61993B0278

Ordonnance du Président du Tribunal du 1er février 1994. - David Alwyn Jones et Mary Bridget Jones et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Quotas laitiers - Procédure de référé - Mesures provisoires. - Affaires jointes T-278/93 R et T-555/93 R, T-280/93 R et T-541/93 R.

Recueil de jurisprudence 1994 page II-00011


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


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Référé - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Obligation pour certains producteurs de lait n' ayant pas obtenu des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire de choisir entre l' acceptation d' une réparation forfaitaire ne les satisfaisant pas et l' attente d' une indemnité pendant une durée indéfinie - Mesures provisoires n' apparaissant pas nécessaires après analyse des conséquences s' attachant à l' acceptation de la réparation forfaitaire

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n 2187/93)

Sommaire


Le caractère urgent d' une demande en référé doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C' est à celle-ci qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.

Le fait, pour les producteurs de lait prétendant à une indemnisation en raison du préjudice que leur a causé le refus, jugé illégal par la Cour, de leur attribuer des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire à l' expiration de leur engagement de non-commercialisation, de devoir soit accepter, en renonçant à tout recours, l' indemnisation forfaitaire prévue par le règlement n 2187/93, soit attendre l' issue des recours en indemnité qu' ils ont introduits devant le juge communautaire pour percevoir effectivement une indemnité, n' est pas de nature à leur faire courir le risque de subir un tel préjudice.

En effet, s' il est vrai que le producteur endetté et exposé aux poursuites de ses créanciers n' est pas en mesure d' attendre pendant une période indéfinie le versement de dommages et intérêts, il y a lieu de constater que l' acceptation de l' offre d' indemnisation forfaitaire, aux conditions posées par le règlement précité, ne signifierait pas nécessairement la perte définitive du droit à l' obtention de l' indemnisation plus étendue à laquelle les intéressés prétendent avoir droit. Ceci résulte du fait que, si, comme le soutiennent ces derniers, le régime de l' indemnisation forfaitaire, tel que l' organise le règlement, est illégal, l' annulation par le juge des dispositions contestées, dans le cadre de recours n' ayant pas fait l' objet d' un désistement, créera des conditions nouvelles, qui ouvriront pour tous les intéressés, ainsi que les institutions défenderesses l' ont explicitement admis devant le juge des référés, la possibilité de réclamer une indemnisation qui sera calculée sur une période plus longue que celle retenue au titre de l' indemnisation forfaitaire. Certes, dans cette hypothèse, ce seraient les pertes réellement subies qui pourraient être prises en compte pour le calcul de l' indemnité, mais cela ne constituerait pas une atteinte aux droits des intéressés.

Il en résulte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée, l' acceptation par les requérants de l' offre d' indemnisation forfaitaire prévue par le règlement n 2187/93 n' étant pas, en soi, de nature à leur causer un préjudice grave et irréparable.

Parties


Dans les affaires T-278/93 R et T-555/93 R,

David Alwyn Jones et Mary Bridget Jones, demeurant à Llandeilo (Royaume-Uni), représentés par Mes Erik H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam, et Hendrik J. Bronkhorst, avocat près le Hoge Raad der Nederlanden, mandatés par Burges Salmon, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Luc Frieden, 62, avenue Guillaume,

parties requérantes,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michel Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties défenderesses,

et T-280/93 R,

Brian Stephen Garrett, demeurant à Motcombe (Royaume-Uni), représenté par M. Martin Rawstorne, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude Berna et associés, 16 A, boulevard de la Foire,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michel Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties défenderesses,

et T-541/93 R,

Norman McCutcheon, demeurant à Aldoghal (Royaume-Uni), et les autres 246 producteurs de lait dont les noms et adresses figurent en annexe, représentés par M. James O' Reilly, SC, du barreau d' Irlande du Nord, et Mme Philippa Watson, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, mandatés par M. Oliver Ryan-Purcell, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,

parties requérantes,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michel Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet:

- dans les affaires T-278/93 R et T-555/93 R et T-541/93 R, que le Tribunal, d' une part, ordonne le sursis à l' exécution du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6), et en particulier de son article 14, quatrième alinéa, et, d' autre part, ordonne au Conseil et à la Commission de prendre toutes les dispositions utiles afin que les requérants puissent recevoir l' indemnisation forfaitaire prévue par ledit règlement, sans être contraints de renoncer à leurs demandes dans le recours au principal, et,

- dans l' affaire T-280/93 R, que le Tribunal ordonne au Conseil et à la Commission, d' une part, de conclure un accord avec le requérant, dans le délai d' un mois, sur le montant de l' indemnisation devant lui être attribuée en ce qui concerne ses deux exploitations, faute de quoi la procédure dans le recours au principal serait reprise, et, d' autre part, de lui verser immédiatement, à titre d' avance, la somme de 329 000 UKL,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


En fait

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1992 (affaire C-202/92), M. David Jones et Mme Mary Jones ont introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours contre le Conseil de l' Union européenne (ci-après "Conseil") et la Commission ayant pour objet une demande d' indemnisation du préjudice qu' ils estiment leur avoir été causé par l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (ci-après "règlement n 857/84", JO L 90, p. 13).

2 Par ordonnance de la Cour du 14 septembre 1993, la procédure dans cette affaire a été suspendue jusqu' au prononcé de l' arrêt mettant fin à l' instance dans les affaires jointes C-104/89, Mulder e.a./Conseil et Commission, et C-37/90, Heinemann/Conseil et Commission, ayant le même objet et mettant en cause la validité des mêmes actes.

3 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour, en application de l' article 47 du statut (CEE) de la Cour (ci-après "statut"), a renvoyé le recours au Tribunal, conformément à l' article 3 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21). L' affaire a été enregistrée au Tribunal sous le numéro T-278/93.

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 1993, les mêmes requérants, ainsi que 25 autres producteurs de lait qui avaient auparavant introduit des recours en indemnité ayant le même objet, ont introduit, en application de l' article 173 du traité CEE, un recours contre le Conseil visant à l' annulation des articles 8, paragraphe 2, sous a), et 14, quatrième alinéa, du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (ci-après "règlement n 2187/93", JO L 196, p. 6).

5 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, les requérants David Jones et Mary Jones ont introduit une demande de mesures provisoires ayant, en substance, pour objet que le Tribunal ordonne au Conseil et à la Commission de prendre toutes les dispositions utiles en vue d' assurer qu' ils puissent recevoir l' indemnisation forfaitaire prévue par le règlement n 2187/93, sans être contraints de se désister des recours qu' ils ont introduit devant le Tribunal.

6 Le Conseil et la Commission ont présenté leurs observations écrites sur la demande en référé, respectivement les 18 et 19 novembre 1993.

7 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 août 1992 (affaire C-337/92), M. Brian Garrett a introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, un recours contre le Conseil et la Commission ayant pour objet une demande d' indemnisation du préjudice qu' il estime lui avoir été causé par l' application du règlement n 857/84.

8 Par ordonnance de la Cour du 14 septembre 1993, la procédure dans cette affaire a été suspendue jusqu' au prononcé de l' arrêt mettant fin à l' instance dans les affaires jointes C-104/89, Mulder e.a./Conseil et Commission, et C-37/90, Heinemann/Conseil et Commission, ayant le même objet et mettant en cause la validité des mêmes actes.

9 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour, en application de l' article 47 du statut, a renvoyé le recours au Tribunal, en application des décisions 88/591, du 24 octobre 1988, et 93/350, du 8 juin 1993, précitées. L' affaire a été enregistrée au Tribunal sous le numéro T-280/93.

10 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 26 novembre 1993, le requérant a introduit une demande de mesures provisoires ayant, en substance, pour objet que le Tribunal ordonne au Conseil et à la Commission, d' une part, de conclure avec lui, dans le délai d' un mois, un accord sur le montant de l' indemnisation devant lui être attribuée en ce qui concerne ses deux exploitations, faute de quoi la procédure dans le recours au principal serait reprise et, d' autre part, de lui verser immédiatement, à titre d' avance, la somme de 329 000 UKL.

