61994J0147

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 avril 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-147/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01015


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement ° Justification ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

Sommaire


Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.

Parties


Dans l' affaire C-147/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et F. Enrique González Díaz, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d' Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie (JO L 330, p. 44), et en n' en informant pas la Commission, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. N. Kakouris (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mai 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater qu' en ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie (JO L 330, p. 44, ci-après la "directive"), et en n' en informant pas la Commission, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2 L' article 12, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres modifient leurs dispositions nationales en vue de se conformer à cette directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et qu' ils en informent immédiatement la Commission. La directive a été notifiée au royaume d' Espagne le 20 novembre 1990.

3 N' ayant reçu du royaume d' Espagne aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive, la Commission lui a adressé le 6 août 1992 une lettre de mise en demeure l' invitant à présenter ses observations. Cette lettre est demeurée sans réponse. La Commission a en conséquence émis, le 24 mai 1993, un avis motivé invitant le royaume d' Espagne à prendre les mesures requises pour se conformer à la directive dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit avis motivé. Celui-ci étant resté sans suite, la Commission a introduit le présent recours.

4 Le royaume d' Espagne ne conteste pas le fait que la directive n' a pas été transposée. Il indique seulement qu' un projet de loi intitulé "Projet de loi portant modification de la législation relative aux assurances privées" avait été préparé par la direction générale des assurances, mais qu' à l' expiration du délai pour introduire des amendements au Sénat et alors que ce projet de loi suivait son cours au niveau parlementaire, les Chambres ont été dissoutes et des élections générales ont été décrétées, ce qui a eu pour effet de rendre le projet de loi précité caduc et de faire recommencer la procédure législative, laquelle n' est pas achevée.

5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.

6 Dès lors que la transposition complète de la directive n' a pas été effectuée dans le délai fixé par l' article 12 de la directive, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.

7 En revanche, contrairement à ce qu' a conclu la Commission, la Cour n' a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive, étant donné que le royaume d' Espagne n' a précisément pas adopté ces dispositions dans le délai fixé dans l' avis motivé (voir arrêt du 18 mai 1994, Commission/Italie, C-303/93, Rec. p. I-1901, point 6).

8 Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens.