61995C0066

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 19 septembre 1996. - The Queen contre Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice Sutton. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Responsabilité d'un Etat membre pour violation du droit communautaire - Droit de percevoir des intérêts sur des arriérés de prestations de sécurité sociale. - Affaire C-66/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02163


Conclusions de l'avocat général


1 Par les questions qu'elle vous adresse, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, vous invite une nouvelle fois à vous intéresser à l'application de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1).

Elle entend en substance vous voir préciser si le droit communautaire impose le versement à un particulier d'intérêts sur le montant attribué à titre d'arriérés de prestation de sécurité sociale, lorsque le retard dans le versement de la prestation est dû à une discrimination interdite par la directive 79/7.

2 Nous aborderons les questions soumises après avoir brièvement exposé le cadre de la présente affaire.

Cadre législatif

Les dispositions communautaires pertinentes: la directive 79/7

3 La directive 79/7 vise la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (article 1er).

4 Son champ d'application personnel, défini à l'article 2, couvre l'ensemble de la population active, «... y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi [que les] travailleurs retraités et [les] travailleurs invalides».

5 Conformément à son article 3, paragraphe 1, la directive 79/7 s'applique ratione materiae aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d'invalidité, de vieillesse, d'accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi qu'aux dispositions concernant l'aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer.

6 Le principe de l'égalité de traitement, tel qu'énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 - auquel votre Cour reconnaît un effet direct (2) -, implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, le calcul des prestations et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.

7 L'article 5 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement.

8 Ceux-ci ont également l'obligation, aux termes de l'article 6, d'«introdui[re] dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application du principe de l'égalité de traitement de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes».

9 Enfin, l'article 7, paragraphe 1, sous a), dispose que la directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application «la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations».

Les dispositions nationales

10 Au Royaume-Uni, le Social Security Act (loi sur la sécurité sociale, ci-après la «loi») prévoit, en son article 37, paragraphe 1, la possibilité d'octroyer, sous certaines conditions, une «Invalid Care Allowance» (allocation d'assistance à invalide, ci-après l'«ICA») aux personnes qui se consacrent, à titre non rémunéré et d'une manière régulière et substantielle, à l'assistance d'un parent frappé d'incapacité grave.

11 Sont toutefois exclues du bénéfice de cette prestation, aux termes de l'article 37, paragraphe 5, de la loi, les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite (que l'article 27, paragraphe 1, fixe à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes), sauf si ces personnes avaient eu droit, ou sont considérées, en vertu des dispositions réglementaires applicables, comme ayant eu droit au versement desdites prestations immédiatement avant d'atteindre cet âge.

Cadre factuel

12 C'est précisément en se fondant sur cette dernière disposition que l'Adjudication Officer, autorité nationale compétente, a refusé à Mme Sutton, la demanderesse au principal, l'octroi de l'ICA qu'elle avait demandée le 19 février 1987.

13 En effet, bien que celle-ci se consacrât depuis 1968 à l'assistance de sa fille frappée d'incapacité, elle avait dépassé l'âge de la retraite au moment de l'introduction de sa demande (elle avait alors 63 ans) et elle ne pouvait être considérée comme ayant eu droit à l'ICA avant d'atteindre cet âge.

14 Mme Sutton a alors formé un recours contre cette décision devant le Social Security Appeal Tribunal (ci-après le «Tribunal»), en faisant valoir que l'article 37, paragraphe 5, de la loi opérait une discrimination illégale fondée sur le sexe contraire à la directive 79/7, dès lors qu'il excluait du bénéfice de l'ICA une femme dans sa situation, alors qu'un homme du même âge aurait vu sa demande accueillie.

15 Son recours a été rejeté le 9 mai 1988, sur le fondement d'une double motivation. Le Tribunal a tout d'abord estimé que l'article 37, paragraphe 5, n'était pas incompatible avec la directive 79/7, dans la mesure où le refus d'octroyer une ICA était une conséquence découlant de la fixation de l'âge de la retraite, autorisé à ce titre par l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7. Le Tribunal a par ailleurs considéré que, en tout état de cause, Mme Sutton était hors du champ d'application ratione personae de la directive 79/7, tel que défini à son article 2, dans la mesure où elle avait cessé de travailler bien avant de s'occuper à plein temps de sa fille.