11 Le Conseil et la Commission ont présenté leurs observations écrites sur cette demande en référé, respectivement les 9 et 10 décembre 1993.

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 1993, M. Norman McCutcheon et 246 autres producteurs de lait ont introduit, en application de l' article 173 du traité, un recours contre le Conseil visant à l' annulation du règlement n 2187/93 et, en particulier, de ses articles 8 et 14. L' affaire a été enregistrée sous le numéro T-541/93. Tous ces producteurs avaient également introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, des recours contre le Conseil et la Commission ayant pour objet des demandes d' indemnisation du préjudice qu' ils estiment leur avoir été causé par l' application du règlement n 857/84.

13 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 19 novembre 1993, M. Norman McCutcheon, ainsi que les autres 246 requérants dans l' affaire T-541/93, ont introduit une demande de mesures provisoires ayant pour objet que le Tribunal, d' une part, ordonne le sursis à l' exécution du règlement n 2187/93 et, en particulier, de son article 14, quatrième alinéa et, d' autre part, déclare que les requérants peuvent recevoir l' indemnisation forfaitaire prévue par le règlement n 2187/93 sans être contraints de se désister des recours en indemnité dont il se trouve saisi.

14 Le Conseil a présenté ses observations écrites sur cette demande en référé le 9 décembre 1993.

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 1993, la Commission a demandé à être admise à intervenir dans l' affaire T-541/93 R au soutien des conclusions du Conseil. La demande en intervention a été signifiée aux parties au principal, conformément à l' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

16 Les parties ont été entendues en leurs explications orales lors de l' audition du 6 janvier 1994.

17 Lors de cette audition, le président du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations orales sur une éventuelle jonction des présentes affaires aux fins de l' ordonnance de référé, ainsi que sur la demande en intervention de la Commission dans l' affaire T-541/93 R. Les parties n' ont pas soulevé d' objection à l' encontre d' une telle jonction ni de l' intervention de la Commission au soutien du Conseil dans l' affaire T-541/93 R.

18 Les affaires T-278/93 R et T-555/93 R, T-280/93 R et T-541/93 R étant connexes dans leur objet, il convient de les joindre aux fins de l' ordonnance de référé. Dans ces conditions, il y a lieu d' estimer également que la Commission justifie d' un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans l' affaire T-541/93 R.

19 Avant d' examiner le bien-fondé des demandes introduites devant le Tribunal, il convient de rappeler brièvement le contexte des présentes affaires et, en particulier, les faits essentiels à l' origine des litiges dont le Tribunal est saisi, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties et des explications orales données au cours de l' audition.

20 Par arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après "Mulder I"), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n 857/84, tel que complété par le règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (ci-après "règlement n 1371/84", JO L 132, p. 11), dans la mesure où ces règlements n' avaient pas prévu l' attribution d' une quantité de référence aux producteurs n' ayant pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), livré de lait pendant l' année de référence retenue par l' État membre concerné.

21 Par arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, ci-après "Mulder II"), la Cour a jugé que le Conseil et la Commission sont tenus de réparer le dommage subi par les demandeurs du fait de l' application du règlement n 857/84, tel que complété par le règlement n 1371/84.

22 Suite à cet arrêt de la Cour, le Conseil et la Commission, dans une communication publiée au Journal officiel le 5 août 1992 (JO C 198, p. 4), ont reconnu que les constatations de la Cour dans son arrêt Mulder II, précité, étaient applicables à toutes les personnes se trouvant dans une situation comparable à celle des requérants dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, précitées, et se sont engagés, dans l' attente de l' adoption des mesures nécessaires pour donner exécution à l' arrêt de la Cour, à ne pas invoquer, à l' égard des demandes introduites après le 5 août 1992, l' article 43 du statut, en vertu duquel les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

23 C' est dans ces conditions que, le 22 juillet 1993, le Conseil, sur proposition de la Commission et après avoir recueilli les avis du Parlement européen et du Comité économique et social des Communautés européennes, a adopté le règlement n 2187/93, qui prévoit l' offre d' une indemnisation forfaitaire à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité et précise les modalités et les conditions d' octroi de ladite indemnisation.

24 S' estimant lésés par certaines des dispositions de ce règlement, en particulier par celles relatives au délai de prescription, un certain nombre de producteurs concernés, dont les requérants, ont introduit devant le Tribunal des recours en annulation visant à l' annulation partielle du règlement n 2187/93, ainsi que les présentes demandes de mesures provisoires.

En droit

25 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CEE et de l' article 4 de la décision 88/591, du 24 octobre 1988, précitée, le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

26 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux article 185 et 186 du traité CEE doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger de la décision sur le fond.

27 En vertu de l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 2187/93, l' indemnité forfaitaire n' est offerte que pour la période pour laquelle le droit à l' indemnisation n' est pas prescrit. L' article 8, paragraphe 2, sous a), prévoit que le délai de prescription de cinq ans en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté, tel que fixé à l' article 43 du statut, est considéré comme interrompu, soit à la date de la demande adressée par le producteur s' estimant lésé à l' une des institutions communautaires, soit à la date de la saisine de la Cour, soit encore à la date de la communication du 5 août 1992, précitée.

28 En vertu de l' article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n 2187/93, la demande d' indemnisation devait être adressée, dans chaque État membre, à l' autorité compétente désignée à cet effet par ce dernier, au plus tard le 30 septembre 1993. Celle-ci dispose, alors, en application de l' article 14, premier alinéa, d' un délai maximal de quatre mois à compter de la réception de la demande pour faire, au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, une offre d' indemnisation au producteur, accompagnée d' une quittance pour solde de tout compte.

29 Aux termes de l' article 14, troisième alinéa, du règlement n 2187/93, la non-acceptation de l' offre dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci a pour conséquence qu' elle ne lie plus à l' avenir les institutions communautaires concernées, c' est-à-dire le Conseil et la Commission. En outre, l' article 14, quatrième alinéa, prévoit que l' acceptation de l' offre, par le renvoi à l' autorité nationale compétente, dans le délai de deux mois ci-dessus mentionné, de la quittance dûment approuvée et signée, implique renonciation à toute action, quelle qu' elle soit, à l' encontre des institutions communautaires pour le dommage faisant l' objet de l' offre d' indemnisation.

Arguments des parties

30 Les arguments des parties, pertinents pour la décision des présentes demandes en référé, peuvent être résumés comme suit.

31 S' agissant des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi des mesures auxquelles ils concluent, les requérants Jones et McCutcheon font valoir, en substance, que l' application que le Conseil a faite de l' article 43 du statut dans le contexte de l' article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n 2187/93, est illégale en ce que, d' une part, elle est erronée en droit et, d' autre part, viole tant le principe de la confiance légitime que le principe d' égalité.

32 De l' avis des requérants, il résulte de l' article 43 du statut, tel qu' interprété par la Cour dans ses arrêts du 27 janvier 1982, Birra Wuehrer e.a./Conseil et Commission (256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85), et du 13 novembre 1984, Birra Wuehrer e.a./Conseil et Commission (256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 et 282/82, Rec. p. 3693, ci-après "Birra Wuehrer II"), que le délai de prescription applicable en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l' obligation d' indemniser et, notamment, avant que le préjudice à réparer ne se soit concrétisé. Dans les circonstances de l' espèce, les requérants estiment que ce n' est que le 28 avril 1988, c' est-à-dire à la date du prononcé de l' arrêt Mulder I, précité, que les conditions donnant lieu à l' obligation d' indemniser ont été réunies, aucun des producteurs de lait concernés n' étant en mesure, avant cette date, de savoir qu' il avait droit à une quantité de référence.

33 Les requérants estiment également que, en l' espèce, l' invocation de l' article 43 du statut méconnaît le principe fondamental de protection de la confiance légitime, dans la mesure où ni le Conseil ni la Commission n' ont soulevé la question de la prescription dans l' affaire Mulder II, alors que la demande d' indemnisation de l' un des requérants dans cette affaire aurait porté en partie - pour un peu plus de deux mois - sur une période couverte par le délai de prescription. Dans ces conditions, les requérants considèrent que le Conseil et la Commission doivent être réputés avoir renoncé au droit d' invoquer la prescription en ce qui concerne les demandes d' indemnisation introduites par l' ensemble des producteurs de lait concernés.

34 Selon les requérants, l' application de l' article 43 du statut viole, en outre, le principe fondamental d' égalité de traitement en ce qu' elle crée une discrimination entre, d' une part, les producteurs dont les plans de non-commercialisation ou de reconversion ont pris fin en 1983 ou 1984 et, d' autre part, ceux dont les plans ont pris fin en 1987, ces derniers n' étant guère affectés par la prescription.

35 S' agissant de l' urgence, les requérants font valoir qu' ils subiront un préjudice grave et irréparable s' ils n' obtiennent pas les mesures provisoires demandées. A cet égard, ils soulignent que le choix qui leur est laissé par le règlement litigieux consiste soit à accepter l' indemnisation forfaitaire, et donc à renoncer à leurs droits à l' indemnisation de la totalité du préjudice, soit à rejeter l' offre d' indemnisation forfaitaire et, partant, à devoir attendre plusieurs années jusqu' à ce que le Tribunal, et éventuellement la Cour en cas de pourvoi, ne rendent leurs arrêts dans les affaires actuellement pendantes. Or, toujours selon les requérants, ils ne sauraient attendre l' issue de ces procédures, l' existence même de leurs exploitations étant actuellement en péril, puisque leurs créanciers s' apprêtent à saisir et à vendre lesdites exploitations. Les requérants considèrent ainsi que, dans les deux cas de figure, ils subiront un préjudice grave et irréparable auquel seul l' adoption des mesures provisoires demandées peut remédier, dans la mesure où, en vertu de l' article 14, premier et troisième alinéas, du règlement n 2187/93, l' offre d' indemnisation doit leur parvenir au plus tard le 31 janvier 1994 et son acceptation devra intervenir dans les deux mois à compter de la réception de l' offre.

36 Le requérant Brian Garrett fait valoir, quant à lui, que, en l' absence des mesures provisoires demandées et compte tenu du fait que l' indemnisation forfaitaire prévue par le règlement n 2187/93 est inférieure de moitié environ à la somme dont ses banques sont créditrices, celles-ci saisiront les parties de ses exploitations qui sont hypothéquées et que, de ce fait, il perdra non seulement l' indemnisation forfaitaire relative à ces parties, mais également les quantités de référence qui lui ont été ou seront attribuées en application de l' article 4 du règlement (CEE) n 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).

37 Le Conseil et la Commission, pour leur part, estiment, avant tout, que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées comme étant irrecevables, les requérants n' étant pas directement et individuellement concernés par le règlement n 2187/93. Outre le fait que les dispositions attaquées ne concernent les requérants qu' en leur qualité objective de producteurs de lait ayant participé au régime de non-commercialisation, les parties défenderesses font valoir que le règlement litigieux ne produit pas d' effets juridiques contraignants à l' égard des personnes concernées, étant donné qu' il ne modifie pas leur situation juridique en l' absence de leur consentement. Le Conseil et la Commission rappellent qu' en effet l' offre d' indemnisation forfaitaire prévue dans le règlement n' est nullement contraignante, les personnes concernées ayant toute latitude de l' accepter ou de la refuser.

38 S' agissant des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi des mesures demandées par les requérants, le Conseil et la Commission considèrent qu' ils sont dépourvus de tout fondement. En ce qui concerne le grief tiré d' une application fautive de l' article 43 du statut, les parties défenderesses font valoir que les règles relatives à la prescription figurant à l' article 8, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n 2187/93 sont exactement les mêmes que celles qui ont été dégagées par la Cour dans son arrêt Birra Wuehrer II et que, par conséquent, l' on ne saurait leur reprocher d' avoir agi en contradiction avec la jurisprudence de la Cour.

39 Le Conseil et la Commission contestent, par ailleurs, l' existence d' une quelconque violation de la confiance légitime, alors surtout que, contrairement à ce qu' allèguent les requérants, l' exception de la prescription n' aurait pu être invoquée dans l' affaire Mulder II, le requérant en cause ayant adressé au Conseil une demande au titre de l' article 43 du statut trois mois avant d' introduire son recours devant la Cour et, donc, interrompu la prescription. En tout état de cause, le Conseil estime que, s' agissant d' une exception qui peut être invoquée dans chaque cas individuel à la discrétion de la partie défenderesse, il doit conserver la possibilité d' invoquer la prescription à l' occasion d' un recours ultérieur ou de l' appliquer lors de l' adoption d' une mesure législative de portée générale, comme en l' espèce.

40 De l' avis du Conseil et de la Commission, le moyen tiré de la violation du principe d' égalité est également dénué de tout fondement, la différence de traitement entre les producteurs concernés n' étant que la conséquence automatique de la différence objective existant entre leurs situations de fait au regard de l' article 43 du statut.

41 S' agissant plus particulièrement de la demande de mesures provisoires présentée par le requérant Garrett, les parties défenderesses font valoir qu' elle est manifestement mal fondée, le requérant n' ayant pas établi que le préjudice allégué serait la conséquence d' un acte illégal de la Communauté, et qu' en outre les mesures provisoires demandées préjugeraient l' issue de l' action au principal, en ce qu' elles visent à obtenir le versement anticipé de dommages et intérêts en réparation d' un préjudice dont l' existence doit être établie dans le cadre de la procédure au principal. Les parties défenderesses soulignent, par ailleurs, que le requérant demande à ce que lui soit versé, à titre de mesure provisoire, un montant qui représente plus du double du préjudice qu' il semble invoquer dans l' affaire au principal, à savoir 136 000 UKL.

42 En ce qui concerne l' urgence, le Conseil et la Commission considèrent, en substance, que non seulement les requérants ne se trouvent pas confrontés à un choix impossible, mais également qu' ils ne risquent pas de subir un préjudice grave et irréparable. En effet, selon les parties défenderesses, si les requérants acceptent l' offre d' indemnisation forfaitaire, celle-ci sera suffisante pour résoudre leurs difficultés financières actuelles. Par ailleurs, de l' avis du Conseil et de la Commission, dans l' hypothèse où le Tribunal et, en dernier ressort, la Cour, viendraient à considérer comme illégales, dans les recours qui ne feront pas l' objet d' un désistement, les dispositions en matière de délai de prescription prévues à l' article 8 du règlement n 2187/93, les requérants ne perdraient pas non plus nécessairement tous leurs droits à indemnisation pour l' ensemble de la période pour laquelle ils estiment y avoir droit. Dans un tel cas de figure, une situation tout à fait nouvelle se présenterait, l' indemnisation devenant alors exigible, en principe, pour la totalité de la période en cause. Toutefois, selon les parties défenderesses, cette indemnisation pourrait alors être calculée non plus sur la base d' une estimative forfaitaire généreuse, mais sur la base des pertes effectives.

43 Le Conseil et la Commission estiment également que les requérants ne risquent pas non plus de subir un préjudice grave et irréparable au cas où ils rejetteraient l' offre d' indemnisation forfaitaire. Ils soulignent à cet égard que les requérants, dans la mesure où ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de l' indemnisation forfaitaire au titre du règlement n 2187/93, ont indubitablement droit à être dédommagés de leur préjudice, cette indemnisation étant assortie d' un intérêt de 8 % l' an. Selon les parties défenderesses, ce droit à un dédommagement, qui doit, en principe, représenter au moins le montant de l' indemnisation forfaitaire à laquelle les requérants auraient droit en cas d' acceptation de l' offre, pourra, le cas échéant, être cédé à leurs banques à titre de garantie de prêt.

Appréciation du juge des référés

44 Au vu des arguments présentés par les parties, il convient d' examiner, en premier lieu, si, en l' absence des mesures provisoires demandées, il existe, en l' espèce, un risque de préjudice grave et irréparable pour les requérants, susceptible de justifier l' adoption de telles mesures.

