61994J0277

Arrêt de la Cour du 10 septembre 1996. - Z. Taflan-Met, S. Altun-Baser, E. Andal-Bugdayci contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank et O. Akol contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Sécurité sociale - Entrée en vigueur - Effet direct. - Affaire C-277/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-04085


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Accords internationaux ° Accord d' association CEE-Turquie ° Conseil d' association institué par l' accord d' assocation CEE-Turquie ° Décision relative à la sécurité sociale des travailleurs ° Entrée en vigueur, à défaut de disposition explicite, à la date d' adoption de l' acte

(Accord d' association CEE-Turquie, art. 6, 22, § 1, et 23; décision n 3/80 du conseil d' association CEE-Turquie)

2. Accords internationaux ° Accords de la Communauté ° Effet direct ° Conditions ° Décision 3/80 du conseil d' association institué par l' accord d' association CEE-Turquie relative à la sécurité sociale des travailleurs migrants ° Absence d' effet direct

(Décision n 3/80 du conseil d' association CEE-Turquie, art. 12 et 13)

Sommaire


1. La décision 3/80 du conseil d' association CEE-Turquie, relative à l' application des régimes de sécurité sociale des États membres aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, est entrée en vigueur, à défaut de disposition explicite à cet égard, à la date de son adoption et lie depuis lors les parties contractantes. En effet, il résulte des articles 6, 22, paragraphe 1, et 23 de l' accord d' association CEE-Turquie que les décisions du conseil d' association sont des actes arrêtés par un organe prévu par l' accord et pour l' adoption desquels cet organe a été habilité par les parties contractantes. Mettant en oeuvre les objectifs fixés par l' accord, ces décisions se rattachent directement à ce dernier et ont pour effet, en vertu de son article 22, paragraphe 1, deuxième phrase, d' engager les parties contractantes.

2. A l' instar des dispositions des accords conclus par la Communauté avec des pays tiers, les dispositions arrêtées par un conseil d' association, institué par un accord d' association pour assurer la mise en oeuvre de ses dispositions, doivent être considérées comme étant d' application directe lorsque, eu égard à leurs termes ainsi qu' à leur objet et à leur nature, elles comportent une obligation claire et précise qui n' est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l' intervention d' aucun acte ultérieur.

Ces conditions ne sont pas remplies par la décision 3/80 du conseil d' association CEE-Turquie, relative à l' application des régimes de sécurité sociale des États membres aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille.

En effet, de même que le règlement n 1408/71, auquel la décision 3/80 fait référence et qui vise également à coordonner, à l' intérieur de la Communauté, les différentes législations des États membres, a nécessité l' adoption de mesures de mise en oeuvre, faisant l' objet du règlement n 574/72, ladite décision est destinée, par nature, à être complétée et mise en application dans la Communauté par un acte ultérieur du Conseil.

Il s' ensuit que, tant que les mesures complémentaires indispensables pour la mise en oeuvre de la décision n' ont pas été adoptées par le Conseil, les articles 12 et 13 de ladite décision n' ont pas d' effet direct sur le territoire des États membres et ne sont pas, dès lors, de nature à engendrer pour les particuliers le droit de s' en prévaloir devant les juridictions nationales.

Parties


Dans l' affaire C-277/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Z. Taflan-Met,

S. Altun-Baser,

E. Andal-Bugdayci

et

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

et entre

O. Akol

et

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 12 et 13 de la décision 3/80 du conseil d' association, du 19 septembre 1980, relative à l' application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam, par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam,

° pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef de la section administration et affaires juridiques de l' association Gemeenschappelijk Administratiekantoor, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et G. Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Samoni-Radou, conseiller juridique spécial adjoint au service du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et L. Pneumatikou, collaborateur scientifique spécialisé au même service, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique de l' État, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. C. Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuyper, conseiller juridique, et Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Altun-Baser, représentée par Me T. A. M. Visser, avocat au barreau de La Haye, du Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam, représenté par Me E. H. Pijnacker Hordijk, du Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, représenté par M. F. W. M. Keunen, collaborateur juridique à l' association Gemeenschappelijk Administratiekantoor, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Roeder, du gouvernement hellénique, représenté par Mmes A. Samoni-Radou et L. Pneumatikou, du gouvernement espagnol, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, du gouvernement français, représenté par MM. C. Chavance et J.-F. Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme E. Sharpston, barrister, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuyper et Mme M. Patakia, à l' audience du 13 février 1996,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 23 août 1994, parvenue à la Cour le 12 octobre suivant, l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 12 et 13 de la décision 3/80 du conseil d' association, du 19 septembre 1980, relative à l' application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60, ci-après la "décision 3/80"). Le conseil d' association a été institué par l' accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d' une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d' autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l' "accord")

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant, d' une part, Mmes Taflan-Met, Altun-Baser et Andal-Bugdayci au Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam et, d' autre part, M. Akol au Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, au sujet du refus des institutions néerlandaises compétentes de leur verser des prestations de sécurité sociale.

3 La décision 3/80 vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de faire bénéficier les travailleurs turcs occupés ou ayant été occupés dans la Communauté, ainsi que les membres de la famille de ces travailleurs et leurs survivants, de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.

4 A cet effet, les dispositions de la décision 3/80 renvoient, pour l' essentiel, à certaines dispositions du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) et, plus rarement, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 (JO L 74, p. 1).

5 Le titre III de la décision 3/80 comprend des dispositions de coordination, inspirées du règlement n 1408/71, relatives aux prestations de maladie et de maternité, d' invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), d' accidents du travail et de maladies professionnelles, d' allocations de décès, ainsi que de prestations et d' allocations familiales.

6 En particulier, l' article 12, formant le chapitre 2, intitulé "Invalidité", de ce titre, prévoit:

"Les droits à prestations d' un travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres sont établis conformément aux dispositions de l' article 37, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, des articles 38 à 40, de l' article 41, paragraphe 1, sous a), b), c) et e), et paragraphe 2, et des articles 42 et 43 du règlement (CEE) n 1408/71.

Toutefois:

a) pour l' application de l' article 39, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1408/71, il est tenu compte de tous les membres de la famille, y compris les enfants, qui résident dans la Communauté ou en Turquie;

b) la référence aux dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement (CEE) n 1408/71 faite à l' article 40, paragraphe 1, de ce règlement est remplacée par celle aux dispositions du titre III, chapitre 3, de la présente décision."

7 L' article 13, faisant partie du chapitre 3, intitulé "Vieillesse et décès (pensions)", du titre III de la décision 3/80, dispose ensuite:

"Les droits à prestations d' un travailleur qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres ou de ses survivants sont établis conformément aux dispositions de l' article 44, paragraphe 2, première phrase, des articles 45, 46, paragraphe 2, et des articles 47, 48, 49 et 51 du règlement (CEE) n 1408/71.

Toutefois:

a) les dispositions de l' article 46, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1408/71 s' appliquent même si les conditions requises pour l' ouverture du droit aux prestations sont remplies sans qu' il soit nécessaire de recourir aux dispositions de l' article 45 de ce même règlement;

b) pour l' application de l' article 47, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71, il est tenu compte de tous les membres de la famille, y compris les enfants, qui résident dans la Communauté ou en Turquie;

c) pour l' application de l' article 49, paragraphes 1, sous a), et 2, et de l' article 51 du règlement (CEE) n 1408/71, la mention de l' article 46 est remplacée par celle de l' article 46, paragraphe 2."

8 A la différence des deux autres décisions adoptées à la même date par le conseil d' association CEE-Turquie, à savoir la décision 1/80, relative au développement de l' association, et la décision 2/80, déterminant les conditions pour la mise en oeuvre de l' aide spéciale à la Turquie (non publiées), la décision 3/80 ne précise pas la date à laquelle elle entre en vigueur.

9 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que les demanderesses dans les trois premières procédures au principal sont des ressortissantes turques résidant en Turquie, veuves de travailleurs turcs qui ont exercé une activité salariée dans différents États membres, dont les Pays-Bas. A la suite du décès de leur époux, elles ont introduit des demandes tendant à obtenir une pension de veuve dans les États membres où leur conjoint avait travaillé. Les institutions compétentes allemande et belge ont fait droit à ces demandes. En revanche, celles-ci ont été rejetées par les autorités néerlandaises, au motif que les conjoints des trois demanderesses au principal sont décédés en Turquie, alors que, conformément à la législation néerlandaise, l' assuré ou ses ayants droit ne peuvent prétendre à une prestation que si le risque assuré se réalise à un moment où l' intéressé est couvert par cette législation.

10 Le demandeur dans la quatrième procédure au principal est un ressortissant turc, résidant en Allemagne, qui a travaillé d' abord aux Pays-Bas et ensuite en Allemagne où il a été frappé d' une incapacité de travail. Il a alors sollicité le bénéfice d' une pension d' invalidité tant en Allemagne qu' aux Pays-Bas. Contrairement à l' organisme allemand, l' institution néerlandaise compétente a refusé de faire droit à la demande, parce que l' incapacité de travail de M. Akol était survenue à un moment où l' intéressé ne travaillait plus aux Pays-Bas et, de ce fait, n' était pas couvert par la législation néerlandaise.

11 Considérant que les demandeurs au principal ne pourraient bénéficier aux Pays-Bas de la prestation sollicitée qu' au titre de la décision 3/80 et, en particulier, de ses articles 12 et 13, l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) La décision 3/80 du conseil de l' association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l' application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, est-elle applicable dans la Communauté en l' absence d' un acte de transposition, au sens de l' article 2, paragraphe 1, de l' accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l' application de l' accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie?

2) a) Si la décision 3/80 n' est pas (encore) applicable dans la Communauté, des effets juridiques peuvent-ils néanmoins, dans certaines circonstances, être attribués à cette décision, pour autant que les dispositions de ladite décision se prêtent à une application directe?

b) En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions des articles 12 et 13 de la décision 3/80 sont-elles suffisamment concrètes et déterminables pour se prêter à une application directe sans que des mesures d' exécution complémentaires, au sens de l' article 32 de la décision 3/80, soient nécessaires?

3) a) Dès lors que l' article 13 de la décision 3/80 peut s' appliquer à des situations telles que celle qui se présente en l' espèce, convient-il en l' occurrence d' appliquer les articles du règlement (CEE) n 1408/71 qui sont mentionnés dans cet article dans leur version en vigueur le jour où le conseil d' association a adopté la décision, soit le 19 septembre 1980, ou convient-il également de tenir compte des modifications des articles concernés du règlement (CEE) n 1408/71 intervenues ultérieurement?

b) La question de savoir si les modifications postérieures au 19 septembre 1980 ont eu pour conséquence que des parties des dispositions concernées ont, ultérieurement, fait l' objet de modalités définies dans d' autres articles ou dans des annexes au règlement (CEE) n 1408/71 présente-t-elle encore un intérêt à cet égard?"

Sur la première question

12 La première question préjudicielle, relative à l' applicabilité dans la Communauté de la décision 3/80, doit être comprise comme visant à savoir si, et le cas échéant à quelle date, ladite décision est entrée en vigueur.

13 La décision 3/80 ne contenant pas de disposition relative à son entrée en vigueur, il convient de rechercher si un tel effet peut découler de l' accord sur lequel se fonde cette décision.

14 L' accord prévoit d' abord, en son article 6, faisant partie du titre I intitulé "Les principes", que, "Pour assurer l' application et le développement progressif du régime d' association, les Parties contractantes se réunissent au sein d' un Conseil d' association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l' accord".