16 Mme Sutton a formé un nouveau recours devant le Social Security Commissioner (ci-après le «Commissioner»). En raison de l'attente de l'issue d'affaires pendantes devant d'autres juridictions nationales et devant votre Cour (3), la décision du Commissioner n'est intervenue que le 24 janvier 1994.

17 Elle annule la décision du Tribunal. Le Commissioner a en effet admis, à la suite de la production de nouveaux éléments de preuve établissant que Mme Sutton occupait un emploi salarié à temps partiel lorsqu'elle avait commencé à assister sa fille, qu'elle faisait bien partie de la «population active» au sens de l'article 2 de la directive 79/7. Il a par ailleurs reconnu, à la suite de l'arrêt Thomas e.a. (4), que l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 ne pouvait être opposé à Mme Sutton pour justifier le refus d'accorder l'ICA aux femmes ayant, comme elle, dépassé l'âge de la retraite, c'est-à-dire 60 ans, lorsque les hommes du même âge, mais n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, fixé à 65 ans dans leur cas, y avaient droit.

18 Une ICA a en conséquence été attribuée à la demanderesse au principal, avec effet à compter du 19 février 1986, conformément à la possibilité en droit national de faire rétroagir les effets de la demande un an avant la date de son introduction. Le paiement de la prestation a été effectué, déduction faite des versements intervenus au titre de l'«Income Support» (aide au revenu, ci-après «IS») dont Mme Sutton avait bénéficié pendant cette période et à laquelle elle n'aurait pas eu droit si elle avait perçu régulièrement l'ICA. Les arriérés de prestation versés correspondent à un montant total de 5 588,60 UKL; les paiements d'ICA ne correspondant pas à des arriérés sont par ailleurs effectués régulièrement en faveur de la demanderesse au principal depuis juin 1994.

19 La décision du Commissioner laisse expressément en suspens la question, soulevée par Mme Sutton se référant à l'arrêt de votre Cour du 2 août 1993, Marshall II (5), d'un droit éventuel à des intérêts sur le montant des arriérés de prestation ainsi octroyé.

20 Ceux-ci ont fait l'objet d'une demande, introduite par le Child Poverty Action Group au nom de la demanderesse au principal, rejetée le 19 février 1994 par le Secretary of State for Social Security (ministère de la Sécurité sociale), au motif que, en droit national, aucun intérêt n'était dû sur des arriérés d'ICA.

21 C'est ce refus de verser des intérêts qui fait l'objet de la procédure devant la juridiction de renvoi, laquelle, eu égard aux questions de droit communautaire soulevées par les parties, estime ne pas être en mesure de statuer sur le recours sans disposer d'une réponse aux questions suivantes:

«Lorsqu'un demandeur a droit à une prestation nationale de sécurité sociale du fait qu'il relève du champ d'application de la directive 79/7/CEE du Conseil, le droit communautaire lui donne-t-il, dans les circonstances de la présente affaire, droit à des intérêts sur la prestation octroyée et, dans l'affirmative:

i) à compter de quelle date les intérêts sont-ils dus?

ii) quel est le taux d'intérêt applicable?

iii) les intérêts doivent-ils être calculés seulement sur le solde restant dû après compensation, conformément aux règles nationales en matière de cumul, avec tous autres paiements de prestations effectués au titre de la même période?»

22 Outre la demanderesse au principal, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, les gouvernements suédois et allemand ont déposé des observations écrites.

Discussion

23 Il convient, nous semble-t-il, dans un premier temps, de bien circonscrire le champ des questions formulées par la High Court. Une double mise au point nous paraît à cet égard devoir être effectuée.

Exclusion de toute discussion relative à la responsabilité des États

24 Il ressort de l'ordonnance de renvoi et du libellé des questions formulées par la High Court que l'objet du recours au principal, qui sous-tend votre saisine, porte sur le versement d'«intérêts» sur des arriérés de prestation de sécurité sociale, au regard de la directive 79/7.

25 La demanderesse au principal dépasse pourtant le cadre ainsi délimité et invoque (6) - à titre subsidiaire semble-t-il, dans l'hypothèse où votre Cour n'accueillerait pas son argumentation relative à l'octroi d'intérêts, tirée de votre arrêt Marshall II, précité - l'application des principes dégagés dans l'arrêt Francovich e.a. (7), relatifs à la responsabilité des États pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui leur sont imputables. Elle fait valoir à cet égard que le gouvernement du Royaume-Uni a violé les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en ne mettant pas en oeuvre correctement les dispositions de la directive 79/7, dont il découlerait un droit à réparation en sa faveur, susceptible de donner lieu au versement de dommages-intérêts.

