Mots clés
Sommaire

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1. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Actes modifiant la situation juridique du requérant ° Décision de la Commission permettant d' utiliser, dans le cadre de procédures judiciaires nationales, des documents extraits du dossier d' une procédure administrative en matière de concurrence

(Traité CE, art. 173)

2. Concurrence ° Procédure administrative ° Informations recueillies par la Commission en application du règlement n 17 ° Utilisation ° Limites ° Obligation pour la Commission d' interdire l' utilisation desdites informations dans le cadre d' une procédure judiciaire nationale ° Absence ° Principe de coopération loyale entre les États membres et les institutions communautaires ° Inapplicabilité du règlement n 17 à la coopération entre la Commission et les juges nationaux ° Obligation des juridictions nationales de sauvegarder les droits découlant de l' effet direct des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité ° Protection des données confidentielles et des secrets d' affaires garantie par les juges nationaux

(Traité CE, art. 5, 85, § 1, et 86; règlement du Conseil n 17, art. 20, § 1)

3. Droit communautaire ° Principes ° Droits de la défense ° Utilisation, dans le cadre d' une procédure judiciaire, d' informations recueillies par la Commission en application du règlement n 17 ° Violation ° Absence

(Règlement du Conseil n 17)

4. Concurrence ° Procédure administrative ° Secret professionnel ° Informations recueillies par la Commission en application du règlement n 17 ° Informations confidentielles et secrets d' affaires ° Transmission aux autorités judiciaires nationales ° Précautions à adopter par la Commission ° Motifs légitimes de refus

(Traité CE, art. 214; règlement du Conseil n 17, art. 20, § 2)

Sommaire

1. Une lettre par laquelle la Commission lève l' interdiction, énoncée lors de la transmission d' une communication des griefs à des entreprises participant, sans être formellement plaignantes, à une procédure devant la Commission, d' utiliser ce document dans le cadre de procédures judiciaires nationales et par laquelle elle donne, par ailleurs, son appréciation sur l' inexistence de tout obstacle à la production, devant le juge national, de cette communication des griefs et du procès-verbal de l' audition subséquente, a un caractère décisionnel. Elle affecte directement les intérêts d' une entreprise membre de l' association d' entreprises à laquelle ladite communication des griefs avait été adressée, et peut donc faire l' objet d' un recours en annulation de la part de cette entreprise. A cet égard, peu importe que celle-ci ne soit pas partie dans une procédure judiciaire nationale, car la production desdits documents dans le cadre d' une telle procédure entraîne la transmission d' informations, le cas échéant, confidentielles, au même titre que la production de ceux-ci dans une procédure nationale dans laquelle elle est partie.

2. L' article 20, paragraphe 1, du règlement n 17, qui édicte une interdiction d' utiliser les informations recueillies en application des articles 11 à 14 dudit règlement dans un but différent de celui pour lequel elles ont été demandées, doit être interprété à la lumière du principe de coopération loyale, qui découle de l' article 5 du traité. Ce principe impose aux institutions communautaires, et surtout à la Commission chargée de veiller à l' application des dispositions du traité, d' offrir un concours actif à toute autorité judiciaire nationale qui agit pour la poursuite d' infractions à une réglementation communautaire. Ce concours, qui revêt plusieurs formes, peut se traduire, le cas échéant, par la communication aux juges nationaux de documents acquis par les institutions dans l' accomplissement de leurs missions.

Une telle collaboration entre la Commission et les juges nationaux sort du champ d' application du règlement n 17. Partant, l' article 20, paragraphe 1, dudit règlement ne saurait être interprété comme faisant obligation à la Commission d' interdire aux entreprises de produire des documents de la procédure administrative dans le cadre d' une procédure judiciaire nationale.

Une interprétation de cette disposition en ce sens qu' elle interdirait toute utilisation par un juge national des informations recueillies porterait également atteinte aux droits des justiciables nés de l' effet direct des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité dans les relations entre particuliers, que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Or, l' exigence d' assurer la protection des entreprises justifiant d' un intérêt à la non-divulgation des informations confidentielles, et notamment des secrets d' affaires, ne peut pas l' emporter sur le droit des entreprises, détentrices de ces informations, de se défendre dans le cadre d' une procédure judiciaire nationale.

Par ailleurs, une telle interdiction n' est pas indispensable pour protéger les données confidentielles et les secrets d' affaires. En effet, lorsque ces documents de la procédure administrative sont produits dans une procédure nationale, les juges nationaux sont censés garantir la protection des informations confidentielles, notamment des secrets d' affaires, dans la mesure où, pour assurer le plein effet des normes de droit communautaire en vertu du principe de coopération énoncé à l' article 5 du traité, ces autorités sont tenues de protéger les droits que ces normes confèrent aux particuliers.

3. Même si la production par l' une des parties à une procédure judiciaire nationale de documents contenant des informations recueillies dans le cadre d' une procédure administrative en matière de concurrence devant la Commission est de nature à affaiblir la position des entreprises concernées par celles-ci, il appartient néanmoins au juge national de garantir, sur la base des règles internes de procédure, la protection des droits de la défense de ces entreprises. A cet égard, le juge peut notamment tenir compte du caractère provisoire de l' avis de la Commission exprimé dans la communication des griefs et de la possibilité de suspendre la procédure nationale dans l' attente de l' adoption, par cette institution, d' une position définitive.

Pareille production de documents ne porte pas davantage atteinte aux droits de la défense de l' entreprise concernée dans le cadre de la procédure administrative. En effet, la transmission desdits documents, et notamment de la communication des griefs, à des autorités judiciaires nationales ne produit aucun effet dans le cadre de la procédure administrative, dans la mesure où cette transmission ne prive pas les entreprises concernées du droit d' être informées et entendues par la Commission sur toutes les données factuelles et juridiques figurant dans ces documents.

4. Les articles 214 du traité et 20, paragraphe 2, du règlement n 17 n' imposent pas à la Commission d' interdire aux entreprises tierces la production, dans le cadre d' une procédure judiciaire nationale, de documents, reçus pendant la procédure devant cette institution, qui contiennent des informations confidentielles et des secrets d' affaires.

En effet, d' une part, l' article 20, paragraphe 2, du règlement n 17 n' est pas applicable à la coopération directe et indirecte, entre la Commission et les autorités judiciaires nationales, qui sort du champ d' application de ce règlement. D' autre part, l' article 214 du traité, qui interdit à tous les fonctionnaires et agents des institutions de révéler à des tiers des informations confidentielles et des secrets d' affaires, ne peut pas être interprété dans le sens que, en vertu de son obligation de respecter le secret professionnel, la Commission serait tenue d' interdire aux entreprises toute production, devant les juges nationaux, de documents reçus pendant la procédure administrative. Une telle interprétation pourrait compromettre la coopération entre les autorités judiciaires nationales et les institutions communautaires, telle qu' elle est prévue par l' article 5 du traité, et surtout affecter le droit des opérateurs économiques à une protection juridictionnelle effective.

Cependant, lorsqu' elle est saisie d' une demande émanant d' une entreprise concernant l' exercice de la faculté de produire devant les juges nationaux des documents contenant des informations confidentielles et des secrets d' affaires, la Commission doit prendre toutes les précautions nécessaires, y compris, le cas échéant, de nature procédurale, pour qu' il ne soit nullement porté atteinte au droit des entreprises concernées à la protection de ces informations, par et au cours de la transmission de ces documents au juge national. Ces précautions peuvent consister, notamment, à signaler à celui-ci les documents ou les passages de documents qui contiennent des informations confidentielles ou des secrets d' affaires. Il appartient ensuite au juge national de garantir la protection du caractère confidentiel ou de secrets d' affaires de ces informations.

En particulier, dans le cas où, pendant la procédure administrative, les entreprises concernées ont invoqué l' existence de secrets d' affaires, la Commission doit mettre ces entreprises en mesure de faire valoir leur point de vue. Elle doit notamment leur offrir la possibilité tant de signaler les passages des documents dont la transmission au juge national, en l' absence de toute précaution, pourrait leur causer préjudice, que d' indiquer la nature et la portée de ce préjudice.

La Commission ne peut refuser la communication de documents aux autorités judiciaires nationales que dans des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles la protection des droits des tiers ainsi que le fonctionnement et l' indépendance des Communautés ne pourraient pas être pleinement assurés, même si la Commission prenait toutes les précautions susmentionnées.