Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 71/305 — Dérogations aux règles communes — Conditions — Refus d ' une entité d ' un État membre, dans le cadre de la procédure prévue par la législation nationale, de donner son accord à un projet de travaux publics — Refus ne constituant pas un événement imprévisible au sens de la directive — (Directive du Conseil 71/305, telle que modifiée par la directive 89/440, art. 5, § 3, c))
La possibilité, que prévoit la directive 71/305, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, dans son article 9, sous d), dans sa version initiale, puis dans son article 5, paragraphe 3, sous c), dans la version résultant de la modification opérée par la directive 89/440, d ' écarter la procédure d ' adjudication pour recourir à celle de passation négociée, est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives, dont la survenance d ' un événement imprévisible. Si l ' une de ces conditions n ' est pas remplie, le recours à la procédure négociée n ' est pas justifié.
Ne constitue pas un événement imprévisible le fait qu ' une entité d ' un État membre qui doit donner, dans le cadre de la procédure d ' approbation des projets de travaux publics prévue par la législation nationale, son accord à un projet donné soulève, avant la date limite prévue à cet effet, des objections pour des raisons qu ' elle est en droit de faire valoir.
Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu de la directive un État membre dont les autorités compétentes, après avoir renoncé à attribuer un marché public de travaux selon la procédure ouverte en raison du retard engendré par le refus d ' une entité de donner son accord pour les plans des travaux initialement envisagés, attribuent un marché partiel selon la procédure négociée, sans publication préalable d ' un avis d ' adjudication.