45 Ainsi qu' il ressort d' une jurisprudence constante (voir notamment l' ordonnance du président du Tribunal du 13 mai 1993, CMBT/Commission, T-24/93 R, Rec. p. II-543), le caractère urgent d' une demande en référé doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C' est à la partie qui sollicite le sursis à l' exécution de la décision attaquée qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.

46 S' agissant des demandes des requérants Jones et McCutcheon, il y a lieu de rappeler que leur argument principal consiste à affirmer que, en l' absence des mesures provisoires demandées au juge des référés, ils subiront un préjudice grave et irréparable, tant dans l' hypothèse où ils accepteraient l' offre d' indemnisation forfaitaire qui leur a été faite - dans la mesure où ils devraient alors renoncer à toute action à l' encontre des institutions communautaires pour obtenir la réparation de l' ensemble des dommages qu' ils ont subis - que dans celle où ils rejetteraient ladite offre - dans la mesure où leur situation économique ne leur permettraient pas de pouvoir attendre l' issue de la procédure au principal.

47 Dans ces circonstances, il convient de vérifier si le choix que doivent faire les requérants en ce qui concerne l' acceptation ou le rejet de l' offre d' indemnisation forfaitaire produit nécessairement les conséquences graves et irréparables qu' ils invoquent.

48 En ce qui concerne, d' une part, l' hypothèse d' un rejet de l' offre d' indemnisation forfaitaire, il convient d' observer que, s' il est certes vrai qu' en agissant ainsi les requérants conserveraient, en principe, toutes leurs chances de pouvoir obtenir des dommages et intérêts pour l' ensemble de la période au cours de laquelle ils estiment avoir subi un préjudice, il n' en reste pas moins que les requérants ont établi, à première vue, qu' ils ne sauraient attendre l' issue des recours au principal, compte tenu de leurs graves difficultés financières et de la saisie imminente de leurs exploitations par leurs créanciers respectifs.

49 En ce qui concerne, d' autre part, l' hypothèse d' une acceptation de l' offre d' indemnisation forfaitaire, il convient de souligner qu' une telle indemnisation permettrait, à tout le moins aux requérants Jones et McCutcheon, d' éviter la saisie de leurs exploitations par leurs créanciers respectifs. Leur préjudice consisterait, donc, dans le fait de devoir renoncer à leur droit à indemnisation pour la période qui, en vertu de l' article 8 du règlement n 2187/93, est couverte par la prescription.

50 Or, il faut observer, à cet égard, que le Conseil et la Commission ont déclaré, dans leurs observations écrites, que le fait pour les requérants d' accepter l' offre d' indemnisation forfaitaire, et donc de renoncer à toute action quelle qu' elle soit à l' encontre des institutions communautaires pour leurs dommages, n' implique pas nécessairement la perte de tous leurs droits à indemnisation pour l' ensemble de la période pour laquelle ils estiment y avoir droit, si le Tribunal ou la Cour venaient à considérer illégales les dispositions en matière de prescription prévues à l' article 8 du règlement n 2187/93, dans une des affaires dont ils resteraient saisis. Dans de telles circonstances, les parties défenderesses considèrent qu' une situation tout à fait nouvelle se présenterait et que l' indemnisation serait alors exigible, en principe, pour la totalité de la période, le calcul de cette indemnisation pouvant toutefois se baser sur les pertes effectives, plutôt que sur une estimation forfaitaire comme celle prévue par le règlement n 2187/93.

51 Interrogés par le président, lors de l' audition du 6 janvier 1994, sur la portée des déclarations figurant à la page 16 de leurs observations écrites respectives, les agents du Conseil et de la Commission ont fait la déclaration suivante, laquelle a été inscrite, avec l' accord des parties défenderesses, au procès-verbal de l' audition de référé: "Les agents du Conseil et de la Commission ont déclaré, au cours des débats, que, si le Tribunal de première instance et la Cour de justice, en dernier ressort, devaient décider que le règlement (CEE) n 2187/93 n' avait pas correctement appliqué l' article 43 du protocole sur le statut de la Cour de justice, une situation nouvelle se présenterait du fait que la période à indemniser serait, en principe, à calculer sans tenir compte de l' effet de la prescription. Dans un tel cas, de l' avis des agents, le forfait sur base duquel est calculée l' indemnisation pourrait être reconsidéré, par exemple, sur base du dommage réel." ("The agents for the Council and the Commission declared that if the Court of First Instance and the Court of Justice should decide that Regulation (EEC) No. 2187/93 had not correctly applied article 43 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice this would constitute a new situation as the period of indemnisation would, then, in principle, be calculated without taking into account the effect of the prescription and that in that case, in the opinion of the agents, the forfait on the basis of which the indemnisation is calculated could be reconsidered, e.g. on the basis of real damages.")

