Mots clés
Sommaire

Mots clés

++++

Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Règlement n_ 123/85 - Objet - Exemption en faveur de certaines restrictions de concurrence convenues dans les rapports entre fabricants et concessionnaires dans le secteur automobile - Interdiction de l'activité de revente indépendante de véhicules neufs d'une marque automobile exercée par un opérateur étranger à son réseau officiel de distribution et n'ayant pas la qualité d'intermédiaire mandaté - Absence

(Règlement de la Commission n_ 123/85)

Sommaire

Le règlement n_ 123/85, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, se limite à donner aux opérateurs économiques du secteur des véhicules automobiles certaines possibilités leur permettant, malgré la présence de certains types de clauses d'exclusivité et de non-concurrence, dans leurs accords de distribution et de services de vente et d'après-vente, de faire échapper ceux-ci à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Il ne concerne que les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs distributeurs agréés et, s'il énonce ce que les uns et les autres peuvent ou ne peuvent pas s'engager à faire dans leurs rapports avec les tiers, il n'a, en revanche, pas pour fonction de réglementer l'activité de ces tiers pouvant intervenir sur le marché en dehors du circuit des accords de distribution.

Le règlement n_ 123/85 doit, en conséquence, être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée ni intermédiaire mandaté au sens de son article 3, point 11, se livre à une activité de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque.