Mots clés
Sommaire

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1. Rapprochement des législations ° Étiquetage et présentation des denrées alimentaires ° Directive 79/112 ° Obligation de mentionner la liste des ingrédients sur l' étiquetage des produits ° Obligation pour l' État membre entendant imposer des mentions spécifiques complémentaires de respecter une procédure d' information ° Obligation limitée aux mesures relatives à des produits et ingrédients déterminés, à l' exclusion des dispositions générales

(Directive du Conseil 79/112, art. 6, § 6)

2. Libre circulation des marchandises ° Restrictions quantitatives ° Mesures d' effet équivalent ° Protection des consommateurs ° Loyauté des transactions commerciales ° Obligation d' assortir la dénomination de vente de certaines denrées alimentaires d' une mention supplémentaire indiquant l' utilisation d' un ingrédient étranger à une recette nationale traditionnelle ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 30; directive du Conseil 79/112, art. 6, § 6)

Sommaire

1. Il ressort clairement de l' article 6, paragraphe 6, de la directive 79/112, concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, que la procédure d' information que doit respecter l' État membre qui entend, en l' absence de dispositions communautaires, imposer, pour des produits alimentaires, outre la mention obligatoire de la liste des ingrédients sur l' étiquetage, la mention d' un ou de plusieurs ingrédients dans la dénomination de vente ne s' applique que lorsque les mesures nationales concernent certaines denrées alimentaires et certains ingrédients, de sorte que des dispositions nationales de portée générale y échappent, quand bien même leur application aboutirait à imposer des mentions complémentaires dans la dénomination de vente.

2. Un État membre ne saurait exciper des buts d' intérêt général que représentent la protection des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales pour justifier une entrave à la libre circulation des marchandises, interdite par l' article 30 du traité, consistant à exiger que certaines denrées alimentaires dans la composition desquelles entre un ingrédient non conforme aux prescriptions d' une recette nationale portent, pour être commercialisées sur son territoire, une dénomination de vente contenant une mention supplémentaire qui indique l' utilisation de cet ingrédient, alors même que cette utilisation ressort déjà de la liste des ingrédients qu' impose l' article 6 de la directive 79/112, concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

En effet, une telle exigence n' est pas nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. D' une part, les consommateurs, dont la décision d' acheter est déterminée par la composition des produits en cause, lisent d' abord la liste des ingrédients dont la mention est obligatoire, de sorte que le risque pour eux d' être néanmoins induits en erreur est minime et ne peut justifier l' entrave visée. D' autre part, l' avantage concurrentiel qui pourrait résulter, pour certains producteurs, de l' utilisation de produits moins chers ne peut être considéré comme inadmissible au motif que les consommateurs ne font pas suffisamment la différence entre les diverses méthodes de fabrication, étant donné que l' information du consommateur attentif à la composition du produit est suffisamment assurée par la liste des ingrédients et qu' en tout état de cause les autres producteurs sont libres d' attirer l' attention des consommateurs sur l' utilisation des produits traditionnels.