15 L' article 22, paragraphe 1, inséré dans le titre III relatif aux dispositions générales et finales de l' accord, dispose ensuite:

"Pour la réalisation des objets prévus par l' accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d' association dispose d' un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l' exécution des décisions prises. [...]"

16 Enfin, aux termes de l' article 23, qui fait également partie du titre III de l' accord,

"Le Conseil d' association est composé d' une part de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission de la Communauté, et d' autre part de membres du gouvernement turc.

...

Le Conseil d' association se prononce à l' unanimité."

17 De l' ensemble de ces dispositions, il résulte que les décisions du conseil d' association CEE-Turquie sont des actes arrêtés par un organe prévu par l' accord et pour l' adoption desquels cet organe a été habilité par les parties contractantes.

18 Mettant en oeuvre les objectifs fixés par l' accord, ces décisions se rattachent directement à ce dernier et ont pour effet, en vertu de son article 22, paragraphe 1, deuxième phrase, d' engager les parties contractantes.

19 En vertu de l' accord, les parties contractantes ont consenti à être liées par ces décisions et le fait, pour ces parties, de se soustraire à cet engagement constituerait une violation de l' accord lui-même.

20 Contrairement à ce qu' ont soutenu les défendeurs au principal et les gouvernements des États membres qui ont soumis des observations à la Cour, l' effet contraignant des décisions du conseil d' association ne saurait dès lors dépendre de l' adoption effective de mesures d' exécution par les parties contractantes.

21 Dans ces conditions, en l' absence d' une disposition relative à son entrée en vigueur, il découle du caractère contraignant que l' accord attache aux décisions du conseil d' association CEE-Turquie que la décision 3/80 est entrée en vigueur à la date de son adoption, soit le 19 septembre 1980, et que, depuis lors, les parties contractantes sont liées par ladite décision.

22 En conséquence, il convient de répondre à la première question préjudicielle que la décision 3/80 est entrée en vigueur à la date de son adoption, soit le 19 septembre 1980, et lie depuis lors les parties contractantes.

Sur la deuxième question

23 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si les dispositions de la décision 3/80, et plus particulièrement ses articles 12 et 13, ont un effet direct sur le territoire des États membres et sont dès lors de nature à engendrer, pour les particuliers, le droit de s' en prévaloir devant les juridictions nationales.

24 A cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 14), une disposition d' un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d' application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu' à l' objet et à la nature de l' accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n' est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l' intervention d' aucun acte ultérieur.

25 Dans l' arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, points 14 et 15), la Cour a précisé que les mêmes conditions s' appliquent lorsqu' il s' agit de déterminer si les dispositions d' une décision du conseil d' association CEE-Turquie peuvent avoir un effet direct.

26 Ainsi qu' il a été relevé ci-dessus, l' objet de la décision 3/80 est de coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de faire bénéficier les travailleurs turcs occupés ou ayant été occupés dans la Communauté, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.

27 Le règlement n 1408/71, auquel la décision 3/80 fait référence, vise également à coordonner, à l' intérieur de la Communauté, les différentes législations des États membres.

28 L' application concrète du règlement n 1408/71 a toutefois nécessité l' adoption de mesures de mise en oeuvre, faisant l' objet du volumineux règlement n 574/72.

29 Comme il a déjà été souligné, les termes de la décision 3/80 renvoient à certaines dispositions du règlement n 1408/71 et du règlement n 574/72 tout en tenant compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de la situation spécifique des travailleurs turcs qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs des États membres ainsi que des membres de leur famille qui résident sur le territoire de l' un des États membres.

30 Il résulte cependant d' une comparaison des règlements n 1408/71 et n 574/72, d' une part, et de la décision 3/80, d' autre part, que celle-ci ne contient pas un grand nombre de dispositions précises et détaillées qui ont pourtant été considérées comme indispensables pour la mise en application, à l' intérieur de la Communauté, du règlement n 1408/71.

31 C' est ainsi que le règlement n 1408/71, adopté par le Conseil sur le fondement de l' article 51 du traité, met en oeuvre le principe fondamental consacré par cette disposition, qui consiste à assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la totalisation, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations des États membres. La mise en application concrète des règles de totalisation contenues dans le règlement n 1408/71 a toutefois nécessité l' adoption de l' article 15 du règlement n 574/72.

32 De la même manière, s' il est vrai que la décision 3/80 renvoie aux dispositions du règlement n 1408/71 énonçant le principe de totalisation pour les branches maladie et maternité, invalidité, vieillesse, allocations de décès et prestations familiales, l' application de ce principe requiert l' adoption préalable de mesures complémentaires de mise en oeuvre telles que celles figurant à l' article 15 du règlement n 574/72.

33 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision 3/80 est destinée, par nature, à être complétée et mise en application dans la Communauté par un acte ultérieur du Conseil.

34 Aussi la Commission a-t-elle présenté, le 8 février 1983, une proposition de règlement (CEE) du Conseil visant à appliquer, dans la Communauté économique européenne, la décision 3/80 (JO C 110, p. 1).

35 Cette proposition de règlement se présente comme un acte destiné à mettre en application dans la Communauté la décision 3/80. Son article 1er prévoit en effet que "La décision 3/80 du Conseil d' association CEE-Turquie ... annexée au présent règlement, est applicable dans la Communauté". Elle comporte, à cette fin, près de 80 articles et 7 annexes relatifs aux "modalités d' application complémentaires de la décision 3/80", qui établissent des règles détaillées visant à l' application des dispositions de la décision pour chaque catégorie de prestations incluse dans son champ d' application. Ils contiennent, en outre, des précisions relatives notamment au non-cumul des prestations, à la détermination de la législation applicable, à la totalisation des périodes, ainsi que des dispositions financières et transitoires. Ces dispositions d' application de la décision 3/80 s' inspirent dans une large mesure de celles contenues dans le règlement n 574/72. Ainsi, s' agissant du principe de totalisation, le contenu de l' article 13 de la proposition de règlement correspond étroitement à l' article 15 du règlement n 574/72.

36 Toutefois, cette proposition de règlement n' a pas encore été adoptée par le Conseil.

37 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, même si certaines de ses dispositions sont claires et précises, la décision 3/80 ne peut pas être appliquée tant que des mesures complémentaires de mise en oeuvre n' ont pas été adoptées par le Conseil.

38 Il convient donc de répondre à la deuxième question préjudicielle que, tant que les mesures complémentaires indispensables pour la mise en oeuvre de la décision 3/80 n' ont pas été adoptées par le Conseil, les articles 12 et 13 de cette décision n' ont pas d' effet direct sur le territoire des États membres et ne sont pas, dès lors, de nature à engendrer pour les particuliers le droit de s' en prévaloir devant les juridictions nationales.

Sur la troisième question

39 Compte tenu de la réponse donnée aux première et deuxième questions, il n' y a plus lieu d' examiner la troisième question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

40 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, allemand, hellénique, espagnol, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l' Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, par ordonnance du 23 août 1994, dit pour droit:

1) La décision 3/80 du conseil d' association, du 19 septembre 1980, relative à l' application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, est entrée en vigueur à la date de son adoption, soit le 19 septembre 1980, et lie depuis lors les parties contractantes.

2) Tant que les mesures complémentaires indispensables pour la mise en oeuvre de la décision 3/80 n' ont pas été adoptées par le Conseil, les articles 12 et 13 de cette décision n' ont pas d' effet direct sur le territoire des États membres et ne sont pas, dès lors, de nature à engendrer pour les particuliers le droit de s' en prévaloir devant les juridictions nationales.