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Concurrence ° Règles communautaires ° Obligations des États membres ° Libre circulation des marchandises ° Réglementation nationale soumettant l' ouverture de commerces de détail à une autorisation administrative ° Autorisation du maire sur avis obligatoire d' une commission municipale ° Compatibilité ° Conditions
(Traité CE, art. 3, g), 5, 30, 85 et 86)
Les articles 3, sous g), 5, 30, 85 et 86 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce qu' une réglementation d' un État membre soumette l' ouverture de commerces de détail à une autorisation administrative délivrée par le maire de la commune, sur avis obligatoire d' une commission municipale, si celle-ci ne comporte qu' une minorité de membres désignés ou proposés par les organisations des opérateurs économiques chargés d' une mission d' expert et doit respecter dans ses avis l' intérêt général, et si le maire, investi du pouvoir de décision, doit tenir compte des critères d' intérêt général fixés dans un plan de développement et d' adaptation du réseau de distribution élaboré par la municipalité.
En effet, une telle réglementation
° n' impose ni ne favorise la conclusion d' ententes contraires à l' article 85, ni ne renforce les effets de telles ententes, ni ne délègue à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d' intervention d' intérêt économique
° ne confère ni aux différents commerçants pris individuellement une position dominante, ni à l' ensemble des commerçants établis dans une commune une position dominante collective, qui serait caractérisée par l' absence de rapports concurrentiels entre eux
° ne fait aucune distinction selon l' origine des marchandises distribuées par les commerces concernés, n' a pas pour objet de régir les échanges de marchandises avec les autres États membres et n' est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises que des effets restrictifs trop aléatoires et trop indirects pour que l' obligation qu' elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.