52 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, au cas où, dans les recours ayant pour objet l' annulation de certaines dispositions du règlement n 2187/93 - dont un certain nombre, comme les parties l' ont admis au cours de l' audition, ne fera pas, en principe, l' objet d' un désistement -, le Tribunal et, le cas échéant, la Cour déclareraient illégales les dispositions en matière de délai de prescription prévues à l' article 8 dudit règlement, le fait pour les producteurs concernés d' accepter l' offre d' indemnisation forfaitaire et, par conséquent, de se désister des recours qu' ils ont introduits devant le Tribunal, ne saurait signifier la perte définitive de leur droit à obtenir une indemnisation pour l' ensemble de la période pour laquelle ils estiment y avoir droit.

53 La question de savoir si, dans une telle hypothèse, l' indemnisation serait calculée sur la base des pertes effectives ou d' une estimation forfaitaire n' est pas pertinente pour apprécier l' existence d' un risque de préjudice grave et irréparable dans le chef des requérants. Le fait que les institutions défenderesses puissent décider, en cas d' annulation de l' article 8 du règlement n 2187/93, de prévoir une indemnisation sur la base des pertes effectives subies par les producteurs concernés, plutôt qu' une indemnisation forfaitaire, comme tel est le cas actuellement, ne saurait, en principe, être interprété comme portant atteinte au droit des requérants d' être indemnisé pour l' ensemble de la période au cours de laquelle ils estiment avoir subi un préjudice. Dès lors, l' acceptation par les requérants de l' offre d' indemnisation forfaitaire prévue par le règlement n 2187/93 n' est pas, en soi, de nature à leur causer un préjudice grave et irréparable.

54 S' agissant, en particulier, de la demande de mesures provisoires introduite par le requérant Garrett, il convient de relever, en premier lieu, que, même à supposer l' urgence établie, la reprise de la procédure dans le recours au principal ne saurait être de nature à éviter le risque de préjudice imminent invoqué par le requérant. En second lieu, il faut observer que la demande ayant pour objet que le Tribunal ordonne aux parties défenderesses de verser au requérant, à titre d' avance, la somme de 329 000 UKL revient à une demande de faire droit, dès le stade du référé, aux conclusions présentées dans la procédure au principal, mesure qui, si elle était accordée, préjugerait de l' issue de cette dernière. Enfin, il y a lieu de souligner que, en tout état de cause, le requérant n' a pas établi, ne serait-ce qu' à première vue, l' existence d' un lien direct entre, d' une part, les dommages allégués, mais non quantifiés, dans le recours au principal qui seraient le résultat d' un acte illégal de la Communauté susceptible d' engager la responsabilité de celle-ci et, d' autre part, le préjudice auquel il prétend être exposé en cas de non-adoption des mesures provisoires demandées, à savoir la saisie imminente d' une partie de ses exploitations du fait de l' impossibilité de rembourser deux emprunts hypothécaires.

55 Au vu de l' ensemble de ce qui précède, et sans qu' il soit nécessaire d' analyser, à ce stade, ni les arguments des parties défenderesses au sujet de la recevabilité ni l' apparence de bon droit qui pourrait s' attacher aux moyens invoqués par les requérants dans leurs requêtes dans la procédure au principal, il convient de constater que les conditions permettant, en droit, l' octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas satisfaites et que les demandes doivent, dès lors, être rejetées.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) Les demandes en référé sont rejetées.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er février 1994.