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Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Décision de la Commission adressée à un État membre, autorisant, à travers la prorogation de régimes généraux d' aides à la construction navale, l' application de dispositions nationales octroyant des avantages fiscaux ° Recours d' une entreprise de transport maritime auteur d' une plainte adressée à la Commission ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173, alinéa 4)

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Une décision adoptée par la Commission conformément aux articles 3 et 4 de la directive 90/684 et adressée à un État membre, par laquelle elle approuve, à travers la prorogation de divers régimes d' aides à la construction navale, l' application de dispositions nationales de portée générale octroyant des avantages fiscaux aux armateurs et aux personnes investissant dans de nouveaux navires, se présente à l' égard des bénéficiaires potentiels desdites dispositions comme une mesure de portée générale qui s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard d' une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

Ne saurait dès lors être considérée comme étant individuellement concernée par cette décision, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, une entreprise de transport maritime concurrente d' une entreprise potentiellement bénéficiaire d' une aide ainsi autorisée.

En effet, cette décision n' atteint cette entreprise qu' en raison de sa qualité objective d' entreprise de transport, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.

Le simple fait que la partie requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, qu' elle a échangé de la correspondance et eu des entretiens, à ce propos, avec cette dernière ne sauraient constituer des circonstances particulières suffisantes permettant de l' individualiser par rapport à toute autre personne et de lui conférer, ainsi, qualité pour agir contre un régime général d' aides.

S' il est admis par la jurisprudence que les "intéressés" au sens de l' article 93, paragraphe 2, à savoir les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l' octroi de l' aide, dont notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles, disposent d' une voie de recours à l' encontre des décisions constatant, dans le cadre de l' article 93, paragraphe 3, du traité, la compatibilité avec le marché commun de l' octroi d' aides individuelles, cette voie de recours étant destinée à assurer le respect des garanties de procédure, prévues par l' article 93, paragraphe 2, on ne saurait considérer que, lors de l' adoption d' une décision portant sur un régime général d' aides et, partant, avant l' octroi d' aides individuelles en application dudit régime, il puisse y avoir d' "entreprises concurrentes" qui pourraient, dès lors, se prévaloir des garanties de procédure prévues par l' article 93, paragraphe 2, du traité.

Enfin, admettre la recevabilité du recours d' une entreprise qui n' est qu' indirectement et potentiellement affectée par le régime général d' aides, et donc marginalement intéressée par une décision de la Commission l' autorisant, aurait pour conséquence, en privant de toute signification juridique la notion "individuellement concernée" au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, d' octroyer à un nombre quasi illimité d' entreprises le droit d' agir à l' encontre d' une décision ayant une portée générale. A cet égard, l' absence éventuelle de voie de recours nationale ne saurait conduire le Tribunal à dépasser les limites de sa compétence posées par l' article 173, quatrième alinéa, du traité.