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1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Prime variable à l'abattage - Montant équivalent perçu lors de l'exportation vers un autre État membre («clawback») - Méthode de calcul - Montant équivalent à celui de la prime effectivement accordée - Charge de la preuve incombant aux exportateurs - Montant égal à la moyenne des primes fixées pour la semaine de sortie des produits et les trois semaines précédentes - Validité
(Règlements du Conseil n_ 1837/80, art. 9, § 3, et n_ 3013/89, art. 24, § 5; règlement de la Commission n_ 1922/92)
2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Prime variable à l'abattage - Montant équivalent perçu lors de l'exportation vers un autre État membre («clawback») - Méthode de calcul - Montant équivalent à celui de la prime effectivement accordée - Preuves requises des négociants par les autorités compétentes de l'État membre concerné - Application des règles nationales - Conditions
(Traité CE, art. 5; règlements de la Commission n_ 1633/84, art. 4, § 1, et n_ 1922/92, art. 1er et 2)
3 Questions préjudicielles - Appréciation de validité - Déclaration d'invalidité d'un règlement - Effets - Limitation dans le temps - Exception en faveur de l'opérateur ayant engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable - Portée de l'exception prévue par l'arrêt de la Cour du 10 mars 1992 dans les affaires C-38/90 et C-151/90 - Possibilité pour les opérateurs bénéficiant de l'exception d'invoquer, à l'appui de leurs demandes de remboursement de l'indu, l'invalidité du règlement en cause à compter de son entrée en vigueur - Limites
(Règlement de la Commission n_ 1633/84, art. 4, § 1 et 2)
4 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Prime variable à l'abattage - Montant équivalent perçu lors de l'exportation vers un autre État membre («clawback») - Demande de remboursement du clawback indûment perçu - Application du droit national - Conditions
(Règlement de la Commission n_ 1922/92, art. 2, § 1)
5 Dès lors que, dans le cadre de l'organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine, la perception du clawback a pour objectif d'éviter des perturbations dans les échanges intracommunautaires résultant de l'application de la prime variable à l'abattage, celui-ci doit être aménagé de façon à neutraliser l'effet de la prime lors de la sortie hors de la région concernée des produits qui en ont bénéficié, sans que ce système puisse constituer un avantage pour les producteurs de cette région, ce qui serait le cas si le montant perçu au titre du clawback était moins élevé que celui de la prime octroyée, ni affecter leur position concurrentielle, ce qui serait le cas si le montant du clawback dépassait celui de la prime.
S'agissant de la première des deux options relatives aux méthodes de calcul du clawback à percevoir ou à rembourser en cas de perception indue, prévues par le règlement n_ 1922/92, il ne saurait faire de doute que cette méthode de calcul, ouverte aux négociants en mesure de prouver aux autorités compétentes de l'État membre concerné le montant de la prime effectivement accordée pour les produits soumis au clawback, est conforme à la finalité du système de perception du clawback, car elle établit le montant de celui-ci au même niveau que celui de la prime allouée.
Quant aux preuves qui doivent être apportées dans le cadre de cette première option, il n'apparaît pas manifestement inapproprié de les exiger des exportateurs. En effet, les articles 9, paragraphe 3, du règlement n_ 1837/80 et 24, paragraphe 5, du règlement n_ 3013/89, portant tous deux organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, prévoyaient clairement que le montant du clawback devait équivaloir à celui de la prime, de sorte qu'un opérateur avisé, qui savait qu'il était redevable du clawback, devait prendre les dispositions appropriées pour se ménager les preuves nécessaires susceptibles d'établir cette équivalence. D'ailleurs, l'exportateur a connaissance de l'identité de l'opérateur auprès duquel il a acheté les produits pour lesquels il a à restituer le clawback, de sorte qu'il est le mieux placé pour rapporter la preuve requise. Au surplus, au cas où l'exportateur serait dans l'impossibilité de fournir cette preuve, ledit règlement n_ 1922/92 a, dans la deuxième option, prévu une autre méthode de calcul du clawback.
Celle-ci, qui se fonde sur la valeur moyenne des taux de la prime en vigueur au cours d'une période de quatre semaines, comprenant nécessairement tant le moment de la première mise sur le marché du produit que celui de son exportation, est également conforme à l'objectif du clawback. En effet, d'une part, elle permet de réduire sensiblement les variations du clawback par rapport à celles qui résultaient de l'ancien système de calcul déclaré invalide, selon lequel le clawback équivalait au montant de la prime fixée pour la seule semaine d'exportation des produits concernés, et, d'autre part, l'utilisation d'un chiffre moyen établi sur quatre semaines garantit que le montant du clawback est aussi proche que possible de celui de la prime.
6 L'exigence de preuve énoncée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1633/84, relatif, dans le cadre de l'organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine, au régime de perception du clawback, tel que modifié par l'article 1er du règlement n_ 1922/92, et à l'article 2 de ce dernier règlement, déterminant les conditions du remboursement du clawback indûment perçu, doit être interprétée en ce sens que les négociants sont tenus de prouver à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, conformément au droit national et dans le délai spécifié par ledit règlement n_ 1922/92, le montant de la prime effectivement octroyée pour les produits soumis au clawback, à condition que les règles nationales n'affectent pas la portée et l'efficacité du droit communautaire.
A cet égard, et compte tenu de ce que l'article 5 du traité impose aux autorités nationales un devoir de coopération loyale qui leur interdit de porter atteinte à l'effet et à l'efficacité du droit communautaire, les modalités prévues par le droit national applicable ne peuvent pas être moins favorables que celles concernant des procédures similaires de nature interne, ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en oeuvre de la réglementation communautaire et affecter de ce fait l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
7 S'agissant des demandes de remboursement du clawback indûment versé avant le 10 mars 1992, le point 30 de l'arrêt du 10 mars 1992, Lomas e.a., C-38/90 et C-151/90, doit être interprété en ce sens qu'il permet aux opérateurs ou à leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable, d'invoquer l'invalidité de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 1633/84, relatif, dans le cadre de l'organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine, au régime de perception du clawback, à compter de son entrée en vigueur, sous réserve de l'application, dans les limites imposées par le droit communautaire, d'éventuelles dispositions nationales limitant la période préalable à l'introduction de la demande, pour laquelle le remboursement de l'indu peut être obtenu.
8 Pour les points non réglés par l'article 2 du règlement n_ 1922/92, modifiant le règlement n_ 1633/84, relatif aux modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et aux conditions du remboursement du clawback indûment perçu, les juridictions nationales appelées à se prononcer sur une demande de remboursement du clawback indûment perçu doivent faire application de leur droit national, pour autant que les modalités prévues par celui-ci ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et qu'elles ne sont pas aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
A cet égard, une règle nationale, selon laquelle une somme payée à une autorité publique à la suite d'une erreur de droit ne pourrait être recouvrée que si ce versement avait été effectué sous toutes réserves, ne répond manifestement pas à ces conditions, en ce qu'elle est de nature à affecter la protection effective des droits que les opérateurs concernés tirent du droit communautaire. D'ailleurs, l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement indique expressément les sujets autorisés à introduire une demande de remboursement, sans subordonner celle-ci à des conditions relatives à leur comportement lors du paiement.
En revanche, le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce qu'un système juridique national refuse une restitution de sommes indûment perçues lorsque celle-ci entraînerait un enrichissement sans cause des ayants droit.