Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime de quotas de transformation instauré par le règlement n 2075/92 ° Modalités d' application ° Attribution des quotas aux entreprises de première transformation ° Obligation pour les entreprises de délivrer des certificats de culture aux producteurs ° Faculté offerte aux producteurs de changer d' entreprise de transformation et ayant pour conséquence des modifications des quotas attribués ° Compatibilité avec le règlement n 2075/92 ° Principe de proportionnalité ° Violation ° Absence

(Traité CE, art. 39; règlement du Conseil n 2075/92, art. 9 et 10; règlement de la Commission n 3477/92, art. 3, § 3, 9 et 10)

2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime de quotas de transformation ° Modalités d' application ° Certificats de culture ° Producteurs ayant subi une baisse anormale de leur production à la suite de circonstances exceptionnelles ° Détermination des quantités à prendre en considération pour établir les certificats ° Constitution de réserves calculées et réparties entre les producteurs selon un système à éléments forfaitaires ° Admissibilité ° Condition

(Règlement de la Commission n 3477/92, art. 9, § 3)

3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime de quotas de transformation ° Modalités d' application ° Groupements de producteurs ayant eux-mêmes la qualité de producteur et assurant la première transformation dans leurs établissements ° Réglementation nationale les privant du bénéfice d' un certificat unique de culture ou d' un quota unique de production ° Inadmissibilité

(Règlement de la Commission n 3477/92, art. 2, 3e tiret, et 21)

4. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Tabac brut ° Régime de quotas de transformation ° Règles de calcul des quotas ° Répartition des entreprises de transformation en groupes distincts ° Admissibilité ° Condition ° Répartition des quotas entre les producteurs ° Application de règles différentes de calcul selon l' entreprise approvisionnée ° Admissibilité

(Règlement du Conseil n 2075/92, art. 9, § 3; règlement de la Commission n 3477/92, art. 9, § 1)

Sommaire

1. Les articles 3, paragraphe 3, 9 et 10 du règlement n 3477/92, relatif aux modalités d' application du régime de quotas de transformation dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994, ne violent pas les principes de l' organisation commune de marché dans ce secteur mise en place par le règlement n 2075/92, car l' obligation pour l' entreprise de transformation de délivrer des certificats de culture attestant la livraison de tabac brut par le producteur, tant au niveau qualitatif que quantitatif, à l' entreprise de transformation lors des récoltes précédentes répond à la préoccupation du législateur communautaire de mettre les autorités nationales et communautaires en mesure d' obtenir ces informations au moyen d' un système efficace et transparent destiné à prévenir les manoeuvres frauduleuses, tout en permettant aux producteurs de changer d' entreprise de transformation d' une récolte à l' autre et à ces entreprises de s' adresser à différents producteurs.

Cette faculté, que les producteurs tiennent de l' article 10 du règlement n 3477/92, de conclure des contrats de culture avec une entreprise autre que celle ayant délivré le certificat de culture vise à leur assurer, conformément à l' article 39 du traité, un niveau de vie équitable, en ce qu' elle leur évite de se trouver dans une situation de dépendance par rapport à l' entreprise de transformation qui a délivré le certificat.

Les articles 3, paragraphe 3, 9 et 10, précités, ne se heurtent pas davantage à l' article 10 du règlement n 2075/92, car le quota auquel cette disposition se réfère pour indiquer les quantités maximales pour lesquelles les entreprises de transformation peuvent conclure des contrats de culture est celui attribué à l' entreprise de transformation en fonction des quantités transformées au cours de la période de référence, éventuellement modifié à la suite des transferts de quotas, opérés conformément à l' article 10, paragraphe 3, du règlement n 3477/92, qui sont la conséquence du libre choix dont tout producteur doit bénéficier en ce qui concerne l' entreprise à laquelle il entend livrer le tabac d' un même groupe de variétés.

Le régime des certificats de culture institué par ledit règlement n 3477/92 respecte enfin le principe de proportionnalité, car il permet d' atteindre les objectifs poursuivis par le législateur communautaire sans que les inconvénients en résultant soient manifestement disproportionnés par rapport à ces objectifs.

2. Il ressort de l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 3477/92, relatif aux modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994, que, lorsqu' un producteur a subi une baisse anormale de sa production suite à des circonstances exceptionnelles lors d' une récolte à prendre en considération pour l' établissement du certificat de culture, l' État membre en cause doit d' abord procéder à l' attribution d' une quantité de référence additionnelle pour cette récolte et calculer ensuite la moyenne de la production, ainsi corrigée, au cours de la période de référence. Sous cette réserve, les États membres disposent d' une liberté d' appréciation importante dans la mise en oeuvre de ladite disposition, de sorte que ni la constitution par avance de quotas de réserve calculés par rapport aux quantités des diverses variétés de tabac produites et compte tenu de la circonstance que certaines variétés sont plus souvent frappées par des catastrophes naturelles que d' autres, ni la répartition de ces quotas entre les producteurs concernés selon un système qui n' aboutit pas nécessairement à une répartition correspondant exactement à la perte subie par chacun d' entre eux ne sauraient, dans leur principe, être regardées comme méconnaissant l' article 9, paragraphe 3, précité, à condition toutefois qu' un tel système fonctionne selon des critères objectifs.

3. Les articles 2, troisième tiret, et 21 du règlement n 3477/92, relatif aux modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994, s' opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas la délivrance d' un certificat unique de culture ou d' un quota unique de production à un groupement de producteurs constitué dans le but de promouvoir et de favoriser la culture du tabac par ses membres et qui assure en même temps la première transformation du tabac dans ses établissements.

4. L' article 9, paragraphe 3, du règlement n 2075/92, qui établit les règles de calcul des quotas de transformation distribués entre les entreprises de première transformation, doit être interprété en ce sens que ces entreprises peuvent être réparties en sept groupes distincts, à condition que la détermination du quota de transformation se fasse selon les règles de calcul prescrites pour celle des trois catégories d' entreprises que cette disposition distingue, à laquelle se rattache le groupe en question. Les producteurs peuvent, en vertu de l' article 9, paragraphe 1, du règlement n 3477/92, relatif aux modalités d' application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994, se voir appliquer des règles différentes de calcul du quota de transformation en fonction de l' entreprise à laquelle ils ont livré au cours de la période de référence.