Mots clés
Sommaire

Mots clés

Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Éléments à prendre en considération - Frais de déplacement et de séjour des personnes autres que les avocats des parties - Honoraires d'un économiste - Conditions de remboursement

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]

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Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

Les frais de déplacement et de séjour exposés par des personnes autres que l'avocat du requérant concerné ne sont récupérables que si la présence de ces personnes était indispensable aux fins de la procédure. S'agissant des honoraires d'un économiste engagé par le requérant, ceux-ci ne sont à considérer comme des frais indispensables que si l'intervention de l'économiste était indispensable.

Étant donné que le juge, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances des affaires jusqu'au moment où il statue, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la procédure de taxation des dépens.