61994B0088(02)

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 1er février 1995. - Société commerciale des potasses et de l'azote et Entreprise minière et chimique contre Commission des Communautés européennes. - Dessaisissement. - Affaire T-88/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-00221


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


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Procédure ° Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal de première instance ° Recours intenté par une personne physique ou morale sur le fondement de l' article 173, quatrième alinéa, du traité CE et concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises pendant devant le Tribunal ° Recours visant à l' annulation du même acte, mais intenté par un État membre, pendant devant la Cour ° Intérêt, au regard d' une bonne administration de la justice, d' une prise en considération par la Cour des arguments de la personne physique ou morale ° Dessaisissement du Tribunal

[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 47, alinéa 3]

Parties


Dans l' affaire T-88/94,

Société commerciale des potasses et de l' azote, société de droit français, établie à Mulhouse (France), et

Entreprise minière et chimique, établissement public français, établie à Paris,

représentées par Me Charles Price, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

parties requérantes,

soutenues par

République française, représentée par Mmes Edwige Belliard et Catherine de Salins, respectivement directeur adjoint et sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et par M. Jean-Marc Belorgey, chef de mission au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Berend Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Jacques Bourgeois, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengesellschaft et Kali und Salz GmbH, sociétés de droit allemand, établies à Cassel (Allemagne), représentées par Mes Karlheinz Quack, avocat au barreau de Berlin, et Georg Albrechtskirchinger, avocat au barreau de Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, avocat, 11, rue Goethe,

parties intervenantes,

ayant pour objet l' annulation partielle, d' une part, de l' article 1er de la décision de la Commission du 14 décembre 1993, relative à une procédure d' application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (IV/M.308 ° Kali+Salz/MdK/Treuhand), en ce qu' elle conditionne la déclaration de compatibilité de l' opération de concentration avec le marché commun au respect des conditions énoncées dans son point 63 et, d' autre part, de la décision, en ce qu' elle a accepté l' engagement mentionné dans son point 65, par lequel Kali und Salz AG s' est engagée à modifier, avant le 30 juin 1994, la structure de la société Potacan,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 1994, la Société commerciale des potasses et de l' azote et l' Entreprise minière et chimique ont introduit, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité CE, un recours visant à l' annulation partielle de la décision de la Commission du 14 décembre 1993, relative à une procédure d' application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (IV/M.308 ° Kali+Salz/Mdk/Treuhand, ci-après "Décision").

2 Par requête déposée le 18 février 1994 au greffe de la Cour, la République française a introduit un recours dirigé contre la Commission, par lequel elle demande à la Cour d' annuler la même Décision (affaire C-68/94).

3 Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 7 juillet 1994, la République française a été admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des parties requérantes.

4 Par ordonnance du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 19 janvier 1995, Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengesellschaft et Kali und Salz GmbH ont été admises à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

5 Suite à la lettre du 18 novembre 1994 du greffe du Tribunal, invitant les parties requérantes à se prononcer sur la suite de la procédure devant le Tribunal au vu de l' introduction du recours dans l' affaire C-68/94, celles-ci ont demandé par lettre, déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 1994, que le Tribunal se dessaisisse, en vertu de l' article 47, troisième alinéa, du statut (CE) de la Cour (ci-après "statut"), de la procédure dont il est saisi dans l' affaire T-88/94, afin de permettre à la Cour de statuer dans l' affaire C-68/94, étant entendu que les requérantes pourraient ainsi intervenir dans la procédure devant la Cour.

6 Par lettre du 3 novembre 1994, déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 1994, la Commission avait fait savoir qu' elle pouvait se rallier à la demande présentée par la République française dans l' affaire C-68/94, tendant à ce que la Cour ne sursoie pas à statuer en attendant que le Tribunal se prononce sur la présente affaire. La Commission n' a pas déposé d' observations dans le délai imparti sur la demande de dessaisissement des requérantes dans l' affaire T-88/94.

7 Par lettre du 27 décembre 1994, la République française a fait savoir qu' elle soutient la demande de dessaisissement des requérantes.

