Affaire C-272/94


Procédure pénale
contre
Michel Guiot



(demande de décision préjudicielle, formée par le tribunal correctionnel d'Arlon)

«Cotisations patronales – Timbres-fidélité – Timbres-intempéries – Libre prestation de services»

Conclusions de l'avocat général M. G. Tesauro, présentées le 26 octobre 1995
    
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1996
    

Sommaire de l'arrêt

Libre prestation des services – Restrictions – Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'acquitter des cotisations patronales faisant double emploi avec des cotisations versées au lieu d'établissement – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Traité CE, art. 59 et 60)

Les articles 59 et 60 du traité s'opposent à ce qu'un État membre oblige une entreprise du secteur de la construction, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, à verser des cotisations patronales au titre de timbres-fidélité et de timbres-intempéries du chef des travailleurs qui ont été affectés à la réalisation de ces travaux, alors que cette entreprise est déjà redevable de cotisations patronales comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, dans l'État où elle est établie.En effet, une telle obligation, même si elle est indistinctement applicable aux entreprises établies sur le territoire national et à celles, établies dans un autre État membre, qui font usage de la liberté de prestation de services, constitue, dans la mesure où les secondes, devant payer des cotisations dans deux États membres, voient leur position concurrentielle affectée, une restriction à cette liberté. Ladite restriction pourrait, certes, être justifiée par l'intérêt général qui s'attache à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction, mais pour cela il faudrait que les travailleurs en cause ne jouissent pas déjà de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable dans l'État membre où est établi leur employeur.C'est au juge national qu'il appartient de vérifier si, par-delà les différences techniques entre les régimes de protection des salariés dans les deux États membres en cause, les travailleurs concernés ne bénéficient pas déjà, dans l'État membre où est établie l'entreprise qui les emploie, d'un mécanisme, alimenté par les cotisations de leur employeur, leur assurant une protection essentiellement comparable à celle que finance la cotisation prévue dans l'État où s'effectue la prestation de services. S'il se confirme que tel est bien le cas, on se trouve en présence d'une restriction inadmissible à la libre prestation des services.







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
28 mars 1996 (1)


«Cotisations patronales – Timbres-fidélité – Timbres-intempéries – Libre prestation de services»

Dans l'affaire C-272/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal correctionnel d'Arlon (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Michel Guiot, Climatec SA, en tant qu'employeur civilement responsable,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 et 60 du traité CE,

LA COUR (première chambre),,



composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour le Ministère public, par M. Philippe Naze, substitut à l'auditorat du travail près le tribunal de première instance d'Arlon,

pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d'administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

pour le gouvernement luxembourgeois, par M. Nicolas Schmit, conseiller de légation de 1 re classe au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M mes Marie-José Jonczy, conseiller juridique, et Hélène Michard, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Guiot et de Climatec SA, représentés par M e André Bosseler, avocat au barreau d'Arlon, du gouvernement belge, représenté par M. Jan Devadder, du gouvernement luxembourgeois, représenté par M e Luc Frieden, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, et de la Commission, représentée par M mes Marie-José Jonczy et Hélène Michard, à l'audience du 28 septembre 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 1995,

rend le présent



Arrêt



1
Par jugement du 1 er septembre 1994, parvenu à la Cour le 29 septembre suivant, le tribunal correctionnel d'Arlon a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 59 et 60 du même traité.

2
Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale intentée contre M. Guiot, en sa qualité d'administrateur de Climatec SA, société de droit luxembourgeois (ci-après Climatec), et contre Climatec elle-même, en tant qu'employeur civilement responsable, prévenus d'avoir omis de payer, durant la période allant de mars 1992 à mars 1993, des cotisations pour les timbres-fidélité et les timbres-intempéries dues en vertu de la réglementation belge, en raison de l'occupation de quatre ouvriers, employés par Climatec, sur un chantier situé à Arlon (Belgique). Les sommes dues pour la période considérée s'élèvent au principal à 98 153 BFR.

3
En application de la convention collective belge de travail du 28 avril 1988 (ci-après la convention), conclue au sein de la commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de timbres-fidélité et de timbres-intempéries, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 juin 1988 ( Moniteur belge du 7 juillet 1988, p. 9897), ces quatre travailleurs employés sur le territoire belge devaient être soumis au régime des timbres-fidélité et des timbres-intempéries.

4
Selon l'article 2 de la convention, toutes les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction sont redevables, au fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (ci-après le Fonds), d'une cotisation globale de 9,12 %, dont 9 % sont destinés à l'octroi de timbres-fidélité à leurs ouvriers et 0,12 % à couvrir les frais de gestion. En application de son article 3, certaines catégories d'entreprises sont en outre redevables au Fonds d'une cotisation de 2,1 %, dont 2 % sont destinés à l'octroi de timbres-intempéries à leurs ouvriers et 0,10 % à couvrir les frais de gestion. En vertu de l'article 4, sous 1°, de la convention, ces cotisations sont calculées sur la base de la rémunération brute à 100 % de l'ouvrier.

5
Par ailleurs, au grand-duché de Luxembourg, Climatec est redevable de deux types de cotisations au titre de la sécurité sociale de cet État pour tous les travailleurs qu'elle emploie, y compris les travailleurs détachés, à titre temporaire, dans un autre État membre.

6
En premier lieu, l'article 1 er de la loi du 28 janvier 1971, ayant trait à l'octroi d'un salaire de compensation en cas de chômage dû aux intempéries hivernales ( Mémorial A, 1971, p. 36), prévoit que, en cas de chômage dû aux intempéries hivernales intervenant au cours de la période qui s'étend du 16 novembre au 31 mars, les ouvriers employés dans le secteur du bâtiment ont droit à une indemnité compensatoire de salaire (ci-après le salaire de compensation). En vertu de l'article 13, ce salaire de compensation est dû tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage. En application de l'article 15, son montant brut horaire est fixé normalement à 80 % du salaire horaire normal brut du travailleur.

7
En second lieu, le règlement grand-ducal du 21 juillet 1989, portant déclaration d'obligation générale des 14 e et 15 e avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d'une part, et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante, d'autre part ( Mémorial A, 1989, p. 975), a introduit, avec effet au 1 er janvier 1989, l'obligation pour l'employeur de payer une prime de fin d'année de l'ordre de 3 % du salaire brut. A partir du 1 er janvier 1993, l'article 18 et l'annexe IV du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993, portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats du Onofhängege Gewerkschaftsbond Letzebuerg (OGB-L) et du Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d'une part, et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise, d'autre part ( Mémorial A, 1993, p. 1668), ont augmenté ladite prime de l'ordre de 4 % du salaire brut. Cette prime de fin d'année est payée avec le salaire afférent au mois de décembre, à condition que l'employé compte une année de présence dans l'entreprise au moment où la prime est due (soit le 31 décembre), et elle peut être réduite progressivement, jusqu'à concurrence de 100 %, pour cause d'absences.

8
Considérant que l'issue de la procédure pénale dépendait de l'interprétation des dispositions du traité relatives à la libre prestation de services, le tribunal correctionnel d'Arlon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

Les articles 7, 7A, 59 et 60 du traité sur l'Union européenne doivent-ils être interprétés dans ce sens que le fait pour un État membre de rendre obligatoire au moyen d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal, pour toutes les entreprises travaillant ou venant travailler sur son territoire en vertu de leur droit à la libre prestation de services, le versement de cotisations patronales au titre de timbres de fidélité et de timbres-intempéries faisant double emploi avec les obligations de cotisation dans le pays d'origine de ces entreprises, y couvrant les mêmes risques et ayant en pratique une finalité identique, sinon similaire, constitue une violation des articles précités, en ce qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire en fait, présentant ainsi une entrave sérieuse à la réalisation de la libre prestation de services dans le Grand Marché Intérieur sans frontières du fait que cette obligation génère un coût supplémentaire pour les entreprises communautaires, les rendant ainsi moins compétitives sur le territoire de l'État membre en question?

Plus précisément: L'obligation, pour une entreprise de la construction établie dans un autre État membre et effectuant des prestations de services dans le secteur de la construction en Belgique, de payer des timbres de fidélité et des timbres-intempéries en vertu de CCT du 28.04.1988 rendue obligatoire par l'A.R. du 15.06.1988 est-elle compatible avec l'article 59 du traité CEE (restrictions à la libre prestation de services transfrontalière)?

9
Par cette question, le juge national demande en substance si les articles 59 et 60 du traité font obstacle à ce qu'un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, à verser des cotisations patronales au titre de timbres-fidélité et de timbres-intempéries du chef des travailleurs qui ont été affectés à ces travaux, alors que cette entreprise est déjà redevable de cotisations patronales comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, dans l'État où elle est établie.

10
Il convient de rappeler que l'article 59 du traité exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir, à cet égard, arrêts du 25 juillet 1991, Säger, C-76/90, Rec. p. I-4221, point 12, et du 9 août 1994, Vander Elst, C-43/93, Rec. p. I-3803, point 14).

