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Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxe sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Sixième directive ° Champ d' application territorial ° Prestations de transport effectuées sur le territoire des États membres ° Croisières circulaires se déroulant dans les eaux territoriales et internationales ° Obligation d' assujettissement pour la partie du trajet située dans les eaux territoriales ° Manquement ° Justification ° Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, 9, § 2, et 28, § 5)

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La règle de rattachement spécifique pour les prestations de transport prévue à l' article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires vise à assurer que chaque État membre impose les prestations de transport pour les parties de trajet accomplies sur son territoire. Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu de cette disposition et de l' article 2 de la directive un État membre qui exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les croisières utilisant des navires battant pavillon national et ne faisant pas escale dans un port étranger, pour la partie du trajet située dans ses eaux territoriales. L' État membre défaillant ne saurait, à cet égard, justifier son manquement en se prévalant des difficultés d' ordre pratique qu' il rencontre, du caractère négligeable des montants d' imposition en cause, de l' absence du régime définitif d' imposition des transports de personnes prévu par l' article 28, paragraphe 5, de la directive, ou bien encore, de l' exonération dont bénéficieraient les transports maritimes internationaux ou les croisières organisées par les entreprises de pays tiers.