8 Les parties intervenantes Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengesellschaft et Kali und Salz GmbH ont déjà demandé, dans leur demande en intervention dans la présente affaire, déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 1994, que le Tribunal se dessaisisse, conformément à l' article 47, troisième alinéa, du statut.

9 En vertu de l' article 47, troisième alinéa, du statut, lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d' affaires ayant le même objet, soulevant la même question d' interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu' au prononcé de l' arrêt de la Cour. Toutefois, lorsqu' il s' agit de demandes visant à l' annulation d' un même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes.

10 La Cour n' ayant pas suspendu, en application de l' article 47, troisième alinéa, du statut, la procédure dont elle est saisie dans l' affaire C-68/94, il y a lieu pour le Tribunal de prendre une décision sur une éventuelle suspension de la procédure dans l' affaire T-88/94 ou sur un éventuel dessaisissement.

11 A cet égard, il convient de rappeler, tout d' abord, que les parties requérantes et intervenantes se sont prononcées en faveur du dessaisissement du Tribunal afin que les deux affaires puissent être plaidées simultanément devant la Cour, tandis que la partie défenderesse n' a pas déposé d' observations dans le délai imparti.

12 Il convient, ensuite, de relever que les recours dont la Cour et le Tribunal sont saisis en l' espèce mettent en cause la validité du même acte, à savoir la décision de la Commission du 14 décembre 1993 (IV/M.308 ° Kali+Salz/MdK/Treuhand). Il est vrai que le recours des requérantes dans la présente affaire ne vise qu' une annulation partielle de la Décision. Cependant, le Tribunal constate, d' une part, que la procédure pendante devant la Cour soulève les mêmes questions d' interprétation et met en cause le même acte et, d' autre part, que l' objet de la demande introduite par la République française, qui vise à l' annulation complète de la Décision, recouvre celui de la demande introduite par les requérantes dans la présente affaire, qui vise à l' annulation partielle de la Décision. Dès lors, le Tribunal estime que les conditions posées à l' article 47, troisième alinéa, du statut, sont remplies.

13 Étant donné que l' article 37, deuxième alinéa, du statut exclut le droit d' intervention des personnes physiques ou morales dans les litiges entre États membres, d' une part, et institutions de la Communauté, d' autre part, la seule possibilité, pour les personnes physiques ou morales de faire valoir leurs arguments dans des litiges les concernant, est qu' elles forment elles-mêmes, dans les cas où elles sont recevables à le faire, un recours devant la juridiction compétente pour en connaître. En application de cet article, le président de la Cour, par ordonnance du 5 octobre 1994, a rejeté la demande en intervention, dans l' affaire C-68/94, présentée par Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengesellschaft et Kali und Salz GmbH, comme irrecevable.

14 Or, la Cour n' ayant pas suspendu la procédure dont elle est saisie dans l' affaire C-68/94, il est dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice que la juridiction compétente pour connaître le recours formé par un État membre puisse être en mesure de prendre en considération les différents moyens et arguments invoqués par les personnes physiques ou morales à l' appui de leur demande en annulation du même acte.

15 En l' espèce, la simple suspension, jusqu' à ce que la Cour prononce son arrêt, de la procédure dont le Tribunal est saisi ne permettrait pas à la Cour d' examiner les moyens et arguments invoqués par les requérantes, ainsi que par les différentes parties intervenantes, dans l' affaire T-88/94, à l' encontre de la décision litigieuse.

16 Au vu de ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal, conformément à l' article 47, troisième alinéa, du statut, de se dessaisir de l' affaire T-88/94 et de transmettre le dossier à la Cour afin que celle-ci puisse statuer sur les demandes en annulation dans les deux recours.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

ordonne:

1) Le Tribunal se dessaisit de l' affaire T-88/94, Société commerciale des potasses et de l' azote et Entreprise minière chimique/Commission des Communautés européennes, afin que la Cour puisse statuer sur la demande en annulation.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er février 1995.