est attribuée dans le recours.
12 Au cours de l'audience, le gouvernement du Royaume-Uni a en outre insisté sur la nécessité pour la Cour d'être appelée à interpréter le droit communautaire dans le cadre de circonstances précises et par référence à un contexte factuel bien défini; ce qui ne se vérifierait pas dans le cas d'espèce. En effet, en l'absence de décisions des juges nationaux sur l'interprétation de la loi, la Cour serait appelée à se prononcer dans l'abstrait et de manière essentiellement hypothétique sur la conformité de cette loi avec la directive, avec pour conséquence qu'elle ne pourrait pas fournir une interprétation utile de la réglementation communautaire examinée.
Ces remarques semblent en réalité suggérer que, en l'absence de pratique nationale sur le point litigieux, le recours de la Commission est irrecevable.
13 A cet égard, nous estimons devoir avant tout écarter toute équivoque sur la possibilité d'attribuer à l'absence de jurisprudence nationale sur le point en question un quelconque effet d'empêchement ou en tout état de cause d'obstacle à l'introduction d'un recours au titre de l'article 169.
En effet, la Commission peut agir au titre de l'article 169 contre un État membre sur la base de la seule absence de conformité littérale de la disposition nationale d'application par rapport à la formulation de la disposition communautaire à transposer (2). Il va de soi, naturellement, qu'il ne suffit pas d'invoquer la formulation différente des deux dispositions pour établir le manquement de l'État, puisqu'il est constant que la transposition d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions (3).
14 En tout cas, compte tenu du fait que pendant la phase précontentieuse la Commission a reproché au Royaume-Uni l'incompatibilité absolue et irrémédiable de la disposition nationale avec la disposition correspondante de la directive, en allant jusqu'à affirmer que les tribunaux britanniques ne pourraient en aucun cas l'interpréter de manière conforme à la directive, il nous semble qu'il est sans pertinence d'invoquer, à l'instar de la Commission au cours de la procédure devant la Cour, la jurisprudence constante selon laquelle des dispositions nationales ambiguës ne constituent pas la mise en oeuvre ponctuelle de l'obligation de transposition d'une directive. Il incombe au contraire en l'espèce à la Commission de prouver le manquement tel qu'il a été invoqué au cours de la phase précontentieuse, c'est-à-dire de démontrer que la formulation littérale de la disposition nationale est susceptible d'une seule interprétation, manifestement et, dirions-nous, irrémédiablement contraire à la réglementation communautaire, et donc incompatible avec cette dernière.
En définitive, en l'espèce, l'objet du recours, tel que circonscrit au cours de la phase précontentieuse, ne concerne pas l'éventuelle ambiguïté de la disposition nationale de transposition, mais plutôt son irrémédiable incompatibilité avec la disposition communautaire qu'elle met en application. C'est donc dans ces limites que le recours de la Commission doit être examiné.
15 Cela étant, puisque la directive est soumise pour la première fois à l'examen de la Cour, nous estimons opportun d'en résumer les traits essentiels, afin de déterminer l'interprétation exacte qu'il convient de donner à la disposition litigieuse. A la lumière de cette interprétation, il sera ensuite possible de vérifier si la disposition nationale litigieuse ne s'écarte pas, en substance, de la réglementation communautaire, ou si sa formulation littérale suffit à la rendre irrémédiablement contraire à la directive.
16 La responsabilité du producteur du fait de la commercialisation de produits défectueux a constitué, surtout dans les dernières décennies, un des sujets les plus étudiés par la doctrine s'intéressant à la responsabilité civile. La raison en est avant tout qu'elle représente un banc d'essai, sur le plan systématique, du passage d'un système d'imputation du fait illicite basé exclusivement sur la faute à un régime de responsabilité objective, plus conforme aux exigences de protection de la victime, dans le cadre d'une nouvelle interprétation des règles de responsabilité civile non plus centrée seulement sur la sanction, mais aussi, voire surtout, sur la réparation du préjudice (4).
L'évolution que nous venons de décrire a par ailleurs été favorisée par le développement des activités industrielles (5). A mesure que la complexité toujours plus grande des processus de production multipliait et rendait difficilement évitables les risques liés aux défauts des produits, il apparaissait avec clarté que le système de responsabilité rattaché à la faute du producteur était inapte à assurer une protection adaptée du consommateur. Ce dernier, même s'il était victime du produit défectueux, était en fait - et trop souvent - privé de protection effective, car il s'avérait très difficile sur le plan processuel de prouver la négligence du producteur, c'est-à-dire l'absence de respect, de la part de ce dernier, de toutes les prescriptions de nature à empêcher l'apparition du défaut.
Dans cette perspective, on comprend bien pourquoi c'est justement aux États-Unis, vu l'importance de la croissance industrielle dans ce pays, qu'ont été en premier élaborées, à partir des années 60, les prémisses théoriques d'un système de responsabilité du producteur détachée de l'exigence de la faute (6). On peut en faire le résumé suivant (7): a) le plus grand pouvoir contractuel et économique du producteur par rapport au consommateur et la fonction dissuasive plus nette du régime de responsabilité objective par rapport à la responsabilité pour faute; b) le principe de la répartition des risques à l'intérieur d'une organisation sociale déterminée, à réaliser en recourant au mécanisme de l'assurance: en d'autres termes, la prise à son compte des coûts découlant des faits préjudiciables de la part du producteur; c) la réduction de ce que l'on appelle les coûts administratifs secondaires et tertiaires et la réalisation de bénéfices sociaux importants du fait de l'introduction d'un régime de responsabilité objective du producteur.
17 Du côté communautaire, après certains projets présentés à la fin des années 70, on est parvenu, en 1985, à l'adoption de la directive, dont la formulation définitive est très éloignée du texte de la proposition initiale de la Commission (8).
En effet, s'inspirant du modèle américain, cette dernière prévoyait un système de responsabilité sans faute du fabricant, considéré, d'une part, comme l'instrument le plus apte à assurer une protection adéquate du consommateur (quatrième considérant) et, d'autre part, justifié par le fait que le fabricant est le centre d'imputation idéal du préjudice puisqu'il peut «intégrer les frais découlant de cette responsabilité, à titre de coûts de production, dans le calcul de ses prix et les répartir ainsi entre tous les consommateurs de produits identiques mais dépourvus de défauts» (cinquième considérant).
18 La responsabilité définie par la proposition de la Commission allait d'ailleurs au-delà du régime de strict liability, tel que précisé plus haut, en revêtant un caractère absolu, c'est-à-dire en n'admettant pas que le producteur puisse se libérer de sa responsabilité en établissant la preuve contraire. En effet, en application de l'article 1er de la proposition, le fabricant d'une chose mobilière «est responsable du dommage causé par un défaut de celle-ci, qu'il ait ou non connu ou pu connaître ce défaut. Le fabricant est également responsable, même si la chose, en fonction du développement scientifique et technologique prévalant au moment où il l'a mise en circulation, n'a pu être considérée comme défectueuse».
On avait donc ainsi exclu la possibilité pour le producteur de se prévaloir de l'exception fondée sur le «state of art», en vertu de laquelle il peut se libérer de la responsabilité s'il démontre que l'état des connaissances scientifiques et techniques à l'époque de la mise en circulation du produit ne permettait pas encore de considérer comme défectueux ledit produit. Autrement dit, on faisait endosser aux producteurs également ce que l'on appelle les «risques de développement», c'est-à-dire des risques présents dans les secteurs de production dans lesquels le progrès des connaissances techniques et scientifiques peut faire apparaître a posteriori défectueux un produit qui, lors de sa fabrication, n'est pas considéré comme tel (9).
19 La directive, telle qu'adoptée par le Conseil, a opté pour un régime de responsabilité objective, non pas absolue mais limitée, conformément à un principe de juste répartition des risques entre la victime et le producteur, ce dernier ne devant supporter que les risques calculables et non pas les risques de développement, qui sont en soi incalculables (10). En application de la directive, donc, pour que le producteur soit jugé responsable des défauts du produit, la victime doit prouver le préjudice, l'existence du défaut du produit et le lien de causalité entre les deux, mais pas la faute du producteur.
Cependant, ce dernier peut se libérer de sa responsabilité s'il prouve que le «state of art» ne permettait pas de considérer le produit comme défectueux lors de sa diffusion sur le marché. C'est ce que prévoit l'article 7, sous e), de la directive (11).
20 Il y a d'abord lieu de relever que, en faisant exclusivement référence aux «connaissances scientifiques et techniques» au moment de la mise en circulation du produit, cette disposition ne concerne pas la pratique et les normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur. En d'autres termes, il est sans importance, aux fins de l'exclusion de la responsabilité du fabricant, que dans un secteur de production déterminé personne ne prenne les mesures nécessaires pour éliminer le défaut ou pour en prévenir l'apparition, lorsque cela est possible sur la base des connaissances disponibles.
Sont également à considérer comme étrangers au domaine d'application de l'article 7, sous e), les éléments liés aux aspects pratiques et économiques des mesures propres à éliminer le défaut du produit. On ne saurait davantage, de ce point de vue, attribuer une quelconque importance, aux fins de l'exclusion de la responsabilité du producteur, au fait que ce dernier ne soit pas informé de l'état des connaissances scientifiques et techniques et n'en suive pas l'évolution, telle que relatée par la presse spécialisée. Nous estimons, en effet, que la conduite du producteur doit être appréciée en utilisant le paramètre des connaissances d'un expert du secteur (12).
21 En ce qui concerne, par contre, la notion d'«état des connaissances», il convient de faire quelques remarques supplémentaires.
Le progrès scientifique ne suit pas une courbe linéaire, dans ce sens que de nouvelles études et de nouvelles découvertes peuvent dans un premier temps se heurter à des critiques et être jugées non dignes de foi par la plus grande partie de la communauté scientifique et faire l'objet, ultérieurement, d'un processus inverse, de «béatification», recueillant un consensus presque unanime. Il est fort possible, donc, que, au moment de la commercialisation d'un produit déterminé, des opinions isolées le jugent défectueux, alors que de manière générale les spécialistes ne le considèrent pas comme tel. Le problème, à ce stade, est d'établir si dans une telle situation, c'est-à-dire en présence d'un risque qui n'est pas certain et ne sera partagé qu'a posteriori par tous, le producteur peut en tout état de cause invoquer le fait justificatif de l'article 7, sous e), de la directive.
La réponse doit à notre avis être négative. Autrement dit, l'état des connaissances scientifiques ne peut être assimilé aux opinions exprimées par la majorité des spécialistes, mais correspond au niveau le plus avancé des recherches effectuées à un moment déterminé.
22 Cette interprétation, qui coïncide avec celle suggérée par la Commission à l'audience à travers certains exemples très pertinents, est la plus conforme à la ratio de la réglementation communautaire: le producteur doit assumer les risques prévisibles, dont il est en mesure de se protéger, soit préventivement, en développant l'expérimentation ou les investissements dans la recherche, soit postérieurement, en concluant un contrat d'assurance responsabilité civile de nature à couvrir les éventuels dommages causés par le défaut du produit.
Dès lors qu'il existe dans la communauté scientifique de l'époque même seulement une voix isolée (qui, comme l'histoire de la science l'enseigne, pourrait devenir avec le temps l'opinion commune), soulignant le défaut et/ou le danger potentiel du produit, son fabricant ne se trouve plus face à un risque imprévisible, en tant que tel étranger au champ d'application du régime imposé par la directive.
23 Le problème de la disponibilité des connaissances scientifiques et techniques, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes intéressées d'accéder aux informations existant à l'époque, est étroitement lié à l'aspect que nous venons d'illustrer. Il est indéniable que la diffusion des informations est conditionnée par des facteurs objectifs tels que, par exemple, le lieu de provenance, la langue dans laquelle elles sont communiquées, et le degré de diffusion des revues dans lesquelles elles sont publiées.
