Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Dispositions du traité ° Champ d' application personnel ° Ressortissant non-résident d' un État membre exerçant parallèlement des activités non salariées sur le territoire de celui-ci et dans un autre État membre ° Inclusion

(Traité CE, art. 52)

2. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Législation fiscale ° Impôts sur le revenu ° Ressortissant non-résident d' un État membre exerçant parallèlement des activités non salariées sur le territoire de celui-ci et dans un autre État membre ° Imposition supérieure à celle applicable aux résidents ° Inadmissibilité ° Compensation, par des mesures fiscales, de la non-affiliation et de la non-perception de cotisations au régime national de sécurité sociale ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52; règlement du Conseil n 1408/71)

Sommaire

1. Un ressortissant d' un État membre exerçant une activité non salariée dans un autre État membre, où il réside, peut invoquer le bénéfice des règles de l' article 52 du traité à l' égard de son État d' origine, sur le territoire duquel il exerce une autre activité non salariée, dès lors que, par l' exercice d' une activité économique dans un autre État membre que son État d' origine, il se trouve à l' égard de ce dernier dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet invoquant, à l' égard de l' État d' accueil, le bénéfice des droits et libertés garantis par le traité.

2. L' article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' un État membre applique à un ressortissant d' un État membre exerçant une activité non salariée sur son territoire et exerçant parallèlement une autre activité non salariée dans un autre État membre, où il réside, un taux d' impôt sur le revenu supérieur à celui applicable aux résidents exerçant la même activité dès lors qu' il n' existe aucune différence de situation objective entre ces contribuables et les contribuables résidents et assimilés susceptible de justifier pareille différence de traitement. Tel est le cas, entre autres, lorsque le fait d' être non-résident ne permet pas d' échapper à l' application de la règle de la progressivité de l' impôt et que les deux catégories de contribuables se trouvent donc dans une situation comparable au regard de cette règle.

Un État membre ne saurait non plus tenir compte, au moyen d' un tel taux majoré d' imposition sur le revenu, du fait que, en raison des dispositions pertinentes, en matière de détermination de la législation sociale applicable, du règlement n 1408/71, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, le contribuable n' est pas soumis à l' obligation de cotiser à son régime national d' assurances sociales. La circonstance que le contribuable est affilié au régime de sécurité sociale de son État de résidence, qui résulte également dudit règlement, est sans pertinence à cet égard.