26 Ainsi que le relève à titre liminaire la Commission (8), la juridiction de renvoi n'a soumis à votre Cour aucune question relative à l'octroi de dommages-intérêts par référence à l'arrêt Francovich e.a., précité.

27 Or, rappelons que la formulation comme le contenu des questions préjudicielles sont du ressort de la seule juridiction nationale. Vous l'avez affirmé très tôt avec vigueur:

«attendu qu'aux termes de l'article 177 du traité il appartient au juge national et non aux parties au litige principal de saisir la Cour;

que, la faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour étant donc dévolue au seul juge national, les parties ne sauraient en changer la teneur...» (9).

Cette considération se déduit intrinsèquement de la nature de la procédure du renvoi préjudiciel instituée par l'article 177 du traité, par laquelle ses auteurs ont entendu instituer «... une coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales au terme d'une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties en cause, et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi» (10).

28 La participation des parties au litige au principal à la procédure préjudicielle se trouve cantonnée dans des limites précises qui ne sauraient s'étendre à la possibilité de modifier ou d'élargir la teneur des questions soumises par la juridiction de renvoi.

29 Ainsi, dès lors que votre Cour ne peut, «... sur la demande des parties au litige principal, répondre à des questions qui ne [lui] sont pas posées...» (11), nous nous abstiendrons dans la suite de nos développements de nous prononcer sur la question, soulevée par la demanderesse au principal, de l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement du principe de la responsabilité des États membres pour violation du droit communautaire, en nous en tenant strictement aux seules interrogations formulées par la High Court.

Rejet de l'argumentation tirée de l'arrêt Marshall II

30 Par ailleurs et de la même façon, dans la mesure où le litige au principal ne porte pas sur une quelconque autre forme de réparation, nous ne sommes guère convaincu par l'argumentation que la demanderesse au principal avance à l'appui de ses prétentions, tirée du prétendu parallélisme de sa situation et de celle ayant donné lieu à l'arrêt Marshall II, précité, dont il convient au préalable de rappeler le contexte dans lequel il est intervenu.

31 Dans un premier arrêt du 26 février 1986, Marshall I (12), votre Cour a interprété l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (13), en ce sens «qu'une politique générale de licenciement, impliquant le licenciement d'une femme au seul motif qu'elle a atteint ou dépassé l'âge auquel elle a droit à une pension d'État et qui est différent pour les hommes et pour les femmes en vertu de la législation nationale, constitue une discrimination fondée sur le sexe interdite par cette directive» (14).

32 A l'occasion d'un second renvoi préjudiciel dans cette même affaire, la House of Lords vous invitait cette fois à examiner les dispositions de la législation nationale (le Sex Discrimination Act 1975) ayant trait à une réparation pour compenser le préjudice subi du fait d'un tel licenciement discriminatoire, au regard de l'article 6 de la directive 76/207, aux termes duquel les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires permettant à toute personne qui s'estime lésée par une discrimination de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle.

33 Vous deviez déterminer dans ce contexte si, d'une part, des règles nationales limitant a priori le montant de la réparation exigible étaient compatibles avec l'article 6 et si, d'autre part, il fallait, en vertu de ce même article, que la réparation du préjudice subi inclue des intérêts sur le montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés, pour la période située entre la date de la discrimination illicite et celle du paiement de la réparation.

34 Après avoir relevé que «... [l']article 6 n'impose pas une mesure déterminée, en cas de violation de l'interdiction de discrimination, mais laisse aux États membres la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l'objectif de la directive, en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter», vous précisiez cependant que: «Toutefois, l'objectif est de parvenir à une égalité de chances effective et ne saurait dès lors être atteint en l'absence de mesures propres à rétablir cette égalité lorsqu'elle n'est pas respectée... Ces mesures doivent assurer une protection juridictionnelle effective et efficace et avoir à l'égard de l'employeur un effet dissuasif réel» (15).

Ainsi, dans l'hypothèse d'un licenciement discriminatoire, pour lequel «... le rétablissement de la situation d'égalité ne pourrait être réalisé à défaut d'une réintégration de la personne discriminée, ou, alternativement, d'une réparation pécuniaire du préjudice subi», vous avez estimé que les États membres doivent, s'ils retiennent la réparation pécuniaire de préférence à la réintégration, faire en sorte que celle-ci soit «... adéquate en ce sens qu'elle doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire, selon les règles nationales applicables» (16).

En conséquence, et en réponse aux deux questions qui vous étaient soumises, vous avez constaté, d'une part, que la fixation, a priori, d'une limite supérieure au montant de la réparation ne saurait assurer une réparation adéquate du préjudice subi (17) et, d'autre part, «... qu'une réparation intégrale du préjudice subi du fait d'un licenciement discriminatoire ne saurait faire abstraction d'éléments, tels que l'écoulement du temps, susceptibles d'en réduire, en fait, la valeur. L'octroi d'intérêts, selon les règles nationales applicables, doit donc être considéré comme une composante indispensable d'un dédommagement permettant le rétablissement d'une égalité de traitement effective» (18).

35 Mme Sutton fait valoir que sa situation ne peut être distinguée de celle de la demanderesse au principal dans l'arrêt précité.

36 Le fait qu'était alors en cause l'application de la directive 76/207 et non celle de la directive 79/7 est, selon elle, sans incidence, dans la mesure où les deux directives font partie du même programme visant à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement et que le libellé des articles les plus directement pertinents (article 6 des deux directives) est identique à tous égards du point de vue pratique. Elle estime qu'une personne introduisant, en matière de sécurité sociale, une demande fondée sur la directive 79/7 doit se voir octroyer le même droit aux intérêts et la même protection face aux violations du principe de l'égalité de traitement qu'une personne qui fonde sa demande en réparation sur la directive 76/207 (19).

37 Il nous semble cependant, de même qu'au Royaume-Uni (20), que, en dépit du lien indiscutable existant entre les directives 76/207 et 79/7, l'objet de la présente affaire est sensiblement différent de celui de l'affaire Marshall II.

38 La question posée dans cette dernière affaire avait trait, selon la formulation même de la juridiction de renvoi, au «versement d'un dédommagement à titre de réparation» d'un licenciement discriminatoire.

39 C'est dans ce strict cadre que vous avez estimé que, lorsque, selon les règles nationales applicables, le rétablissement du caractère discriminatoire d'un licenciement devait être opéré sous la forme d'un dédommagement pécuniaire, celui-ci devait être approprié et constitutif d'une réparation in integrum, prenant en considération à ce titre l'écoulement du temps dans l'évaluation du montant des dommages-intérêts à verser par l'employeur. Vous appliquiez à cet égard le principe précédemment dégagé à l'occasion de l'arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (21), selon lequel, «... si un État membre choisit de sanctionner la violation de l'interdiction [de discrimination prévue par la directive 76/207] par l'octroi d'une indemnité, celle-ci doit en tout cas, pour assurer son efficacité et son effet dissuasif, être adéquate par rapport aux préjudices subis...» (22).

40 Ce faisant, vous n'énonciez nullement un principe général selon lequel tout rétablissement du principe de l'égalité de traitement supposerait le versement d'intérêts en considération de l'écoulement du temps. Vous n'avez formulé une telle exigence que lorsque ce rétablissement devait être opéré sous la forme d'une réparation pécuniaire constitutive d'une sanction, en soulignant en tout état de cause la nécessité de «[prendre] en compte [les] caractéristiques propres à chaque cas de violation du principe d'égalité [de traitement]» (23).

41 Or le litige à l'origine de la présente affaire ne porte pas sur le «versement d'un dédommagement à titre de réparation» d'un préjudice, et la question de la juridiction de renvoi ne fait aucunement référence à l'octroi d'un dédommagement qui prendrait la forme de dommages-intérêts. A la différence des affaires précédemment mentionnées, n'est pas en cause en l'espèce un système de sanction mis en place par un droit national.

42 En effet, les arriérés d'ICA versés par le Royaume-Uni à la demanderesse au principal ne sauraient être assimilés à des dommages-intérêts octroyés en réparation d'un préjudice. Leur versement n'a été constitutif que d'un rétablissement de la demanderesse dans les droits à l'attribution administrative d'une prestation qu'elle détient dans le cadre d'un système de protection sociale destiné à aider les personnes qui remplissent les critères d'ouverture du droit à ces prestations.

43 S'il est vrai qu'elle s'était trouvée, par le refus de l'octroi d'ICA qui lui avait été initialement opposé, avant l'issue de son recours, dans une situation discriminatoire contraire au principe énoncé par la directive 79/7, le rétablissement de cette situation a été opéré conformément aux règles nationales. A l'inverse de l'hypothèse d'un licenciement discriminatoire, ce rétablissement n'a pas pris la forme d'un dédommagement, mais d'un simple rétablissement du droit à percevoir une prestation de protection sociale.

44 Dès lors, si un parallèle devait être opéré avec l'affaire Marshall II, il consisterait à relever que l'octroi rétroactif de prestation de sécurité sociale, conformément à la directive 79/7, place la demanderesse au principal dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouverait une personne ayant subi un licenciement discriminatoire contraire à la directive 76/207, qui serait rétablie dans ses droits non par une réparation du préjudice subi, mais par une réintégration dans son emploi.

45 Or l'exigence du versement d'intérêts que vous avez dégagée ne recouvre pas cette dernière hypothèse.

46 La conclusion à laquelle vous êtes parvenus dans l'arrêt Marshall II, précité, ne nous paraît en conséquence pas transposable à l'affaire qui nous occupe.

47 L'issue de ces premiers développements permet de mieux délimiter l'objet des questions soumises par la juridiction de renvoi. Il ne s'agit ni de s'interroger sur la mise en jeu de la responsabilité éventuelle du Royaume-Uni, qui se traduirait par l'octroi de dommages-intérêts, par application de la jurisprudence Francovich e.a., ni de faire application de la jurisprudence Marshall II, relative à l'octroi d'intérêts sur la somme allouée en réparation d'un préjudice subi, qualifiés de «compensatoires» par l'avocat général M. Van Gerven (24).

Sur la question de l'octroi d'intérêts sur le montant versé à titre d'arriérés de prestation

48 Nous pouvons ainsi aborder l'interrogation, clairement formulée en définitive, de la High Court: le droit communautaire impose-t-il qu'un particulier puisse obtenir des intérêts sur le montant versé à titre d'arriérés de prestation, lorsque le retard dans le versement de la prestation est dû à une discrimination interdite par la directive 79/7? Les «intérêts» dont il s'agit sont ceux que l'avocat général M. Van Gerven a qualifié de «moratoires», c'est-à-dire ceux «accordés en raison de l'écoulement du temps» (25).

49 A cet égard, deux solutions sont envisageables.

50 La première, favorable à la thèse soutenue par la demanderesse au principal, trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la pleine effectivité du principe de l'égalité de traitement. Elle peut être exposée comme suit.

51 Depuis l'arrêt du 15 juin 1978, Defrenne III (26), vous considérez, de façon générale, que «... l'élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie [des] droits fondamentaux» (27) dont vous avez pour mission d'assurer le respect.

52 Plus précisément, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de régimes légaux de sécurité sociale, tel qu'il figure dans la directive 79/7, doit être hissé au rang de principe supérieur du droit communautaire auquel vous attachez une importance toute particulière. C'est la raison pour laquelle vous estimez, par exemple, que: «... compte tenu de l'importance fondamentale du principe de l'égalité de traitement ... l'exception à l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, doit être interprétée de manière stricte» (28).

53 Dès lors, une femme ne saurait se voir refuser une prestation à laquelle un homme dans sa situation aurait droit, pour des motifs fondés sur le sexe, sauf à contrevenir à ce principe. Notons d'ailleurs que c'est sur le fondement de cette considération que la demanderesse au principal s'est vu en l'espèce finalement reconnaître le droit à l'octroi de l'ICA.

54 Mais le même principe exige également, outre la même ouverture d'un droit, que le montant de la prestation ainsi octroyé soit équivalent, que ce soit en faveur d'un homme ou d'une femme.

55 Or, selon cette première analyse, en termes de valeur monétaire réelle, le montant de la prestation perçue par Mme Sutton au titre de l'ICA est inférieur à celle qu'un homme dans sa situation se serait vu octroyer. Si en effet les arriérés versés correspondent bien au total des sommes qui lui aurait été alloué, année après année, si sa demande avait reçu un sort favorable dès son introduction, on ne saurait nier que cette somme, versée en 1994, ne représente pas, en fait, la même valeur que si elle avait été versée régulièrement depuis 1987. 5 588,60 UKL en 1994 n'ont pas la même valeur que 5 588,60 UKL entre 1987 et 1994.

56 Dès lors, la pleine effectivité du principe de l'égalité de traitement exigerait que, dans l'octroi rétroactif d'une prestation, il soit tenu compte, au minimum, de l'érosion monétaire.

57 Il conviendrait de déduire de ce raisonnement que le droit communautaire exigerait, afin d'assurer la pleine effectivité du principe de l'égalité de traitement, qu'un particulier puisse obtenir des intérêts sur le montant versé à titre d'arriérés de prestation, lorsque le retard dans le versement de la prestation est dû à une discrimination interdite par la directive 79/7.

58 Ce faisant, on ne dégagerait pas un principe général de droit communautaire exigeant systématiquement le versement d'intérêts en matière de prestations de sécurité sociale versées avec retard, qui s'imposerait aux ordres juridiques nationaux. Il s'agirait uniquement de faire application de ce principe aux situations dans lesquelles le retard des versements de prestation trouve son origine dans une violation du principe de l'égalité de traitement.

59 Cette thèse n'emporte cependant pas notre conviction.

60 S'il est vrai que le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes constitue à n'en point douter une règle du droit communautaire, il convient de bien avoir à l'esprit que les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ne sont pas détaillées.

61 Il serait ainsi vain de rechercher de telles dispositions dans la directive 79/7. C'est que, ainsi que la Commission l'a reconnu au cours de l'audience, la Communauté ne s'est pas encore dotée de règles d'harmonisation destinées à assurer concrètement l'effectivité du principe, notamment en ce qui concerne la question de l'octroi des intérêts.

62 Par ailleurs, dans l'affaire qui nous occupe, la prestation sociale demandée a été accordée à la demanderesse au principal. La situation discriminatoire a ainsi d'ores et déjà été supprimée, selon les modalités de l'ordre juridique national, et l'on peut considérer que ce dernier a assuré effectivement l'effectivité du principe. La question de savoir si Mme Sutton a en outre droit à des intérêts sur le montant de cette prestation ne saurait être déduit, selon nous, à défaut de règles particulières, du droit communautaire, mais devrait être laissée à l'appréciation de chaque État membre, conformément à ses dispositions nationales.

63 Votre jurisprudence nous conforte dans notre position, qui est également celle adoptée par les gouvernements suédois et allemand dans leurs observations au soutien de celles du Royaume-Uni.

64 Vous avez déduit du «principe de coopération loyale» entre les États membres et les institutions communautaires, énoncé à l'article 5 du traité, qui, selon vos termes, «... oblige ... les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire» (29), que, à défaut de règles d'harmonisation, «... les droits conférés par le droit communautaire [aux particuliers] doivent être exercés devant les juridictions nationales selon les modalités déterminées par la règle nationale» (30).

65 De façon générale, vous avez également énoncé que: «Conformément aux principes généraux qui sont à la base du système institutionnel de la Communauté et qui régissent les relations entre la Communauté et les États membres, il appartient aux États membres, en vertu de l'article 5 du traité, d'assurer sur leurs territoires l'exécution des réglementations communautaires... Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de cette exécution des réglementations communautaires, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national, étant entendu ... que cette règle doit se concilier avec la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire...» (31).

66 Dans le cadre de cette obligation générale, l'article 189, troisième alinéa, du traité laisse en outre aux États membres la liberté du choix des voies et moyens destinés à assurer la mise en oeuvre des directives (32).

67 L'obligation à laquelle sont tenus les États de donner pleine effectivité aux principes communautaires pour lesquels des règles d'harmonisation n'ont pas été prévues se fait ainsi, conformément à votre jurisprudence, dans le respect du principe de l'autonomie institutionnelle, qui implique que les mesures nécessaires à l'application des règles communautaires soient prises, dans le cadre des systèmes étatiques, par les institutions nationales et selon les procédures et pouvoirs que comportent ces systèmes.

68 L'exemple, rapporté au cours de la procédure, des dispositions applicables en Allemagne et en Suède en matière de versement d'intérêts sur les arriérés de prestation de sécurité sociale illustre la diversité des approches qui peuvent être retenues au niveau national dans la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement tel que prévu par la directive 79/7. Ainsi en Suède, de même qu'au Royaume-Uni, n'est-il pas possible d'obtenir le versement d'intérêts sur de tels arriérés. La République fédérale d'Allemagne, de son côté, a mis en place un autre système, permettant l'octroi d'intérêts, au taux uniforme de 4 %, pour les périodes de trente jours entre la date à laquelle la prestation est due et la date de versement.

69 Mais cette latitude laissée aux États membres ne saurait toutefois s'exercer sans certaines limites, sauf à mettre à mal l'efficacité du droit communautaire.

70 Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de le souligner, en particulier pour ce qui concerne la directive 79/7 qui nous occupe: «S'il est vrai que [l'article 189, troisième alinéa, du traité] réserve aux États membres la liberté du choix des voies et moyens destinés à assurer la mise en oeuvre de la directive, cette liberté laisse cependant entière l'obligation, pour chacun des États destinataires, de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit» (33).

71 Ainsi, les réglementations nationales ne peuvent évidemment s'appliquer de façon à dénier totalement l'exercice d'un droit tiré du droit communautaire. C'est pourquoi, par exemple, vous avez estimé que, «... jusqu'au moment de la transposition correcte de la directive [79/7], l'État membre défaillant ne peut pas exciper de la tardiveté d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive et qu'un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment» (34). De même avez-vous relevé «... qu'un État membre ne peut maintenir une disposition [nationale privant les femmes du droit de réclamer une prestation que les hommes continuent à percevoir dans la même situation] qui ... effectue une discrimination entre femmes et hommes au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7» (35).

72 Mais surtout, vous avez dégagé deux conditions minimales auxquelles l'ordre juridique interne de chaque État membre, lorsqu'il met en oeuvre, en l'absence de réglementation communautaire, les modalités procédurales destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, doit satisfaire: «... ces modalités ne [doivent] pas [être] moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire» (36).

73 Or ces conditions nous semblent remplies, en l'espèce.

74 Ainsi, relativement à la première exigence, le droit britannique n'opère aucune distinction, selon qu'un particulier tire son droit à une prestation sociale de dispositions nationales ou communautaires. Au Royaume-Uni, les prestations de sécurité sociale n'incluent jamais, selon les éléments fournis au cours de la procédure, d'éléments d'intérêts. Quelle que soit la situation du demandeur à l'octroi d'une prestation de sécurité sociale, aucun ajustement en considération de l'inflation n'est prévu au niveau national. Un homme qui, comme dans le cas de Mme Sutton, se verrait octroyer avec retard, en raison d'une violation ou d'une mauvaise application des règles nationales, les prestations de sécurité sociale auxquelles il avait droit ne pourrait, pas davantage que la demanderesse au principal, exciper de ce retard pour réclamer des intérêts destinés à prendre en compte l'évolution dans le temps de la valeur de la somme ainsi octroyée.

75 Pour ce qui est de la seconde exigence, le recours formé par Mme Sutton tend à démontrer que le système national mis en place ne rend pas pratiquement impossible l'exercice des droits que cette dernière tire du droit communautaire. La situation discriminatoire dans laquelle elle avait été placée au départ, contraire au principe de l'égalité de traitement qui lui est applicable conformément à la directive 79/7, par le refus originel qui lui avait été opposé de l'octroi d'une ICA, a finalement été rétablie puisque Mme Sutton s'est vu reconnaître le droit à l'octroi de cette prestation, selon les modalités nationales.

76 Permettez-nous une dernière remarque, formulée au cours de l'audience par le représentant du gouvernement suédois. Si notre thèse ne devait pas être retenue, et qu'il était admis que le droit communautaire exigeât que, dans des situations telles que celle de la demanderesse au principal, des intérêts soient versés sur le montant des arriérés de prestation de sécurité sociale, on risquerait d'aboutir à un système de discrimination que l'on pourrait qualifier de «à rebours». Dans les États membres, tels le Royaume-Uni ou la Suède, qui ne prévoient pas l'octroi de tels intérêts, deux systèmes parallèles cohabiteraient. Le justiciable dont le droit à prestation aurait été reconnu conformément au droit communautaire pourrait bénéficier de l'octroi d'intérêts sur le montant versé si ce droit était reconnu avec retard. En revanche, celui qui tirerait ce droit non pas des dispositions communautaires, mais de son ordre juridique national, se verrait, dans les pays où un tel droit n'est pas prévu, refuser le versement d'intérêts sur les sommes octroyées.

77 La conclusion à laquelle nous aboutissons rend sans objet l'examen des trois autres questions soumises par la juridiction de renvoi, qui supposeraient une réponse positive à la première question. Tant la détermination de la date à partir de laquelle les intérêts, prévus le cas échéant au niveau national, doivent être versés que celle du taux d'intérêt applicable et de la base de calcul de ce taux sont des aspects pour lesquels il convient de s'en remettre aux dispositions nationales.

Conclusion

78 Pour les considérations qui précèdent, nous vous suggérons de répondre comme suit aux questions déférées par la juridiction de renvoi:

«Lorsqu'un demandeur a droit à une prestation nationale de sécurité sociale du fait qu'il relève du champ d'application de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, le droit communautaire, dans les circonstances de la présente affaire, ne lui donne pas droit à des intérêts sur la prestation octroyée.»

(1) - JO 1979, L 6, p. 24.

(2) - Arrêt du 4 décembre 1986, dit «FNV», Federatie Nederlandse Vakbeweging (71/85, Rec. p. 3855, point 21).

(3) - Parmi lesquelles les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 27 juin 1989, Achterberg-te Riele e.a. (48/88, 106/88 et 107/88, Rec. p. 1963), et du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247). Le premier se rapporte à la notion de «population active» au sens de l'article 2 de la directive 79/7. Le second précise que les conditions de refus d'octroi d'une ICA, telles que prévues à l'article 37, paragraphe 5, de la loi britannique, ne peuvent être justifiées au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7.

(4) - Précité note 3.

(5) - C-271/91, Rec. p. I-4367.

(6) - Point 2.3 de ses observations.

(7) - Arrêt du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357). Le représentant de la demanderesse au principal a également invoqué au cours de l'audience les arrêts, rendus postérieurement au dépôt de ses observations écrites, du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029), et du 26 mars 1996, British Telecommunications (C-392/93, Rec. p. I-1631), qui font application et précisent les critères de l'arrêt Francovich e.a.

(8) - Chapitre II, point 1.3, de ses observations.

(9) - Arrêt du 9 décembre 1965, Singer (44/65, Rec. p. 1191, 1198 et 1199).

(10) - Ordonnance du 18 octobre 1979, Sirena (40/70, Rec. p. 3169, troisième alinéa).

(11) - Conclusions de l'avocat général M. Gand sous l'arrêt Singer, précité (p. 1204, troisième alinéa).

(12) - 152/84, Rec. p. 723.

(13) - JO L 39, p. 40.

(14) - Point 38.

(15) - Points 23 et 24 de l'arrêt Marshall II, précité.

(16) - Points 25 et 26.

(17) - Point 30.

(18) - Point 31.

(19) - Point 2.1 de ses observations.

(20) - Points 27 et suiv. de ses observations.

(21) - 14/83, Rec. p. 1891.

(22) - Point 28.

(23) - Point 25 de l'arrêt Marshall II, précité.

(24) - Point 27 de ses conclusions sous l'arrêt Marshall II, précité.

(25) - Ibidem, note 45.

(26) - 149/77, Rec. p. 1365.

(27) - Point 27.

(28) - Arrêt Thomas e.a., précité (point 8); voir également les arrêts Marshall I, précité (point 36), et du 26 février 1986, Beets-Proper (262/84, Rec. p. 773, point 38).

(29) - Ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, point 17).

(30) - Arrêt du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, attendu 5, cinquième alinéa). Voir également l'arrêt du 25 juillet 1991, Emmott (C-208/90, Rec. p. I-4269, point 16).

(31) - Arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17).

(32) - Voir, par exemple, les arrêts, précités, Von Colson et Kamann (point 15) et Marshall II (point 17).

(33) - Arrêt Emmott, précité (point 18); voir également l'arrêt Von Colson et Kamann, précité (point 15).

(34) - Arrêt Emmott, précité (point 23).

(35) - Arrêt du 27 octobre 1993, Steenhorst-Neerings (C-338/91, Rec. p. I-5475, point 33).

(36) - Arrêt Emmott, précité (point 16). Voir également les arrêts Rewe, précité (attendu 5, troisième et sixième alinéas); du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595, point 12); Steenhorst-Neerings, précité (point 15), et du 6 décembre 1994, Johnson II (C-410/92, Rec. p. I-5483, point 21).