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1. Questions préjudicielles ° Saisine de la Cour ° Nécessité d' une question préjudicielle ° Appréciation par le juge national
(Traité CE, art. 177)
2. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Dispositions du traité ° Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre
(Traité CE, art. 3, c), 52 et 53)
3. Concurrence ° Règles communautaires ° Obligations des États membres ° Libre circulation des marchandises ° Obligation faite aux opérateurs souhaitant commercialiser leurs produits dans une partie insulaire du territoire national d' assurer le ravitaillement d' un nombre déterminé d' îles ° Admissibilité
(Traité CE, art. 3, f), 5, al. 2, 30 et 85)
4. Rapprochement des législations ° Article 102, paragraphe 1, du traité ° Effet direct ° Absence
(Traité CE, art. 102, § 1)
1. Il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies d' un litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour.
2. Les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne pouvant être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre, les articles 3, sous c), 52 et 53 du traité ne sont pas applicables à la situation d' une société qui, ayant son siège dans un État membre et y exerçant son activité, est soumise à une réglementation par laquelle les autorités régionales d' un État membre, responsables du gouvernement d' un archipel faisant partie du territoire de cet État, imposent, compte tenu des problèmes d' insularité, à tous les grossistes en produits pétroliers qui souhaitent étendre leurs activités à cette partie du territoire de l' État d' assurer le ravitaillement d' un nombre déterminé d' îles de l' archipel.
3. L' article 85, lu en combinaison avec l' article 5, deuxième alinéa, ainsi que l' article 30 du traité ne s' opposent pas à une réglementation par laquelle les autorités régionales d' un État membre, responsables du gouvernement d' un archipel faisant partie du territoire de cet État, imposent, compte tenu des problèmes d' insularité, à tous les grossistes en produits pétroliers qui souhaitent étendre leurs activités à cette partie du territoire de l' État d' assurer le ravitaillement d' un nombre déterminé d' îles de l' archipel.
En effet, une telle réglementation, d' une part, n' apparaît pas comme de nature à imposer ou favoriser des comportements anticoncurrentiels ou à renforcer les effets d' une entente préexistante et, d' autre part, n' est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises entre les États membres que des effets trop aléatoires et trop indirects pour que l' obligation qu' elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.
4. L' article 102, paragraphe 1, du traité CE n' engendre pas dans le chef des justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.