61994J0164

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 1996. - Georgios Aranitis contre Land Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Berlin - Allemagne. - Système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur - Subordination indirecte aux règles nationales - Profession réglementée. - Affaire C-164/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00135


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Champ d'application de la directive 89/48 - Notion de «profession réglementée» - Profession ne faisant l'objet d'aucune disposition quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, mais supposant en fait, pour son exercice, une formation préalable sanctionnée par un diplôme précis - Exclusion

(Directive du Conseil 89/48, art. 1er, c) et d))

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Accès aux diverses professions - Obligation des États membres de prendre en considération les diplômes, connaissances, qualifications et autres titres obtenus dans l'État membre de provenance

(Traité CE, art. 6, 48 et 52)

Sommaire


3 L'article 1er, sous c), lu en combinaison avec l'article 1er, sous d), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, doit être interprété en ce sens qu'une profession ne saurait être qualifiée de réglementée lorsque, dans l'État membre d'accueil, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative ne régit l'accès à cette profession, son exercice ou l'une de ses modalités d'exercice, même si l'unique formation qui y conduit consiste en des études d'enseignement supérieur d'au moins quatre ans et demi, sanctionnées par un diplôme, et que, en conséquence, seuls les titulaires de ce diplôme d'enseignement supérieur se présentent normalement sur le marché du travail et y exercent cette profession. Il s'ensuit qu'une profession telle que celle de géologue en Allemagne ne peut pas être considérée comme réglementée au sens de cette directive.

4 Les articles 6, 48 et 52 du traité CE doivent être interprétés en ce sens que, quand les autorités compétentes d'un État membre sont saisies d'une demande d'autorisation d'exercer une profession à laquelle l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, elles sont obligées de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales.

Il en va de même pour les activités professionnelles qui, quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice, ne sont pas subordonnées par des dispositions juridiques à la possession d'un diplôme. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil qui sont chargées du classement des ressortissants d'autres États membres, lequel aura une influence sur la possibilité pour ces personnes de trouver du travail sur le territoire de l'État membre d'accueil, sont tenues de prendre en considération, lors de ce classement, les diplômes, connaissances, qualifications et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer une profession dans son État membre d'origine ou de provenance.

Parties


Dans l'affaire C-164/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Oberverwaltungsgericht Berlin et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Georgios Aranitis

et

Land Berlin,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er, sous c) et d), et 7, paragraphe 1, de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par Mmes Evi Skandalou, collaborateur juridique de deuxième classe auprès du service juridique spécial pour les Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Stamatina Vodina, collaborateur scientifique spécialisé du même service, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie-José Jonczy et M. Juergen Grunwald, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Aranitis, représenté par Me Uwe Mertens, avocat à Wittenberg, du gouvernement allemand, représenté par M. Bernd Kloke, du gouvernement hellénique, représenté par Mmes Evi Skandalou et Stamatina Vodina, du gouvernement italien, représenté par M. Pier Giorgo Ferri, et de la Commission, représentée par M. Juergen Grunwald, à l'audience du 14 septembre 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 octobre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 25 avril 1994, parvenue à la Cour le 16 juin suivant, l'Oberverwaltungsgericht Berlin a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles concernant l'interprétation des articles 1er, sous c) et d), et 7, paragraphe 1, de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Aranitis (ci-après le «requérant») au Land Berlin à propos du refus de ce dernier de reconnaître l'équivalence entre le diplôme hellénique de fin d'enseignement supérieur en géologie et le diplôme allemand comparable de fin de formation et donc d'autoriser le requérant à porter le grade correspondant au diplôme allemand, à savoir le «Diplom-Geologe».

3 La directive énonce les circonstances dans lesquelles un État membre est tenu de reconnaître l'équivalence entre les diplômes d'enseignement supérieur délivrés sur le territoire d'un autre État membre et ceux délivrés sur leur propre territoire. Selon son article 2, deuxième alinéa, elle ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

4 Aux termes de son article 2, premier alinéa, la directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié «une profession réglementée» dans un État membre d'accueil.

5 L'article 1er, sous b), de la directive définit l'État membre d'accueil comme celui «dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause».

6 Selon l'article 1er, sous c), de la directive, est considérée comme une «profession réglementée» l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre. L'article 1er, sous d), définit «l'activité professionnelle réglementée» comme «une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme».

7 Le septième considérant de la directive précise que la notion d'activité professionnelle réglementée n'est pas limitée aux activités professionnelles auxquelles l'accès dans un État membre est subordonné à la possession d'un diplôme, mais qu'elle s'applique également à une activité professionnelle à laquelle l'accès est libre lorsqu'elle est exercée sous un titre professionnel réservé à ceux qui remplissent certaines conditions de qualification.

8 Quand un ressortissant d'un État membre remplit les conditions d'accès à une profession réglementée sur le territoire d'un État membre d'accueil ou celles de son exercice, l'article 7 de la directive lui accorde un double droit: d'une part, porter le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette profession (paragraphe 1), d'autre part, faire usage de son titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et, éventuellement, de son abréviation dans la langue de cet État (paragraphe 2).

