61994J0109

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Directives 90/618/CEE, 88/357/CEE et 90/619/CEE - Non-transposition - Assurances. - Affaires jointes C-109/94, C-207/94 et C-225/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01791


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Actes des institutions ° Directives ° Exécution par les États membres ° Insuffisance de simples pratiques administratives

(Traité CE, art. 189, alinéa 3)

2. États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement ° Justification ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

Sommaire


1. De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité.

2. Un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.

Parties


Dans les affaires jointes C-109/94, C-207/94 et C-225/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. Michael Apessos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l' État (C-109/94), Mme Aikaterini Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères (C-207/94 et C-225/94), et Mme Nana Dafniou, secrétaire au même service (C-109/94, C-207/94 et C-225/94), en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas et (C-109/94), à titre subsidiaire (C-207/94 et C-225/94), en ne communiquant pas à la Commission dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, dans l' affaire C-109/94, à la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie (JO L 330, p. 44), dans l' affaire C-207/94, à la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (JO L 172, p. 1), et, dans l' affaire C-225/94, à la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 11 mai 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 7 avril 1994 (C-109/94), le 14 juillet 1994 (C-207/94) et le 1er août 1994 (C-225/94), la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, trois recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas et (C-109/94), à titre subsidiaire (C-207/94 et C-225/94), en ne lui communiquant pas dans les délais fixés les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, respectivement, à la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie (JO L 330, p. 44, ci-après la "directive 90/618"), à la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (JO L 172, p. 1, ci-après la "directive 88/357"), et à la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50, ci-après la "directive 90/619"), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 Par ordonnance du 16 décembre 1994, le président de la Cour a décidé de joindre ces trois affaires aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.

3 En vertu de l' article 12 de la directive 90/618, de l' article 32 de la directive 88/357 et de l' article 30 de la directive 90/619, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives avant, respectivement, le 20 mai 1992, le 31 décembre 1989 et le 20 novembre 1992. En vertu des mêmes articles, ils devaient également informer immédiatement la Commission de l' adoption des dispositions.

4 N' ayant pas reçu communication des mesures de transposition desdites directives dans l' ordre juridique grec et ne disposant d' aucun autre élément d' information lui permettant de conclure que la République hellénique s' était conformée à ses obligations, la Commission a décidé d' entamer la procédure prévue à l' article 169 du traité. Par lettres de mise en demeure, respectivement, du 6 août 1992, du 4 septembre 1990 et du 21 décembre 1992, elle a mis le gouvernement hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5 Dans l' affaire C-109/94, les autorités helléniques ont répondu à la Commission par lettre du 7 décembre 1992 et lui ont transmis un projet de décret présidentiel visant à transposer, notamment, les dispositions de la directive 90/618. Dans les affaires C-207/94 et C-225/94, les autorités helléniques n' ont pas répondu à la lettre de mise en demeure.

6 Les 7 juillet 1993, 6 août 1992 et 15 février 1994, respectivement, la Commission a envoyé des avis motivés à la République hellénique, invitant celle-ci à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois. Dans l' affaire C-109/94, la République hellénique a, dans une lettre du 21 septembre 1993, indiqué que la procédure du décret présidentiel susmentionné était parvenue à son stade final. Dans les affaires C-207/94 et C-225/94, elle n' a pas réagi. La Commission a alors décidé d' introduire les présents recours.

7 Se référant aux articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CE, ainsi que, respectivement, aux articles 12, 32 et 30 des directives 90/618, 88/357 et 90/619, la Commission estime que la République hellénique devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux directives en question dans les délais fixés par celles-ci.

8 La République hellénique, tout en concluant au rejet du recours, ne conteste pas que les directives n' ont pas été transposées dans les délais prescrits. Elle reconnaît, en outre, être tenue à une telle transposition. Toutefois, dans l' affaire C-109/94, elle relève que la non-transposition de la directive 90/618 en droit interne ne fait, en pratique, pas obstacle à ce que les dispositions de cette directive soient effectivement appliquées. Des demandes émanant d' entreprises communautaires et fondées sur cette directive auraient en effet été satisfaites.

9 Cette argumentation ne saurait être retenue. Selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (voir arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Irlande, C-235/91, Rec. p. I-5917, point 10).

10 La République hellénique fait par ailleurs observer, tant dans l' affaire C-109/94 que dans l' affaire C-225/94, que le Conseil d' État a jugé impossible la promulgation d' un décret présidentiel transposant les directives 90/618, 88/357 et 90/619, dans la mesure où les dispositions de ces directives ont entre-temps été modifiées, remplacées ou abrogées par la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie" ° JO L 228, p. 1, ci-après la "directive 92/49"), et par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie ° JO L 360, p. 1, ci-après la "directive 92/96"). Selon l' avis du Conseil d' État, un tel décret risquerait en effet de faire référence à des actes qui n' existent plus. Suivant cet avis, les autorités compétentes ont pris l' initiative d' un nouveau décret présidentiel qui transposera les cinq directives 88/357, 90/618, 90/619, 92/49 et 92/96.

11 Il est de jurisprudence constante qu' un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires (voir arrêt du 2 août 1993, Commission/Pays-Bas, C-303/92, Rec. p. I-4739, point 9).

12 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 90/618, 88/357 et 90/619, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer

° à la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l' assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie,

° à la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe autre que l' assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE,

et

° à la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.