11
Il y a lieu de relever en outre que, même en l'absence d'harmonisation en la matière, la libre prestation de services en tant que principe fondamental du traité ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État destinataire, dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi (voir, notamment, arrêts du 26 février 1991, Commission/Italie, C-180/89, Rec. p. I-709, point 17; Commission/Grèce, C-198/89, Rec. p. I-727, point 18, et Vander Elst, précité, point 16).

12
A cet égard, la Cour a considéré, dans l'arrêt du 27 mars 1990, Rush Portuguesa (C-113/89, Rec. p. I-1417, point 18), que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que les États membres étendent leur législation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, relatives aux salaires minimaux, à toute personne effectuant un travail salarié, même à caractère temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur, et que le droit communautaire n'interdit pas davantage aux États membres d'imposer le respect de ces règles par les moyens appropriés.

13
Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner successivement si les exigences posées par la réglementation belge comportent des effets restrictifs sur la libre prestation de services et, le cas échéant, si, dans le domaine de l'activité considérée, des raisons impérieuses liées à l'intérêt général justifient de telles restrictions à la libre prestation de services. Dans l'affirmative, il conviendra en outre de vérifier que cet intérêt n'est pas déjà assuré par les règles de l'État où le prestataire est établi et que le même résultat ne peut pas être obtenu par des règles moins contraignantes.

14
Il y a lieu tout d'abord d'observer qu'une réglementation nationale qui oblige l'employeur, agissant en qualité de prestataire de services au sens du traité, à verser des cotisations patronales au fonds de sécurité de l'État membre d'accueil, en plus des cotisations qu'il a déjà versées au fonds de sécurité de l'État où il est établi, lui impose une charge économique supplémentaire, de sorte qu'il ne se trouve pas sur un pied d'égalité, du point de vue de la concurrence, avec les employeurs établis dans l'État d'accueil.

15
Il y a donc lieu de considérer qu'une telle réglementation, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation de services au sens de l'article 59 du traité.

16
Il convient cependant d'admettre que l'intérêt général lié à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction, à cause de conditions spécifiques à ce secteur, peut constituer une raison impérieuse justifiant une telle restriction à la libre prestation de services.

17
Tel ne serait toutefois pas le cas si les travailleurs en question jouissaient de la même protection, ou d'une protection essentiellement comparable, en vertu des cotisations patronales déjà versées par l'employeur dans son État membre d'établissement.

18
Dans ces conditions, il appartient au juge de renvoi de vérifier si les exigences posées par la réglementation de l'État d'établissement, en l'espèce le grand-duché de Luxembourg, sont analogues ou en tout cas comparables à celles posées par la réglementation de l'État où s'effectue la prestation de services, en l'espèce le royaume de Belgique.

19
A cet égard, il y a lieu d'observer que, dans la question préjudicielle, le juge de renvoi a souligné que les cotisations belges et luxembourgeoises en cause couvrent en fait les mêmes risques et poursuivent une finalité similaire, sinon parfaitement identique.

20
Cette constatation est corroborée par le dossier et les informations fournies en réponse aux questions écrites posées par la Cour ainsi que par les débats qui ont eu lieu devant elle. Il en résulte en effet que, bien que la réglementation luxembourgeoise diffère de la réglementation belge, notamment quant aux pourcentages des primes et aux modalités de leur versement, ces réglementations prévoient toutes deux des mécanismes visant, d'une part, à protéger les ouvriers du bâtiment contre le risque de cessation du travail et, partant, de perte de rémunération pour cause d'intempéries et, d'autre part, à récompenser leur fidélité au secteur d'activité en cause.

21
La protection sociale des travailleurs constituant la seule considération d'intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre prestation de services telles que celles en cause, les éventuelles différences techniques constatées dans la gestion de ces régimes ne sauraient justifier une telle restriction.

22
Il convient dès lors de répondre à la question de la juridiction de renvoi que les articles 59 et 60 du traité s'opposent à ce qu'un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, à verser des cotisations patronales au titre de timbres-fidélité et de timbres-intempéries du chef des travailleurs qui ont été affectés à la réalisation de ces travaux, alors que cette entreprise est déjà redevable de cotisations comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, dans l'État où elle est établie.


Sur les dépens

23
Les frais exposés par les gouvernements belge, allemand et luxembourgeois ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal correctionnel d'Arlon, par jugement du 1er septembre 1994, dit pour droit:

Edward

Jann

Sevón

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 1996.

Le greffier

Le président de la première chambre

R. Grass

D. A. O. Edward


1
Langue de procédure: le français.