9 Le requérant est un ressortissant hellène. Au terme de quatre années d'études de géologie dans une université hellénique, il a obtenu en 1979 le diplôme de «Ptichiouchos Geologos». De 1977 à 1990, hormis une période de deux ans pendant laquelle il a fait son service militaire, il a travaillé en Grèce comme géologue.

10 En mai 1990, le requérant s'est rendu à Berlin pour y exercer sa profession. Pour des raisons qui restent incertaines et pour lesquelles aucune justification n'a été avancée, l'Arbeitsamt (bureau de l'emploi) l'a classé comme «auxiliaire non qualifié», classement qui, à l'audience, a été qualifié de «malheureux» par le gouvernement allemand.

11 Le requérant a ensuite demandé à la Senatsverwaltung fuer Wissenschaft und Forschung (ci-après la «Senatsverwaltung») de constater l'équivalence de son diplôme hellénique avec le diplôme allemand comparable de fin de formation. La Senatsverwaltung a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de la directive parce qu'elle ne concernait que l'accès aux professions réglementées, lesquelles n'incluaient pas la profession de géologue en Allemagne. Dès lors, elle ne l'a autorisé qu'à porter le grade correspondant à son diplôme sous la forme originale hellénique et elle a ajouté, entre parenthèses, dans le certificat concernant l'autorisation, la traduction littérale «Diplomierter Geologe» (géologue diplômé).

12 Le requérant a formé un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Berlin. Dans le cadre de ce recours, il a soutenu que la profession de «Diplom-Geologe» était une profession réglementée au sens de la directive, car cette dernière concernerait toutes les professions auxquelles l'accès dans un État membre est subordonné à la possession d'un diplôme ou qui, en tout cas, sont exercées sous un titre professionnel réservé aux personnes qui remplissent certaines conditions de qualification.

13 Par décision du 19 décembre 1991, le Verwaltungsgericht a rejeté ce recours. Il a confirmé la décision de la Senatsverwaltung selon laquelle on peut douter du fait que la profession de géologue ne puisse être considérée comme une profession réglementée au sens de la directive. Il a conclu que le titre de «Diplom-Geologe» n'était pas un titre professionnel au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive, mais la marque distinctive, en tant que grade universitaire, du diplôme de fin de formation au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive. Dès lors, le requérant pouvait seulement, selon lui, prétendre au port du titre de formation acquis dans son pays d'origine, dans la langue de cet État.

14 Le requérant a interjeté appel de cette décision devant l'Oberverwaltungsgericht Berlin.

15 Estimant que le règlement du litige nécessitait l'interprétation de la directive et, en particulier, de la notion de «profession réglementée» y figurant, l'Oberverwaltungsgericht Berlin a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 1er, sous c), pris en combinaison avec l'article 1er, sous d), de la directive du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (89/48/CEE), doit-il être interprété en ce sens qu'on est bien également en présence d'une profession réglementée lorsqu'il n'existe certes aucune disposition régissant l'accès à la profession et son exercice, mais que l'unique formation pour cette profession consiste en des études d'enseignement supérieur d'au moins quatre ans et demi sanctionnées par un diplôme et qu'en conséquence ne se présentent sur le marché du travail, en fin de compte, que des candidats à cette profession qui sont titulaires de ce diplôme d'enseignement supérieur et que seules de telles personnes exercent cette profession?

2) En cas de réponse affirmative à la première question: lorsqu'il répond aux conditions mentionnées dans la seconde moitié de la première question, le titre de formation `Diplom-...' (ici: `Geologe') constitue-t-il en même temps le titre professionnel au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive, lorsqu'il n'existe aucun - autre - titre professionnel défini ou protégé par des dispositions juridiques?»

Sur la première question

16 Pour répondre à la première question, il y a lieu de déterminer si le litige au principal concerne une profession réglementée au sens de la directive.

17 Il ressort des articles 1er, sous b), et 2, précités, de la directive qu'elle s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dans l'État membre d'accueil. C'est donc la situation de l'État membre d'accueil qui détermine si les dispositions de la directive s'appliquent dans le cas considéré.

18 En outre, il résulte de l'article 1er, sous c) et d), que la directive s'applique uniquement aux professions réglementées et que constitue une telle profession une activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement réglée par des dispositions de nature juridique, à savoir des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

19 L'accès à une profession ou l'exercice d'une profession doit être considéré comme directement régi par des dispositions juridiques lorsque des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil établissent un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas.

20 En l'occurrence, la juridiction de renvoi précise dans sa première question préjudicielle que la profession de géologue n'est pas réglementée en Allemagne puisqu'il «n'existe aucune disposition régissant l'accès à la profession et son exercice». Dès lors, il y a lieu de considérer qu'une profession comme celle de géologue en Allemagne ne peut pas être considérée comme une profession directement réglementée au sens de la directive.

21 Il y a lieu alors d'examiner si l'accès à une telle profession ou son exercice doit être considéré comme indirectement réglementé au sens de l'article 1er, sous d), de la directive.