Il existe, pour être clair, des différences non négligeables, sur le plan de la rapidité de la mise en circulation et de l'ampleur de la diffusion, entre une étude d'un chercheur d'une université américaine publiée dans une revue internationale de langue anglaise et, pour reprendre un exemple donné par la Commission, une recherche analogue d'un savant de Mandchourie, publiée en chinois dans la revue scientifique locale, qui ne dépasse pas les frontières de la région.
24 Dans la situation que nous venons de décrire, il serait irréaliste et, dirions-nous, déraisonnable, d'estimer que l'étude en langue chinoise a les mêmes possibilités que l'autre d'être connue d'un fabricant de produits européens. Nous ne croyons pas que dans un cas de ce type le producteur pourrait être jugé responsable parce que, lorsqu'il a mis en circulation le produit, le brillant chercheur asiatique en avait découvert le défaut (13).
Plus généralement, l'«état des connaissances» disponibles doit être entendu de manière à comprendre toutes les données figurant dans le circuit d'information de la communauté scientifique dans son ensemble, compte tenu toutefois, selon un critère de bon sens, des possibilités concrètes de diffusion des informations.
25 Une fois précisée de la sorte la portée de la disposition communautaire, nous estimons ne pas pouvoir partager la thèse de la Commission selon laquelle il existerait une incompatibilité irrémédiable entre celle-ci et la disposition nationale litigieuse. En réalité, on ne peut nier que la formulation de l'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi contient un élément d'ambiguïté potentielle: en se référant à ce que l'on pourrait attendre du producteur, elle pourrait en effet être interprétée de manière plus large que voulu.
Malgré cela, nous n'estimons pas que la référence à la «capacité du producteur» de déceler le défaut, pour générique qu'elle soit, puisse ou même doive (nécessairement) autoriser des interprétations contraires à la ratio et aux finalités de la directive.
26 En premier lieu, en effet, la personne du producteur est primordiale non seulement dans le régime de la directive considéré globalement, mais aussi dans la disposition de l'article 7, sous e), qui, sans le nommer, a pour destinataire ce même producteur, en tant que personne tenue de rapporter la preuve demandée pour pouvoir se libérer de sa responsabilité. La disposition de la loi, de ce point de vue, ne fait qu'exprimer, de manière explicite, un concept implicite contenu dans la norme communautaire.
En second lieu, la référence, contenue dans la loi, à la capacité du producteur de déceler le défaut, ne suffit pas à rendre subjectif le critère prévu. En effet, cette référence peut très bien être considérée, comme le soutient le Royaume-Uni, comme un paramètre objectivement vérifiable et évaluable, en aucune façon conditionné par la prise en considération des connaissances subjectivement détenues, concrètement, par le producteur, ni par les exigences organisationnelles ou économiques de ce dernier. Ce critère impose donc, pour exclure la responsabilité du fabricant, la preuve de l'impossibilité de connaître le défaut du produit, à la lumière du niveau le plus avancé des connaissances scientifiques et techniques objectivement et raisonnablement accessibles et disponibles.
27 Une telle interprétation et une telle application de la disposition litigieuse de la loi par le juge national rendraient par conséquent non fondées les préoccupations de la Commission quant à une «subjectivisation» indue du fait justificatif en question, de nature à conduire à une transformation substantielle du régime de responsabilité tel que prévu par la directive en une responsabilité pour faute.
Sous cet angle, du reste, il y a lieu de partager l'avis du gouvernement du Royaume-Uni selon lequel il manquerait, dans la loi, un élément essentiel de ce régime de responsabilité, qui, comme on le sait, implique la preuve, de la part du consommateur, de la «faute» du producteur. L'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi impose, en effet, la charge de la preuve au fabricant qui se prévaut de l'exception du «state of art».
28 Nous ajoutons en outre que nous ne pensons pas que l'on puisse dénier toute pertinence, comme le prétend la Commission, ni à la règle d'interprétation contenue dans l'article 1er de la loi, qui oblige le juge national à en interpréter les dispositions de manière conforme à la directive, ni aux principes d'interprétation de même teneur et de portée générale que l'European Communities Act de 1972 impose aux juges britanniques d'appliquer et qui ont été constamment rappelés par la jurisprudence de la House of Lords (14).
Par contre, il ne semble pas possible, pour réfuter la conclusion à laquelle nous sommes parvenu ici, de tirer des éléments suffisants des débats parlementaires évoqués par la Commission, lesquels révèlent tout au plus la préoccupation d'éviter un élargissement excessif de la portée de l'exception du «state of art» du fait de la référence citée à la capacité du producteur de déceler le défaut. L'existence d'un tel risque ne peut, toutefois, pas être considérée comme une preuve suffisante pour constater le manquement allégué par la Commission.
29 Une telle conclusion est par ailleurs confirmée par la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales doit être appréciée à la lumière de l'interprétation qu'en donnent les juges nationaux (15). Il s'ensuit à l'évidence qu'il aurait été beaucoup plus sage et opportun, avant d'agir contre le Royaume-Uni pour transposition incorrecte de la directive, que la Commission attende l'application de la loi par les juridictions nationales. Au contraire, de la façon dont elle a été entreprise par la Commission, la procédure d'infraction finit par apparaître pour le moins précipitée.
En définitive, nous estimons devoir partager la position du Royaume-Uni et conclure donc en ce sens que la Commission n'a aucunement démontré que l'article 4, paragraphe 1, sous e), de la loi ne constitue pas une application correcte de l'article 7, sous e), de la directive.
30 La solution à laquelle nous sommes parvenu, impliquant que la Commission succombe, impose sa condamnation aux dépens.
31 A la lumière des considérations qui précèdent, nous concluons donc en suggérant à la Cour de:
1) rejeter le recours;
2) condamner la Commission aux dépens.
(1) - JO L 210, p. 29.
(2) - Le gouvernement du Royaume-Uni, répondant à une question précise de notre part sur ce point, a en réalité expressément reconnu que l'absence de jurisprudence nationale incompatible avec la directive est sans pertinence sur le plan de la recevabilité du recours de la Commission.
(3) - Voir, par exemple, arrêt du 17 novembre 1993, Commission/Espagne (C-71/92, Rec. p. I-5923, point 23).
(4) - Voir, en ce sens, les remarques pertinentes de Ponzanelli: La reponsabilità civile. Profili di diritto comparato, Bologna, 1992, p. 107.
(5) - Voir Priest: «La scoperta della responsabilità d'impresa: una storia critica delle origini intellettuali del moderno sistema di responsabilità civile», dans Resp. civ., 1985, p. 275 et suiv.
(6) - La doctrine de la responsabilité objective ou, pour utiliser l'expression anglaise, de la «strict liability», tire son origine aux États-Unis d'une «concurring opinion» du juge Roger Traynor dans l'affaire Escola/Coca Cola bottling Co., 24 Cal. 2 d 453, 461 P 2 d 436 (1944), selon laquelle un producteur devait être jugé responsable si, lors du lancement du produit sur le marché, il savait qu'il serait utilisé sans contrôle et s'il s'avérait qu'un défaut du produit avait causé un préjudice. La raison en est que le producteur, à la différence du public, peut se protéger contre les risques et est en mesure de contracter une assurance en répartissant son coût sur les consommateurs. En définissant les règles de responsabilité civile, la Cour suprême de Californie a accueilli la position du juge Traynor dans l'affaire Greenman/Yuba Power Products Inc. 59 Cal. 2 d 57, 377 P 2 d 897 (1963), estimant le producteur défendeur objectivement responsable des dommages causés du fait du défaut du produit. Ce principe a ensuite été inscrit dans le Restatement Second of Torts dans la section 402 A, qui prévoyait la responsabilité du vendeur à l'égard du consommateur du fait de la commercialisation de produits défectueux «déraisonnablement dangereux». La condition du caractère déraisonnable a toutefois été rejetée par la même Cour suprême de Californie dans l'affaire Cronin/J. B. E. Olson Corp., 8 Cal. 3 d 121, 501, P 2 d 1153 (1972), parce que, comportant un soupçon de négligence, la preuve du défaut, cause du préjudice, était au contraire suffisante pour justifier l'application de la responsabilité du fabricant. Il est à noter que, à partir de la publication de la section 402 A, la plupart des États-Unis d'Amérique ont adopté des régimes de responsabilité objective. En résumé sur ce sujet, voir, dans la très vaste doctrine américaine, Shapo, The law of products liability, Boston - New York 1987.
(7) - Voir Ponzanelli, précité à la note 4, p. 115 et 116.
(8) - JO 1976, C 241, p. 9.
(9) - A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler qu'aux États-Unis la jurisprudence avait eu tendance à affirmer une responsabilité absolue du producteur, surtout dans le secteur des produits pharmaceutiques. Toutefois, l'«indiscriminate expansion of substantive tort liability» consécutive à cette jurisprudence, par laquelle on affirmait la responsabilité dans tous les cas et quel qu'en soit le coût, en rejetant l'exception fondée sur le «state of art», a provoqué une crise du marché des assurances à ce point profonde que certaines activités économiques ont été exclues de toute couverture. Pour cette raison, il y a eu récemment des signes tant jurisprudentiels que normatifs d'une inversion de tendance et d'un retour aux règles de responsabilité objective dépourvue de caractère absolu: sur ce point voir les remarques de Priest: «The current insurance crisis and modern tort law», dans 96 Yale Law Journal 1589 (1987); idem, «La controrivoluzione nel diritto della responsabilità da prodotti negli Stati Uniti d'America», dans Foro italiano, 1989, IV, p. 119 et suiv. Dans cette dernière étude, l'auteur lance un avertissement au monde juridique européen, qu'il est bon de garder à l'esprit: «La Cour suprême de la Californie dans l'affaire Brown et la nouvelle législation du New Jersey ont commencé à réanalyser les conditions de la règle de strict liability existant dans le secteur de la responsabilité du fait des produits. Il sera important de vérifier si les États européens, en donnant une application concrète à la directive communautaire du 25 juillet 1985, qui a adopté le critère de strict liability 25 ans après son introduction aux États-Unis, reprendront les éléments théoriques initiaux de ce régime qui ont amené les États-Unis à une situation de crise ou, au contraire, prendront en compte la contre-révolution qui vient de commencer».
(10) - C'est ce que confirme l'article 15, sous b), de la directive, qui laisse en effet aux États membres la possibilité de déroger aux dispositions relatives aux risques liés au développement des connaissances en introduisant des dispositions législatives plus sévères.
(11) - Sur la difficile gestation de cette disposition, voir Ghestin: «La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux», dans Dalloz, 1986, Chron., p. 135 et suiv.
(12) - Par exemple, si un chimiste ou un ingénieur en pharmacologie doivent être au courant des caractéristiques d'une certaine substance, des connaissances analogues seront demandées, aux fins qui nous intéressent ici, à l'industriel qui produit les médicaments contenant cette substance.
(13) - A la différence de ce qu'a soutenu la Commission au cours de l'audience, en contradiction toutefois avec ce qu'elle avait d'abord déclaré, nous n'estimons donc pas qu'il soit suffisant, pour empêcher l'application de l'exception visée à l'article 7, sous e), de la directive, de prouver qu'il existe une personne, de quelque pays ou de quelque langue que ce soit, capable de découvrir le défaut du produit.
(14) - Sur ce point, en outre, il est inutile de rappeler que les juges nationaux sont en tout état de cause tenus, selon la jurisprudence constante de la Cour, d'interpréter la législation interne de façon conforme à la directive: voir arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8).
(15) - Voir, en particulier, arrêts du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-382/92, Rec. p. I-2435, point 36), et du 16 décembre 1992, Katsikas e.a. (C-132/91, C-138/91 et C-139/91, Rec. p. I-6577, point 39).