22 Bien que, dans l'État d'accueil, aucune disposition ne régisse l'accès à la profession en cause ni son exercice, en fait, seuls les titulaires de «Diplom-Geologe» se présentent normalement sur le marché du travail. De plus, selon le requérant, les employeurs allemands ne cherchent que des candidats ayant le grade de «Diplom-Geologe». Dans de telles circonstances, les personnes qui exercent la profession de géologue possèdent presque toujours ce diplôme.

23 Le fait que seuls les titulaires d'un diplôme spécifique d'enseignement supérieur se présentent sur le marché du travail de l'État d'accueil et que presque aucune autre personne n'y exerce cette profession ne suffit pas pour considérer que cette profession est réglementée. La question de savoir si une profession est réglementée dépend de la situation juridique existant dans l'État membre d'accueil et non des conditions du marché du travail dans cet État membre.

24 Il ressort du dossier qu'il n'existe, dans l'État membre d'accueil, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative régissant d'une manière indirecte l'accès à la profession de géologue. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'une profession comme celle de géologue en Allemagne ne peut pas être considérée comme indirectement réglementée au sens de la directive.

25 Le gouvernement italien estime que la décision de l'Arbeitsamt de classer le requérant comme auxiliaire non qualifié démontre à suffisance que le marché du travail allemand en tant qu'il concerne l'activité de géologue est réglementé de manière indirecte par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, qui se reflètent dans le comportement d'un office public, de façon à exclure de cette profession ou, en tout cas, à en entraver l'accès à toute personne qui ne possède pas un titre («Diplom-Geologe») obtenu en Allemagne.

26 Cet argument doit être rejeté.

27 Une décision, telle que celle qui a été prise par l'Arbeitsamt de classer le requérant comme «auxiliaire non qualifié», ne permet pas de considérer que la profession en cause est indirectement réglementée. Bien que les raisons justifiant cette décision n'aient jamais été éclaircies, rien n'indique qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle légal indirect de l'accès à cette profession ou de son exercice en Allemagne.

28 De surcroît, la décision de la Senatsverwaltung d'autoriser le requérant à porter son titre dans la version hellénique ainsi que le fait qu'elle a ajouté, sur le certificat concernant l'autorisation, la traduction littérale «Diplomierter Geologe» entre parenthèses montrent qu'aucune réglementation indirecte de la profession de géologue n'existe en Allemagne.

29 Dès lors qu'il n'existe pas de règles juridiques fixant de manière directe ou indirecte le cadre d'une profession dans l'État membre d'accueil, les dispositions de la directive ne peuvent s'appliquer.

30 Afin de donner une réponse complète à la juridiction de renvoi, il y a lieu toutefois d'ajouter que, même si la directive ne s'applique pas, l'article 7 du traité CEE, devenu l'article 6 du traité CE, interdit aux États d'établir des discriminations en raison de la nationalité. De plus, les États membres sont obligés, selon l'article 48 du traité CE, d'assurer la libre circulation des travailleurs dans la Communauté ainsi que, selon l'article 52 du traité CE, leur liberté d'établissement.

31 Il est de jurisprudence constante que, quand les autorités compétentes d'un État membre sont saisies d'une demande d'autorisation d'exercer une profession à laquelle l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, elles sont obligées de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales (voir, notamment, arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, Rec. p. I-2357, point 16, et du 7 mai 1992, Aguirre Borrell e.a., C-104/91, Rec. p. I-3003, point 11).

32 Il en va de même pour les activités professionnelles qui, quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice, ne sont pas subordonnées par des dispositions juridiques à la possession d'un diplôme. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil qui sont chargées du classement des ressortissants d'autres États membres, lequel aura une influence sur la possibilité pour ces personnes de trouver du travail sur le territoire de l'État membre d'accueil, sont tenues de prendre en considération, lors de ce classement, les diplômes, connaissances, qualifications et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer une profession dans son État membre d'origine ou de provenance.

33 Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que l'article 1er, sous c), lu en combinaison avec l'article 1er, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens qu'une profession ne saurait être qualifiée de réglementée lorsque, dans l'État membre d'accueil, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative ne régit l'accès à cette profession, son exercice ou l'une de ses modalités d'exercice, même si l'unique formation qui y conduit consiste en des études d'enseignement supérieur d'au moins quatre ans et demi, sanctionnées par un diplôme, et que, en conséquence, seuls les titulaires de ce diplôme d'enseignement supérieur se présentent normalement sur le marché du travail et y exercent cette profession.

Sur la seconde question

34 Vu la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

35 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique et italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberverwaltungsgericht Berlin, par ordonnance du 25 avril 1994, dit pour droit:

L'article 1er, sous c), lu en combinaison avec l'article 1er, sous d), de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, doit être interprété en ce sens qu'une profession ne saurait être qualifiée de réglementée lorsque, dans l'État membre d'accueil, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative ne régit l'accès à cette profession, son exercice ou l'une de ses modalités d'exercice, même si l'unique formation qui y conduit consiste en des études d'enseignement supérieur d'au moins quatre ans et demi, sanctionnées par un diplôme, et que, en conséquence, seuls les titulaires de ce diplôme d'enseignement supérieur se présentent normalement sur le marché du travail et y exercent cette profession.